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Cour administrative d'appel de Paris, 13 décembre 2022. 22PA04819

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04819

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris : - sous le n° 2219159, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - sous le n° 2219160, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2219159-2219160 du 10 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Zoubkova-Allieis, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante géorgienne, née le 25 avril 1982 et entrée en France, selon ses déclarations, au mois de septembre 2015, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 30 septembre 2016 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 13 mars 2017 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision du 30 septembre 2017 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 27 avril 2018 de la CNDA. Le 11 septembre 2022, l'intéressée a été interpellée pour des faits de vol en réunion et placée en garde à vue. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Mme B relève appel du jugement du 10 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 3. Si Mme B reprend en appel, à l'encontre des décisions en litige, ses moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, la requérante ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 décembre 2022. Le président assesseur de la 4ème chambre, R. d'Haëm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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