Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
24 OCTOBRE 2024
N° RG 20/04863 - N° Portalis DB22-W-B7E-PS47
Code NAC : 70A
E.J / E.C.
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [P] [E] [V] [MW]
né le 26 Mai 1965 à [Localité 34] (76),
demeurant [Adresse 2] - [Localité 7],
2/ Madame [G] [D] [C] [A]
née le 13 Mai 1966 à [Localité 7] (35),
demeurant [Adresse 2] - [Localité 7],
représentée par Maître Typhanie BOURDOT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Simon AUBIN, avocat plaidant au barreau de RENNES.
DÉFENDEURS :
1/ La société CABINET ABELLO, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 494 673 122 dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 19], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ Monsieur [H] [M]
né le 14 Août 1931 à [Localité 27] (92),
demeurant [Adresse 13],
3/ Monsieur [Y] [F]
né le 04 Mars 2021 à [Localité 29] (92),
demeurant [Adresse 8] - [Localité 25],
représentés par Maître Agathe CELESTE, avocat plaidant/postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE.
4/ Maître [JI] [L] [Z], notaire, née le 2 mai 1969 à [Localité 30] (45), de nationalité française, domiciliée [Adresse 14], [Localité 15],
représenté par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Christophe VALERY du CABINET VALERY-BOURREL, avocat plaidant au barreau de CAEN.
5/ Monsieur [N] [O]
né le 13 Janvier 1982 à [Localité 33] (78),
demeurant [Adresse 20] - [Localité 28],
représenté par Maître Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Lee HU-FOO-TEE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
6/ Madame [R], [W], [S] [M]
née le 14 Septembre 1932 à [Localité 27] (92),
Décédée selon message Rpva adressé par Me CELESTE le 30 Août 2021,
demeurant de son vivant [Adresse 11],
[Adresse 11],
[Localité 24],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
.
ACTE INITIAL du 24 Septembre 2020 reçu au greffe le 30 Septembre 2020.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 18 Juin 2024, après les plaidoiries, Monsieur JOLY siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Septembre 2024, prorogé au 05 Décembre 2024 pour surcharge magistrat.
Le délibéré a été rapporté au 24 Octobre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Madame GARDE, Juge
Madame FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 21 juin 2000, M. [P] [MW] et Mme [G] [A] (ci-après ensemble, les consorts [MW]-[A]) ont acquis de M. [J] [I] un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 28], cadastré AB n°[Cadastre 3], comprenant “une maison à usage d’habitation en pierres (...), grenier aménageable, trois caves, garage, dépendance, écurie”, pour une contenance de 151 m², moyennant le prix de 950 000 francs, soit
144.826, 57 euros.
Le 10 février 2016, la société CABINET ABELLO GEOMETRE-EXPERT a établi un procès-verbal de bornage ainsi qu’un document modificatif du parcellaire cadastral sur la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 17] appartenant à M. [U] [F], M. [H] [M] et [R] [M] épouse [B] aux fins de division en trois parcelles distinctes cadastrées AB n°[Cadastre 21], AB n°[Cadastre 22] et
AB n°[Cadastre 23].
Par acte notarié du 24 octobre 2017, dressé par Maître [JI]
[L]-[Z], M. [N] [O] a acquis de M. [H] [M],
M. [Y] [F] et [R] [M] épouse [B] un bien immobilier situé [Adresse 31], cadastré AB n°[Cadastre 21], AB n°[Cadastre 22] et AB n°[Cadastre 23], comprenant “une maison d’habitation (...), jardin, cabane de jardin, grange”, moyennant le prix de 80 000 euros.
M. [N] [O] et les consorts [MW]-[A] s’opposant sur les limites de leurs propriétés respectives, ces derniers l’ont fait assigner, par acte du 24 septembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Versailles en revendication, cessation du trouble et indemnisation de leurs préjudices.
Par actes du 8 avril 2021, M. [O] a fait assigner ses vendeurs, M. [H] [M], Mme [R] [M] et M. [Y] [F] (ci-après, ensemble les consorts [M]-[F]), en intervention forcée afin qu’ils soient condamnés à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par acte du 20 avril 2021, M. [O] a fait assigner la notaire rédactrice de l’acte de vente, Me [JI] [L]-[Z], en intervention forcée afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun.
Par message Rpva du 30 Août 2021, Me CELESTE, conseil de M. [H] [M] et M. [Y] [F], a informé le Tribunal du décès de Mme [R] [M].
Par ordonnances du 1er septembre 2021, ces instances ont été jointes à l’instance principale.
