Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/09/2024
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N° de MINUTE :24/262
N° RG 23/01100 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZIT
Jugement (N° 21/01717) rendu le 31 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [L] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent Potie, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas Haudiquet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2024 après rapport oral de l'affaire par Guillaume Salomon
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024 après prorogation le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mars 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [B], épouse [M], née le [Date naissance 2] 1948, a notamment présenté lors d'une consultation ophtalmologique du 21 mars 2018 une cataracte corticonucléaire et sous capsulaire postérieure à l'oeil gauche et une acuité visuelle de 2/10ème selon l'échelle de Parinaud à cet oeil.
Le 26 juillet 2018, M. [L] [F] a procédé dans un cadre libéral à une cure chirurgicale de la cataracte de l'oeil gauche de Mme [M].
À compter du 30 août 2018, Mme [M] a souffert d'une inflammation oculaire importante de l'oeil gauche et d'une baisse de l'acuité visuelle.
Les investigations ultérieures ont permis d'objectiver une rupture capsulaire postérieure avec une chute d'un fragment cristallinien dans le bas fond vitréen.
Le 23 janvier 2019, Mme [M] a subi une vitrectomie, au cours de laquelle a été retiré un morceau cristallinien volumineux enchâssé dans la cavité vitréenne.
Par acte du 14 septembre 2021, Mme [M] a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
1- déclaré M. [F] responsable de l'entier préjudice de Mme [M] ;
2- condamné M. [F] à payer à Mme [M] en réparation de son entier préjudice la somme totale de 14 550,70 euros, composée par :
a- 129,70 euros au titre des frais de santé ;
b- 6 650 euros au titre des souffrances endurées ;
c- 3 002 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
d- 4 769 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
3- condamné M. [F] aux entiers dépens ;
4- condamné M. [F] à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 6 mars 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation au seul chef du dispositif numéroté 2a ci-dessus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des frais de santé à 129,70 euros et statuant à nouveau, de condamner M. [F] à payer à Mme [M] la somme de 3 373,30 euros au titre des frais de santé et confirmer le jugement pour le surplus.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle avait justifié ses débours provisoires devant le tribunal judiciaire pour un montant de 3 373,30 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 juillet 2023, Mme [M], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles R. 4127-2, L. 1111-2, R. 4127-35, L. 11472-1, L. 1142-4 et R. 4127-37 du code de la santé publique, de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident ;
- confirmer le jugement déféré en son principe ;
y ajoutant, condamner M. [F] au paiement des sommes suivantes :
* au titre des frais de santé la somme 3 373,30 euros
* au titre du déficit fonctionnel permanent, une somme de 12 500 euros.
- dire que les intérêts au taux légal courent au jour de la demande, le 14 septembre 2021 ;
- condamner M. [F] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
- pendant six mois, M. [F] l'a délibérément maintenue dans l'ignorance de la complication survenue au cours de l'intervention chirurgicale et n'a ainsi pas tenu compte de ses souffrances.
- la consolidation est intervenue au 4 janvier 2021, date à laquelle l''dème maculaire s'est résorbé, ainsi que l'a retenu le premier juge.
- le premier juge a limité à 129,70 euros les frais de santé, après application d'un taux de perte de chance de 95 % : les débours actualisés de la caisse primaire d'assurance-maladie ayant été produits, il convient de fixer ce poste à 3 373,30 euros.
- après application du taux de perte de chance, les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 6 650 euros.
- l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit inclure les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, de sorte qu'il convient de majorer l'indemnisation des 5 % retenus par l'expert, soit 2 500 euros du point.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, les conclusions notifiées le 30 novembre 2023 par M. [F] tant au fond que d'incident ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état.
MOTIFS :
Sur l'appel principal :
A titre liminaire, la cour observe que le premier juge a statué ultra petita.
D'une part, il a condamné M. [F] à payer la somme de 129,70 euros à Mme [M], au titre des frais de santé qui sont restés à sa charge, bien qu'aucune demande n'avait été formée de ce chef, selon l'exposé de ses prétentions par le jugement critiqué et les conclusions de cette dernière devant la cour.
D'autre part, contrairement aux prétentions des appelantes, il a prononcé une condamnation au profit de Mme [M], et non une « fixation » de cette créance. De fait, la Cpam ne justifie pas avoir formulé une demande de condamnation au titre de ses débours. L'exposé du litige par le premier juge confirme qu'elle sollicitait exclusivement de «constater que la notification provisoire des débours s'élève au 21 octobre 2021 à 2 243,10 euros », ce qui ne s'analyse pas comme une demande en paiement.
La demande de la Cpam aux fins de condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 373,30 euros est par conséquent nouvelle devant la cour.
A ce titre, il convient de la déclarer irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
La demande de condamnation est au surplus formulée par la Cpam au profit de Mme [M], alors qu'il ne s'agit pas de frais de santé restés à sa charge, mais bien de la créance du tiers-payeur lui-même.
Sur l'appel incident de Mme [M]
L'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Cette règle est applicable à l'appel principal comme incident.
En l'espèce, l'appel incident ayant été formé par conclusions du 5 juillet 2023, il convient de faire application de cette règle et de constater que Mme [M] sollicite la confirmation du jugement, et « y ajoutant » de condamner M. [F] au paiement des sommes suivantes :
* au titre des frais de santé la somme 3 373,30 euros
* au titre du déficit fonctionnel permanent, une somme de 12 500 euros.
Aucune infirmation des dispositions du jugement critiqué n'ayant été sollicitée, il convient de confirmer le jugement sur les frais de santé et sur le déficit fonctionnel permanent.
Il n'y a pas lieu de statuer en application de l'article 700 dui code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de la Cpam des Flandres aux fins de condamner M. [L] [F] à payer à Mme [M] [H] la somme de 3 373,30 euros au titre des frais de santé ;
Confirme le jugement en ses dispositions critiquées ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon
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