Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 AOUT 2024
N° RG 24/01325 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTR3
N° RG 24/01325 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTR3
Copie conforme
délivrée le 29 Août 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Août 2024 à 14H50.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Madame TAVERNIER, Avocat Général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMES
Monsieur [R] [L]
né le 25 Octobre 1989 à [Localité 5]
de nationalité Géorgienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le Prefet des Alpes Maritimes
Représenté par Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 30 août 2024 devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme carla d'agostino, greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
Prononcée le 30 août 2024 à 12h55 par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de Alpes Maritimes le 24 août 2024 , notifié le même jour à 10H35.
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 août 2024 par le préfet de Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 10H15.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 28 août 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [R] [L].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice;
Vu l'ordonnance intervenue le 28 août 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [R] [L] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 30 août 2024
A l'audience,
Madame l'avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; elle reprend les termes de l' appel ;
Les services de la préfecture étaient absents et non représentés ;
Monsieur [R] [L] a été entendu. Il affirme avoir respecté son assignation à résidence mais ne pas être en mesure de le prouver.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il soutient ses observations écrites et conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[R] [L] a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles le 06/05/2019 dont le Tribunal Administratif de Marseille a confirmé la légalité le 10/05/2019 ; Il a déposé une demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 19/03/2021 ; Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 19/08/2022 à laquelle il s'est soustrait ; Il a été condamné le 13/06/23 à la peine de 1 an d'emprisonnement dont 7 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans par le Tribunal Correctionnel de Marseille ; Il a été élargi le 21 septembre 2023 du Centre Pénitentiaire de [Localité 6] et placé en rétention le même jour sur la base d'une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de deux ans en date du 09/06/23.
Dans son ordonnance du 23 septembre 2023, le Juge des Libertés et de la Détention, après avoir déclaré recevable la requête en contestation de M.[G] [O] et y avoir fait droit, a déclaré le placement en rétention irrégulier et a prononcé son assignation à résidence. Il estime que l'intéressé dispose d'une attestation d'hébergement au domicile de son frère à [Localité 7] dans le [Localité 3] et qu'il verse en procédure à l'audience un passeport en cours de validité jusqu'en 2026.
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
Selon les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2042-24 du 26 janvier 2024, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
Il résulte de l'article L. 731-1 du CESEDA, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l'intégration du droit de l'Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l'ancienneté de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire fondant la mesure de rétention s'apprécie à la date à laquelle l'arrêté de placement en rétention a été pris par l'autorité administrative.
L'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié l'article L731-1 du CESEDA, prévoyant désormais que l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise au plus trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Les conditions d'application dans le temps de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 sont régies par son article 86 IV qui prévoit :
'L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.'
Ainsi, il résulte de l'article 86 IV de la nouvelle loi que l'allongement du délai d'antériorité de l'obligation de quitter le territoire pouvant fonder un placement en rétention est d'application immédiate et, de la lecture a contrario de cette disposition, que l'analyse de la question de la validité de la mesure d'éloignement fondant la rétention doit être réalisée à l'aune des nouvelles dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, applicables aux situations en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Dès lors, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 23 septembre 2022 ayant moins de trois ans à la date du placement en rétention, soit le 24 août 2024, il demeure exécutoire et fonde valablement le placement en rétention.
Le moyen sera donc rejeté, et l'ordonnance du premier juge sera réformée.
Sur le fond :
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [L], connu sous diffréentes identités, s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a fait l'objet de trois condamnations entre 2020 et 2023 mais également le 21 juçin 2024 à une peine de 4 mois d'emproisonnement et 15 ans d'interdiction de détenir ou portere une arme pour des faits d'infractions à la législation sur les armes, maintien irrégulier sur le territoire français et non respect des obligations de l'assignation à résidence.
La condition relative à la menace du touble à l'ordre public est donc établi.
Il conviendra donc d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention qui a ordonné la mainlevée de la mesure de placement en rétention de l'intéressé au centre de rétention de [Localité 8].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date 28 août 2024
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [L]
né le 25 Octobre 1989 à [Localité 5]
de nationalité Géorgienne.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 30 août 2024, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [R] [L]
né le 25 Octobre 1989 à [Localité 5]
de nationalité Géorgienne.
Rappelons à Monsieur [R] [L]
né le 25 Octobre 1989 à [Localité 5]
de nationalité Géorgienne que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 29 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
-
N° RG : N° RG 24/01325 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTR3
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [R] [L]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 29 Août 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 28 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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