Par acte du 12 mai 2022, Mme [L]-[Z] a fait assigner la société CABINET ABELLO GEOMETRE-EXPERT (ci-après, la société ABELLO) en intervention forcée afin qu’elle soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, cette instance a été jointe à l’instance principale.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières écritures du 19 avril 2022, M. [MW] et Mme [A] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- juger que les parcelles matérialisées sur le plan de bornage du 10 février 2016 par la parcelle [Cadastre 18] “blanche”, à savoir la cour et les écuries leur appartiennent en pleine propriété,
- ordonner à M. [O] de cesser de les troubler ou de troubler leurs locataires par quelque moyen que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par trouble constaté,
- se réserver le droit de liquider l’astreinte,
- condamner M. [O] à leur payer les sommes de :
10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice économique et moral, 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance, 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux dépens, comprenant les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de leur action en revendication, ils se prévalent, en application des articles 2272 et 2265 du code civil, du bénéfice de la prescription acquisitive, étant possesseurs de la cour et des écuries depuis la vente du 21 juin 2000 et leur possession se joignant à celle de leur auteur, M. [I], qui avait acquis lesdits biens le 15 septembre 1974. Ils soulignent que M. [O] n’a pu se méprendre sur l’objet de la vente dont il se prévaut dès lors que l’acte notarié ne mentionne ni la cour ni les écuries et évoque une vente libre de toute location ou occupation, alors que les biens litigieux étaient occupés. Ils exposent que si le géomètre en charge du bornage a omis de préciser leur propriété sur les parcelles AB n°[Cadastre 22] et n°[Cadastre 23] dans le document d’arpentage, M. [O] ne saurait revendiquer un droit de propriété sur le seul fondement d’une erreur dans les références cadastrales.
Ils s’estiment bien fondés à solliciter la condamnation de M. [O] à cesser de troubler leur jouissance ou celle de leurs locataires, sous astreinte, compte tenu des troubles subis, consistant notamment en l’introduction dans leur propriété et le changement des serrures.
Ils font valoir que les fautes successives de M. [O] leur ont causé, d’une part, un préjudice économique et moral, consistant en la contrariété et l’inquiétude liées aux intrusions, la détérioration du bâti ainsi qu’en la nécessité de se déplacer pour constater les dégâts, de recourir à la gendarmerie et à un huissier de justice et de rassurer leurs locataires, et d’autre part, un trouble de jouissance de leurs locataires se répercutant sur eux, ces préjudices étant en lien de causalité avec la violation en pleine connaissance de cause de leur droit de propriété.
Par dernières écritures du 28 juin 2023, M. [O] demande au tribunal de :
- déclarer commun à Mme [L]-[Z] le jugement à intervenir,
- condamner MM. [M] et [F] à le garantir de toute condamnation à son encontre ainsi que de toute éviction et, subsidiairement, à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- juger, en cas d’éviction prononcée à son encontre, qu’il n’y a pas lieu d’assortir les condamnations de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
- le juger recevable en ses demandes reconventionnelles,
- débouter les consorts [MW]-[A] de leur action en revendication,
- débouter MM. [M] et [F] de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive,
- juger que les parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 22] et AB n°[Cadastre 23] lui appartiennent,
- condamner solidairement les consorts [MW]-[A] et tout occupant de leur chef à libérer lesdites parcelles sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux,
- condamner solidairement les consorts [MW]-[A] à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner solidairement les consorts [MW]-[A] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [MW]-[A] aux dépens,
- condamner solidairement MM. [M] et [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L]-[Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur l’action en revendication, il fait valoir son droit de propriété sur les parcelles AB n°[Cadastre 22] et AB n°[Cadastre 23], conformément à l’acte de vente du 24 octobre 2017. Il soutient que les demandeurs, d’une part, ne disposent d’aucun titre de propriété leur permettant de revendiquer ces parcelles, l’acte de vente dont ils se prévalent portant sur une parcelle cadastrée n°[Cadastre 3] d’une superficie de 151 m², et d’autre part, ne peuvent invoquer le bénéfice de la prescription acquisitive, ne faisant état d’aucune possession continue et non interrompue, paisible, non équivoque, à titre de propriétaire, exigée par l’article 2261 du code civil. Il précise que l’accord des parties sur la délimitation des fonds n’implique pas à lui seul leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, relevant que le
procès-verbal de bornage ne mentionne pas que celles-ci appartiendraient
aux demandeurs.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en indemnisation, il se prévaut d’un préjudice financier et moral résultant de la privation de la jouissance d’une partie de son bien, soulignant l’importance de la surface accaparée ainsi que la durée du trouble, l’ayant empêché de vendre la parcelle AB n°[Cadastre 23] alors qu’il avait trouvé un acquéreur pour un prix de 64 500 euros.
Sur l’appel en garantie à l’encontre des consorts [F] et [M], il considère que compte tenu de la garantie d’éviction prévue à l’article 1626 du code civil, les vendeurs doivent être condamnés à le garantir de ses préjudices résultant de l’action des demandeurs. Subsidiairement, s’il était fait droit à l’action en revendication des consorts [MW]-[A], il estime que les vendeurs devraient l’indemniser pour avoir vendu la chose d’autrui.
Sur l’intervention forcée de Me [L]-[Z], il s’estime bien-fondé à solliciter que le jugement soit rendu commun à cette dernière dès lors que sa responsabilité est susceptible d’être engagée en sa qualité de rédactrice de l’acte de vente du 24 octobre 2017, le notaire rédacteur étant tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l’efficacité de l’acte.
Par dernières écritures du 18 octobre 2023, MM. [F] et [M] demandent au tribunal de :
- déclarer irrecevable et mal fondé M. [O] en ses demandes,
- l’en débouter,
- dire que les consorts [MW]-[A] sont propriétaires des parcelles cadastrées n°[Cadastre 22] et n°[Cadastre 23],
- dire que M. [O] est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 21],
- ordonner la publication du jugement au bureau de la conservation des hypothèques,
- condamner M. [O] à leur payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive,
- condamner Mme [L]-[Z] à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
- condamner Mme [L]-[Z] à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- enjoindre à Mme [L]-[Z] de procéder à ses frais à la rectification des références cadastrales sur l’acte de vente du 24 octobre 2017,
- condamner M. [O] et Mme [L]-[Z] à leur payer la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] et Mme [L]-[Z] aux dépens.
