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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-42.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.626

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SA Pompes funèbres générales, société anonyme, dont le siège social est ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant Résidence Daniel, 68, rue du Petit Bois à Plaisir (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 mai 1964 par la société Pompes Funèbres Générales en qualité d'assistant funéraire, puis promu directeur de la succursale de Limoux le 1er septembre 1979, puis directeur de la succursale de Montauban le 1er décembre 1988, a été licencié pour faute grave le 23 octobre 1990 ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a dit que c'est à tort que le licenciement du salarié a été prononcé pour faute grave en raison du retard des encaissements en espèces ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui reprochait aussi au salarié d'avoir signé un bon de commande à la place d'un client, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., envers la société Pompes funèbres générales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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