Cour de cassation, 20 mars 1997. 95-17.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.943
Date de décision :
20 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie française de Mokta, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Nimes (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Thérèse X...,
2°/ de Mlle Marie-Josée X...,
3°/ de Mlle Christine X..., demeurant toutes les trois Croix de Chapel, 48300 Langogne,
4°/ de la Caisse de sécurité sociale dans les Mines (URSSM du Sud-Est), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie française de Mokta, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse de sécurité sociale dans les Mines (URSSM du Sud-Est), de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 25 juin 1987, Pierre X..., employé comme agent de maîtrise par la compagnie française de Mokta, qui exploite une mine d'uranium, a fait la déclaration d'une leucémie, maladie professionnelle inscrite au tableau n° 6 ; qu'il est décédé des suites de cette maladie le 25 juin 1991 ; que sa veuve, faisant valoir que, bien que travaillant habituellement au jour, son mari avait été amené à descendre au fond, en particulier pendant le deuxième trimestre 1986, et que le 21 juin 1986, il était descendu sans aucune protection dans une galerie où avait été détectée une forte présence de radon, a saisi la juridiction de sécurité sociale afin que sa rente soit portée au taux maximum en raison de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine du décès ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 juin 1995) a dit que la maladie dont était décédé le salarié avait un caractère professionnel et qu'elle était due à la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la compagnie de Mokta fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la maladie dont était décédé Pierre X... avait un caractère professionnel, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption d'imputabilité d'une maladie aux conditions de travail ne peut être opposée à l'employeur que s'il a préalablement été établi que le salarié a été exposé de façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par un tableau visant cette maladie ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le salarié, employé habituellement en surface pendant vingt-deux ans, n'avait été exposé au risque litigieux qu'au cours du deuxième trimestre de l'année 1986, période durant laquelle il était descendu à plusieurs reprises dans la mine, et n'ayant pas ainsi caractérisé une exposition habituelle de l'intéressé au sens de l'article L 461-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel ne pouvait légalement qu'en déduire que la présomption d'imputabilité n'était pas opposable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, elle a violé le texte précité; alors, d'autre part, que lorsque la présomption d'imputabilité ne joue pas à l'encontre de l'employeur, celui-ci n'a pas à démontrer que la maladie n'est pas imputable au travail pour que celle-ci n'ait pas à son égard le caractère d'une maladie professionnelle ; qu'en déboutant la compagnie de Mokta de sa demande tendant à voir dire que l'affection présentée par son salarié n'avait pas à son égard le caractère d'une maladie professionnelle au motif que la compagnie n'avait pas établi que l'exposition au radon de son salarié n'avait pas pu provoquer la leucémie, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant le sens et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que, durant le deuxième trimestre de l'année 1986, Pierre X... avait été amené à descendre à plusieurs reprises au fond, et estimé qu'il avait été ainsi exposé au risque de façon habituelle ; qu'elle en a déduit à juste titre que la maladie dont il est décédé était une maladie professionnelle, l'employeur ne rapportant pas la preuve contraire, qui lui incombait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la compagnie de Mokta fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont était atteint Pierre X... était due à la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que, faute d'avoir valablement constaté que le caractère professionnel de la maladie était établi à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait affirmer que ladite maladie avait pour origine une faute inexcusable de l'employeur; que, compte tenu de la nécessaire dépendance entre le chef de l'arrêt afférent à la nature de la maladie et celui constatant la faute inexcusable à l'origine de cette maladie, la censure à intervenir sur le premier moyen du pourvoi entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt retenant l'existence d'une faute inexcusable, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ne peut être accordée que s'il est établi que la faute de l'employeur est le fait générateur du sinistre ; qu'en l'espèce, en accordant aux ayants droit du salarié une telle indemnisation sans avoir au préalable constaté que la faute qu'elle retenait à l'encontre de l'employeur avait bien été la cause déterminante de la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu, d'une part, que, le premier moyen ayant été rejeté, le second, en sa première branche, est inopérant ;
Et attendu, d'autre part, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que Pierre X... est descendu à plusieurs reprises dans la mine au cours du deuxième trimestre 1986, et qu'en particulier, le 20 juin, il y a pénétré sans aucun équipement de protection, bien qu'une concentration anormale de gaz radon ait été détectée et que la ventilation n'ait pas été mise en place ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir le lien de causalité existant entre la faute inexcusable de l'employeur et la maladie professionnelle mortelle dont a été atteint Pierre X... ; qu'en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie française de Mokta aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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