Au soutien de leur demande indemnitaire à l’encontre de M. [O], ils font valoir qu’en recherchant leur responsabilité et en revendiquant des parcelles ne figurant pas dans l’acte de vente, ce dernier fait preuve de mauvaise foi justifiant sa condamnation à les indemniser pour procédure abusive. Ils exposent qu’il résulte du procès-verbal de bornage signé avec les consorts [MW]-[A] que la parcelle AB n°[Cadastre 17] a été divisée en trois, les parcelles AB n°[Cadastre 22] et [Cadastre 23] appartenant à ces derniers, d’une part, et la parcelle AB n°[Cadastre 21] leur appartenant et vendue à M. [O], d’autre part. Ils soulignent que si l’acte de vente mentionnent des références cadastrales erronées, il décrit parfaitement la consistance du bien, limitée à une maison, un jardin, une grange et une cabane de jardin, le plan de bornage y étant au demeurant annexé.
Au soutien de leurs demandes à l’encontre de Me [L]-[Z], ils soutiennent qu’en mentionnant les lots AB n°[Cadastre 22] et AB n°[Cadastre 23] dans l’acte notarié, alors même qu’elle n’a pas visé l’écurie et la cour dans la désignation du bien, en ne s’assurant pas que son acte correspondait à la volonté des parties et en omettant de les inviter à régulariser un acte translatif de propriété concernant ces parcelles avant de procéder à la vente, la notaire, qui disposait pourtant de l’ensemble des documents et informations nécessaires, notamment les plans de bornage, le document modificatif du parcellaire cadastral et l’extrait cadastral, a manqué à ses obligations, de sorte qu’elle est tenue de les indemniser de leur préjudice moral et financier ainsi que de procéder à la rectification de la référence cadastrale dans l’acte de vente.
Par dernières écritures du 4 mai 2022, Me [L]-[Z] demande au tribunal de :
- débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
- débouter MM. [F] et [M] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
- subsidiairement, condamner la société CABINET ABELLO la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
En toute hypothèse,
- “le” condamner à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- “le” condamner aux dépens.
Elle fait valoir son absence de faute, dès lors qu’au jour de la rédaction de l’acte, les parcelles AB n°[Cadastre 21], AB n°[Cadastre 22], AB n°[Cadastre 23], figuraient au service de la publicité foncière et au cadastre comme appartenant aux vendeurs, le cadastre n’ayant pas été modifié par le géomètre. Elle précise n’avoir eu connaissance que du plan de bornage et du plan de délimitation annexés à l’acte et souligne qu’il n’est pas établi que les vendeurs lui auraient remis le procès-verbal de bornage, seul document qui aurait pu alerter son attention sur l’attribution d’une partie de l’ancienne parcelle AB n°[Cadastre 17] aux consorts [MW]-[A]. Elle considère que la responsabilité incombe au géomètre, lequel s’est contenté de publier un document d’arpentage divisant l’ancienne parcelle AB n°[Cadastre 17] en trois nouvelles parcelles AB n°[Cadastre 21], AB n°[Cadastre 22] et AB n°[Cadastre 23], sans faire état de la constatation de la propriété des consorts [MW]-[A] sur les parcelles AB n°[Cadastre 22] et AB n°[Cadastre 23].
Subsidiairement, elle soutient que n’étant plus détentrice des minutes pour ne plus être titulaire de l’office notariale de [Localité 26], elle ne peut procéder à une quelconque modification de l’acte notarié, la rectification sollicitée étant en outre inutile.
Par dernières écritures du 29 juin 2023, la société ABELLO demande au tribunal de :
- débouter Mme [L]-[Z] de ses demandes dirigées à son encontre,
- débouter toute autre partie de toute demande dirigée à son encontre,
Subsidiairement,
- condamner Mme [L]-[Z] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner Mme [L]-[Z] aux dépens,
- condamner Mme [L]-[Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir son absence de faute, soulignant avoir été missionnée pour établir un plan de bornage et un procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites entre les parcelles AB n°[Cadastre 17], appartenant aux consorts [M]-[F], et AB n°[Cadastre 3], appartenant aux consorts [MW]-[A], le plan de bornage définissant les limites desdites parcelles en attribuant à ces derniers une partie de la parcelle AB n°[Cadastre 17], divisée en trois nouvelles parcelles
AB n°[Cadastre 21], AB n°[Cadastre 22] et AB n°[Cadastre 23]. Elle souligne que les actes qu’elle a établis mentionnent explicitement que les parcelles AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 18] appartiennent aux consorts [MW]-[A].
Subsidiairement, elle s’estime bien fondée à solliciter la garantie de la notaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, laquelle a rédigé un acte de vente en contradiction avec les pièces annexées à celui-ci et s’est abstenue de réaliser les vérifications utiles, alors qu’elle disposait de l’ensemble des éléments de nature à la faire douter de l’efficacité ou de l’exactitude de l’acte qu’elle dressait, ce qui est à l’origine du présent litige.
Mme [R] [M] n’ayant pas constitué avocat avant son décès, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 5 décembre 2024, date rapportée au 24 octobre 2024.
MOTIVATION
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur l’action en revendication
En application des articles 711 et 712 du code civil, la propriété s’acquiert soit par succession, donation entre vifs ou testamentaire ou par l'effet des obligations (acquisition dérivée), soit par accession, incorporation ou prescription (acquisition originaire).
En l’espèce, les consorts [MW]-[A] et M. [O] revendiquent la propriété des parcelles actuellement cadastrées AB n°[Cadastre 22] et AB n°[Cadastre 23]. Ils se prévalent chacun d’un acte de de vente, émanant d’un auteur distinct. Les consorts [MW]-[A] invoquent en outre la prescription acquisitive.
Il résulte des éléments produits et des débats qu’il existait originellement deux parcelles :
- d’une part, une parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 3], acquise par M. [K] [I] le 25 septembre 1976,
- d’autre part, une parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 4], appartenant à [H] [M] et [W] [T].
A la suite du décès de [W] [T] et [H] [M] (père), leurs héritiers, M. [H] [M], M. [Y] [F] et [R] [M] épouse [B] sont devenus propriétaires en 2010 de l’intégralité de la parcelle n°[Cadastre 4] par succession.
Suivant document d’arpentage du 26 décembre 2011, la parcelle AB n°[Cadastre 4] a été divisée en deux parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 16] et AB n°[Cadastre 17]. La parcelle AB n°[Cadastre 16] a été vendue à M. et Mme [X], les consorts [M]-[F] demeurant propriétaires de la parcelle AB n°[Cadastre 17].
Sur la vente du 21 juin 2000 et les opérations de bornage du 10 février 2016
Conformément à l’article 1156 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Par acte notarié du 21 juin 2000, M. [J] [I] a vendu aux
consorts [MW]-[A] moyennant un prix de 950.000 francs, soit 144.826,57 euros, un bien ainsi désigné (p. 3) : « - Sur la commune de [Localité 28] (Yvelines), [Adresse 1],
Une maison à usage d’habitation en pierres comprenant :
- au rez-de-chaussée : cuisine, salon avec cheminée, chambre, chaufferie, W.C., salle de bains, W.C.,
- au premier étage : salon avec cheminée, deux chambres, salle d’eau avec W.C.,
Grenier aménageable,
Trois caves, garage,
Dépendance, écurie,
Chauffage au fuel,
L’ensemble vendu en l’état.
Figurant au cadastre de la manière suivante :
Numéro [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 1] » pour une contenance de un are cinquante et un centiares.»
Le 10 février 2016, la société ABELLO a établi un plan de bornage, un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite ainsi qu’un document modificatif du parcellaire cadastral emportant division de la parcelle AB n°[Cadastre 17] en trois nouvelles parcelles AB n°[Cadastre 21], AB n°[Cadastre 22] correspondant à une cour et des écuries donnant sur la [Adresse 31] et AB n°[Cadastre 23] correspondant à un jardin donnant sur la [Adresse 32].
Le plan de bornage mentionne une parcelle AB n°[Cadastre 17] colorée, et une parcelle nommée “M. [MW] [P] et Mme [A] [G] (AB n°[Cadastre 3] et
781 p)”, laissée en blanc.
Le procès-verbal de bornage mentionne en page 2, dans la partie “désignation des parties” que les consorts [MW]-[A] sont propriétaires des parcelles AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 18].
La comparaison entre le plan de bornage et les extraits cadastraux postérieurs à la division permet de constater que la parcelle “AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 18]” laissée en blanc sur ledit plan de bornage correspond aux actuelles parcelles AB n°[Cadastre 3],
AB n°[Cadastre 22] (partie blanche le long de la [Adresse 32]) et AB n°[Cadastre 23] (à droite de la ligne [Cadastre 9]-[Cadastre 10]).
Il résulte de ces éléments que si l’acte de vente ne mentionne que la parcelle n°[Cadastre 3], M. [I] et les consorts [MW]-[A] avaient la commune intention d’inclure dans la vente une partie de la parcelle anciennement nommée AB n°[Cadastre 17], correspondant à l’actuelle parcelle AB n°[Cadastre 23], puisque la désignation du bien inclut “dépendance, écurie”. Néanmoins, il n’est pas démontré que
M. [I] aurait acquis la propriété de cette parcelle, notamment par l’effet de la prescription, en l’absence de justification d’exercice par ce dernier d’une possession trentenaire complète incluant des actes de détention ou de jouissance sur ladite parcelle, de sorte qu’il n’a pu transmettre la propriété du bien d’autrui.
Par ailleurs, si les consorts [M]-[F] ont entendu reconnaître la propriété des consorts [MW]-[A] sur les parcelles AB n°[Cadastre 22] et
AB n°[Cadastre 23], le procès-verbal de bornage et le document modificatif du parcellaire cadastral sont insuffisants à démontrer l’acquisition de la propriété, en l’absence de tout acte translatif de propriété.
Il convient toutefois de déterminer si les consorts [MW]-[A] ont acquis les parcelles revendiquées par l’effet de la prescription.
Sur la prescription acquisitive invoquée par les consorts [MW]-[A]
Conformément à l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
En application de l’article 2255 dudit code, la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
L’article 2256 du code précité dispose que l’on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
L’article 2261 du même code prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2263 dudit code précise que les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
L’article 2264 du code précité indique que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
L’article 2265 du code civil dispose que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
L’article 2272 dudit code énonce que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
L’article 2274 du même code précise que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Il résulte de ces textes que la prescription acquisitive suppose une possession complète, incluant un pouvoir de fait consistant à exercer des prérogatives correspondant à un droit (corpus) avec l’intention de s’affirmer titulaire de ce droit (animus). D’une part, il doit être démontré l’accomplissement d’actes purement matériels sur la chose consistant en des actes de détention ou de jouissance, conformément à l’article 2255 du code civil, étant précisé que la possession peut être exercée par l’intermédiaire d’un tiers détenant le bien pour le possesseur. D’autre part, il doit être justifié de l’intention de se comporter comme le propriétaire de la chose, étant précisé que l’article 2256 du code civil précise que la possession est toujours présumée s’exercer pour soi et à titre de propriétaire.
Par ailleurs, la possession doit être utile, c’est-à-dire continue, paisible, publique et non équivoque. La possession doit s’exercer sans discontinuité ou interruption anormale (caractère continu) et aux yeux de tous (caractère public). L’entrée et le maintien en possession ne doivent pas résulter de violence (caractère paisible). Les actes matériels de possession doivent avoir une signification certaine et ne pas faire naître de doute sur la volonté du possesseur (caractère non équivoque).
Enfin, la possession doit en principe avoir été exercée pendant une durée de
30 ans. Toutefois, la prescription est acquise à l’expiration d’un délai de 10 ans lorsque le possesseur de bonne foi justifie d’un juste titre, la bonne foi étant toujours présumée, en application de l’article 2274 du code civil. Le juste titre se définit comme l’acte juridique translatif qui aurait transféré la propriété de l’immeuble s’il était émané du véritable propriétaire.
Concernant la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 23]
Concernant la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 23] correspondant aux écuries et à la cour, les consorts [MW]-[A] disposent d’un juste titre. En effet, si l’acte notarié du 21 juin 2000 ne mentionne que la parcelle AB n°[Cadastre 3] et non l’ancienne parcelle AB n°[Cadastre 17], il se déduit des stipulations contractuelles que les parties se sont entendues sur la vente de la partie de la parcelle sur laquelle se trouve les écuries. Dès lors, si M. [I] avait été le véritable propriétaire du bien, cet acte juridique translatif en aurait transféré la propriété aux consorts [MW]-[A].
Par ailleurs, leur bonne foi est présumée et aucun élément ne permet de conclure qu’ils auraient possédé de mauvaise foi. Au contraire, il se déduit des stipulations contractuelles que les consorts [MW]-[A] ont pensé acquérir la propriété de la parcelle revendiquée, sans avoir connaissance de ce que celle-ci n’était pas la propriété du vendeur.
De bonne foi et disposant d’un juste titre, les consorts [MW]-[A] peuvent bénéficier de la prescription acquisitive s’il est établi qu’ils ont exercé une possession complète et utile pendant une durée de 10 ans.
En l’occurrence, croyant avoir acquis la parcelle litigieuse, les consorts [MW]-[A] sont entrés en possession dès la conclusion de la vente le 21 juin 2000.
Comme l’avait relevé Me [L]-[Z] dans son courriel du 17 novembre 2017 adressé à M. [O], la parcelle n°[Cadastre 3] sur laquelle se trouve la maison appartenant aux consorts [MW] [A] est enclavée, ce dont il peut être déduit qu’ils ont toujours utilisé la parcelle n°[Cadastre 17], devenue AB n°[Cadastre 23], pour accéder à leur habitation. Il n’est au demeurant pas contesté que les consorts [MW]-[A] ou leurs locataires disposaient des clefs du portail permettant l’accès à ladite parcelle. Par ailleurs, il ressort des écritures de
M. [O] (page 4) ainsi que des courriers adressés par son conseil
le 19 novembre 2018 aux consorts [MW]-[A] puis le 19 février 2019 à leurs locataires, que ces derniers utilisaient la cour comme voie d’entrée à leur habitation et comme parking pour leurs véhicules. En outre, dans leurs écritures, les consorts [M]-[F], voisins des demandeurs jusqu’en 2017, indiquent que la parcelle litigieuse a toujours été occupée depuis 2000. Il s’en déduit que depuis la conclusion de la vente, le 21 juin 2000, les consorts [MW]-[A] ou leurs locataires ont accompli des actes de jouissance sur la parcelle litigieuse. Des actes matériels de possession sont donc démontrés.
La volonté de posséder à titre de propriétaire se déduit tant de la mise en location du bien que des opérations de bornage visant à délimiter leur propriété comme incluant la parcelle nouvellement cadastrée AB n°[Cadastre 23] et à l’occasion desquelles leurs voisins ont reconnu leur qualité de propriétaire de ladite parcelle. Leur possession est donc exercée à titre de propriétaire.
Il s’ensuit que leur possession est complète.
Les consorts [MW]-[A], entrés en possession de la parcelle litigieuse à compter de la vente du 21 juin 2000, en sont actuellement les possesseurs, M. [O] indiquant n’avoir jamais pu en prendre possession. Leur possession est donc présumée continue.
Les consorts [MW]-[A] sont entrés en possession de la parcelle à l’issue de la vente, sans opposition des véritables propriétaires, les consorts [M], dont les héritiers ont même entendu reconnaître leur qualité de propriétaires. Dès lors, leur entrée et leur maintien en possession sont exempts de tout acte de violence. Leur possession est donc paisible.
Leur possession s’est en outre exercée aux yeux de tous, ayant même donné lieu à une rectification des limites figurant au plan cadastral.
Leur possession présente enfin un caractère non équivoque, leur volonté de posséder à titre de propriétaire ne faisant aucun doute, compte tenu de la mise en location du bien et de la modification du parcellaire cadastral.
En l’absence de tout vice de discontinuité, de violence, de clandestinité ou d’équivoque, la possession des consorts [MW]-[A] est donc utile.
Il en résulte qu’ayant exercé une possession complète et utile à compter du
21 juin 2000, les consorts [MW]-[A] ont acquis la propriété de la parcelle nouvellement désignée AB n°[Cadastre 23] par l’effet de la prescription à compter du 21 juin 2000.
Concernant la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 22]
Concernant la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 22], correspondant à un jardin donnant sur la [Adresse 32], les consorts [MW]-[A] ne justifient pas d’un juste titre, l’acte notarié du 21 juin 2000 ne mentionnant pas que la vente inclurait un jardin ou un bien donnant sur une autre rue que la [Adresse 31]. Dès lors, ils ne peuvent bénéficier de la prescription acquisitive qu’en justifiant d’une possession d’une durée de 30 ans.
Or, quand bien même ils démontreraient une possession complète et utile depuis le 21 juin 2000, les consorts [MW]-[A] ne justifieraient pas d’une possession trentenaire.
S’ils soutiennent joindre à leur possession celle de M. [I], il ne peut être déduit des pièces produites que ce dernier a effectivement exercé une possession utile et complète sur la parcelle litigieuse, l’acte notarié se limitant à mentionner son acquisition en 1976 de la parcelle n°[Cadastre 3], sans autre précision, sans faire état d’un jardin ou d’un terrain donnant sur la [Adresse 32].
Il en résulte que les consorts [MW]-[A] ne démontrent pas avoir acquis la propriété de la parcelle nouvellement désignée AB n°[Cadastre 22] par l’effet de la prescription.
Sur le titre invoqué par M. [O]
Conformément à l’article 1188 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Par acte notarié du 24 octobre 2017, les consorts [M]-[F] ont consenti à M. [O] la vente moyennant un prix de 80 000 euros d’un bien cadastré AB n°[Cadastre 21], AB n°[Cadastre 22], AB n°[Cadastre 23] ainsi désigné (p.4) : “Sur la commune de [Localité 28] (Yvelines) [Adresse 31] :
Une maison d’habitation sise audit lieu, comprenant :
-au rez-de-chaussée : séjour, cabinet de toilette/wc, local sous l’escalier,
-à l’étage : deux chambres.
Jardin.
Cabane de jardin
Grange ».
Cet acte mentionne que : “L’immeuble sus désigné provient de la division d’une propriété partiellement bâtie qui a fait l’objet d’un document d’arpentage établi par le cabinet ABELLO OLIVIER [Adresse 5] [Localité 19] en date du 16 juin 2016 sous le numéro 573 M, dont une photocopie demeurera ci-annexée” (p.4).
Il est également stipulé que le bien désigné est “tel qu’il figure sous teinte bleue sur le plan certifié exact par les parties demeuré ci-annexé” (p.5).
Le plan de bornage annexé à l’acte, reproduit en couleurs dans les écritures des demandeurs, fait apparaître une parcelle AB n°[Cadastre 17] colorée et une parcelle nommée “M. [MW] [P] et Mme [A] [G] (AB n°[Cadastre 3] et
781 p)”.
Par ailleurs, les consorts [M]-[F] produisent les deux annonces immobilières postées antérieurement à la vente, qui ne sont pas contestées, portant sur une “maison rurale 2 pièces”, pour une superficie de 100m², ainsi qu’une “grange 1 pièce” d’une superficie de 50m². Ils versent également aux débats un courriel adressé au notaire, Maître [L]-[Z], dans lequel ils indiquent que “la vente concerne la maison au [Adresse 12] ainsi que sa grange”.
Ainsi, outre le fait que les consorts [M]-[F] ne pouvaient, en 2017, transférer la propriété de la parcelle AB n°[Cadastre 23], puisqu’acquise par les consorts [MW]-[A] par l’effet de la prescription dès le 21 juin 2000, il ressort tant de l’acte notarié et ses annexes que des documents précontractuels que, malgré la mention erronée dans l’acte de vente des parcelles cadastrées
AB n°[Cadastre 22] et AB n°[Cadastre 23], les consorts [M]-[F] ont entendu vendre
à M. [O] la seule parcelle AB n°[Cadastre 21] correspondant à une maison et une grange, d’une superficie totale de 150m².
Il en résulte que M. [O] ne démontre pas sa propriété sur les parcelles AB n°[Cadastre 23], dont les vendeurs n’étaient plus propriétaires au jour de la vente, et AB n°[Cadastre 22], laquelle était exclue de la vente.
**
Compte tenu de ces éléments, il convient de dire que M. [P] [MW] et Mme [G] [A] sont propriétaires de la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 23], par l’effet de la prescription.
En revanche, ils seront déboutés de leur demande tendant à la reconnaissance de leur droit de propriété sur l’ensemble des “parcelles matérialisées sur le plan de bornage du 10 Février 2016 par la parcelle [Cadastre 18] « blanche »”, dès lors qu’ils n’établissent pas être propriétaires de la parcelle AB n°[Cadastre 22].
Par ailleurs, M. [O] sera débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de son droit de propriété sur les parcelles AB n°[Cadastre 22] et
AB n°[Cadastre 23].
Il sera en revanche fait droit à la demande des consorts [M]-[F] tendant à ce que soit ordonnée la publication du jugement à la conservation des hypothèques.
Sur la demande des consorts [MW]-[A] tendant à la cessation du trouble
Les consorts [MW]-[A] sollicitent qu’il soit ordonné à M. [O] de cesser de les troubler ou de troubler leurs locataires sous astreinte.
Toutefois, s’ils soutiennent que M. [O] se serait introduit dans leur propriété en 2019, ils n’allèguent aucun trouble actuel, les consorts [MW]-[A] étant toujours en possession des parcelles litigieuses par l’intermédiaire de leurs locataires et ne faisant état d’aucun élément de nature à induire un trouble de jouissance actuel.
Les consorts [MW]-[A] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Compte tenu de la solution retenue, la demande tendant à ce que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte est sans objet.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [MW]-[A]
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il résulte de ces dispositions qu’en l'absence de toute précision des écritures sur le fondement juridique de la demande, il appartient aux juges du fond d'examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, s’ils ne précisent pas le fondement juridique de leurs demandes indemnitaires, les consorts [MW]-[A] se prévalent dans leurs écritures des “fautes successives” de M. [O]. Il s’en déduit que ceux-ci sollicitent l’application des règles de la responsabilité délictuelle.
En premier lieu, les demandeurs se prévalent d’un préjudice économique et moral en soulignant leur contrariété et leur inquiétude face aux intrusions de M. [O] dans leur propriété, la détérioration du bâti ainsi que la nécessité de se déplacer pour constater les dégâts, de recourir aux services de la gendarmerie et d’un huissier de justice et de rassurer leurs locataires.
Ils produisent, d’une part, un procès-verbal de constat daté du 30 décembre 2019, dont il ressort que leur portail a subi de légères dégradations et que la clef présentée à l’huissier n’ouvrait pas ledit portail, et d’autre part, une plainte adressée au procureur de la République de Versailles le 1er avril 2020 des chefs d’effraction et introduction dans le domicile d’autrui, sans qu’il ne soit précisé la suite donnée à cette plainte. Ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer que les faits de détérioration ont été commis par M. [O] ou que celui-ci se serait introduit dans leur parcelle.
Il sera au demeurant relevé que s’ils invoquent un préjudice “économique”, ils s’abstiennent toutefois de produire une pièce quelconque de nature à en justifier.
Les consorts [MW]-[A] seront donc déboutés de leur demande au titre du préjudice économique et moral.
En second lieu, les demandeurs invoquent un trouble de jouissance subi par leurs locataires, se répercutant sur eux par “des appels téléphoniques”, “un turn over dans leur propriété” et “la nécessité de rénover l’appartement entre deux locataires”.
Outre qu’ils ne peuvent solliciter que la réparation d’un préjudice personnel, les consorts [MW]-[A] ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui dont ils demandent réparation au titre de leur préjudice moral. Au surplus, ils ne démontrent ni les appels téléphoniques allégués, ni les travaux de remise en état qui auraient été effectués et qui seraient imputables à M. [O].
Les consorts [MW]-[A] seront donc déboutés de leur demande au titre du trouble de jouissance.
Sur les demandes de M. [O] à l’encontre des consorts [MW]-[A]
Sur la demande de M. [O] tendant à la libération des parcelles
La parcelle AB n°[Cadastre 23] appartenant aux consorts [MW]-[A], d’une part, et M. [O] ne rapportant pas la preuve de sa propriété sur la parcelle
AB n°[Cadastre 22], d’autre part, ce dernier sera débouté de sa demande tendant à la libération desdites parcelles.
Sur la demande indemnitaire de M. [O]
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il résulte de ces dispositions qu’en l'absence de toute précision des écritures sur le fondement juridique de la demande, il appartient aux juges du fond d'examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, s’il invoque un préjudice financier et moral, il ressort de ses écritures que M. [O] se prévaut en réalité d’un préjudice de jouissance.
Ne disposant d’aucun titre lui permettant de jouir des parcelles litigieuses,
M. [O], qui ne justifie pas du préjudice qu’il allègue, sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur l’appel en garantie des consorts [M]-[F]
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 122 du code précité, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789 6° dudit code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Si les consorts [M]-[F] sollicitent que les demandes de
M. [O] soient déclarées irrecevables, il sera relevé qu’ils ne développent aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette prétention, une telle fin de non-recevoir étant au demeurant irrecevable devant le tribunal en ce qu’elle relevait de la seule compétence du juge de la mise en état.
En conséquence, les demandes de M. [O] formées à l’encontre des consorts [M]-[F] sont recevables.
Sur le bien fondé
En l’absence de condamnation de M. [O], il n’y a pas lieu d’examiner sa demande de garantie formée à l’encontre des consorts [M]-[F], celle-ci étant désormais sans objet.
Sur les demandes des consorts [M]-[F] à l’encontre de
Me [L]-[Z]
Sur l’appel en garantie
En l’absence de condamnation des consorts [M]-[F], il n’y a pas lieu d’examiner leur demande de garantie formée à l’encontre de Me [L]-[Z], devenue sans objet.
Sur la demande indemnitaire
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En application de l’article 1240 du code civil précité, les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l’utilité et l’efficacité.
En l’espèce, si les consorts [M]-[F] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral et financier, ils n’expliquent pas en quoi consisterait ledit préjudice, ni en quoi celui-ci résulterait de la mention erronée des parcelles
AB n°[Cadastre 22] et AB n°[Cadastre 23] dans l’acte notarié.
En conséquence, les consorts [M]-[F] seront déboutés de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de Me [L]-[Z].
Sur la demande de rectification de l’acte notarié
Outre qu’ils ne justifient d’aucun préjudice résultant de la mention erronée des parcelles AB n°[Cadastre 22] et AB n°[Cadastre 23] dans l’acte notarié, les consorts [M]-[F] ne démontrent pas que Mme [L]-[Z] serait en mesure de procéder à la rectification de l’acte notarié.
Les consorts [M]-[F] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande indemnitaire des consorts [M]-[F] à l’encontre de M. [O]
En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
En application de l’article 1240 du code civil, l’action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, s’il se déduit des stipulations contractuelles et des documents précontractuels que les consorts [M]-[F] n’ont pas entendu vendre les parcelles AB n°[Cadastre 22] et AB n°[Cadastre 23] à M. [O], il n’en demeure pas moins que ces parcelles sont mentionnées à l’acte de vente, de sorte qu’il n’est pas établi qu’en appelant ses vendeurs en garantie, M. [O], défendeur à l’instance principale, ait commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
Il sera au demeurant relevé que les consorts [M]-[F] ne justifie d’aucun préjudice qui ne serait pas réparé par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à ce que le jugement soit déclaré commun à Me [L]-[Z]
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est constant que la mise en cause d'un tiers aux fins de jugement commun a pour seul effet de lui rendre la chose jugée opposable sans que la décision rendue constitue un titre exécutoire pour lui.
La mention erronée des parcelles AB n°[Cadastre 22] et AB n°[Cadastre 23] ayant été portée à l’acte de vente par Me [L]-[Z], en sa qualité de notaire rédacteur, M. [O] justifie d’un intérêt à ce que le jugement lui soit déclaré commun.
Le jugement sera donc déclaré commun à Me [L]-[Z].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Succombant au litige, M. [O] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [O] sera condamné à payer aux consorts [MW]-[A], aux consorts [M]-[F] ainsi qu’à Me [L]-[Z] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Me [L]-[Z] sera condamnée à payer à la société ABELLO la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DIT que M. [P] [MW] et Mme [G] [A] sont propriétaires, par l'effet de la prescription acquisitive, de la parcelle AB n°[Cadastre 23] située [Adresse 31] à [Localité 28] (78),
REJETTE la demande de M. [P] [MW] et Mme [G] [A] tendant à la reconnaissance de leur droit de propriété sur l’ensemble des “parcelles matérialisées sur le plan de bornage du 10 Février 2016 par la parcelle [Cadastre 18] « blanche »”,
REJETTE la demande de M. [N] [O] tendant à la reconnaissance de son droit de propriété sur les parcelles AB n°[Cadastre 22] et AB n°[Cadastre 23],
REJETTE la demande de M. [P] [MW] et Mme [G] [A] tendant à ce que soit ordonnée la cessation du trouble sous astreinte,
REJETTE les demandes indemnitaires formées par M. [P] [MW] et Mme [G] [A] à l’encontre de M. [N] [O],
REJETTE la demande de M. [N] [O] tendant à la libération des parcelles,
REJETTE la demande indemnitaire de M. [N] [O] formée à l’encontre de M. [P] [MW] et Mme [G] [A],
DECLARE recevable l’appel en garantie de M. [N] [O] à l’encontre de M. [H] [M] et M. [Y] [F],
DIT que l’appel en garantie de M. [N] [O] à l’encontre de M. [H] [M] et M. [Y] [F] est sans objet,
DIT que l’appel en garantie de M. [H] [M] et M. [Y] [F] à l’encontre de Me [JI] [L]-[Z] est sans objet,
REJETTE les demandes indemnitaire et de rectification de l’acte notarié
formées par M. [H] [M] et M. [Y] [F] à l’encontre de Me [JI] [L]-[Z],
REJETTE la demande indemnitaire formée par M. [H] [M] et
M. [Y] [F] à l’encontre de M. [N] [O] pour procédure abusive,
DECLARE le jugement commun à Me [JI] [L]-[Z],
ORDONNE la publication du jugement à la conservation des hypothèques aux frais de M. [P] [MW] et Mme [G] [A],
CONDAMNE M. [N] [O] aux dépens,
CONDAMNE M. [N] [O] à payer à M. [P] [MW] et Mme [G] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [O] à payer à M. [H] [M] et
M. [Y] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [O] à payer à Me [JI] [L]-[Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Me [JI] [L]-[Z] à payer à la société CABINET ABELLO GEOMETRE-EXPERT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Rédigé par Madame Emmanuelle CHRETIEN, Auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2024 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY