Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-16.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.531
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Madeleine Y..., domiciliée chez Mme Z..., ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Sarrebourg, au profit de M. Albert X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonction de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sarrebourg, 28 septembre 1992) attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a fait assigner Mme Y... devant le tribunal d'instance de Sarrebourg pour obtenir, selon la procédure sur titre prévue par le Code local de procédure civile, le paiement de diverses sommes ;
que M. X... a comparu devant le Tribunal par avocat ;
que Mme Y... a sollicité par lettre du Tribunal le renvoi de l'affaire en exposant qu'elle avait formé une demande d'aide juridictionnelle en vue de bénéficier de l'assistance d'un conseil ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné Mme Y... à payer une certaine somme à M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ;
que ce droit implique pour chaque partie au procès celui de se faire assister d'un avocat si elle n'y renonce pas ;
qu'en déniant à Mme Y... le droit d'être assistée par un avocat, tout en constatant qu'elle avait manifesté sa volonté en ce sens en demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en énonçant qu'en raison du caractère particulier de la procédure locale, la présence d'un avocat serait sans incidence sur sa décision et qu'il convient de statuer immédiatement, le Tribunal statue sur le fondement de motifs inopérants et partant viole l'article 6-1 de la Convention de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
alors que, d'autre part, le juge doit en toute circonstance observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ;
qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
qu'en retenant qu'en raison du caractère particulier de la procédure locale, l'assistance de la défenderesse par un avocat n'était pas de nature à infléchir la décision du Tribunal, ce qui impliquait qu'en tout état de cause la présence d'un avocat assistant la défenderesse était inutile et qu'il n'y avait pas lieu à débat, le Tribunal refuse d'observer le principe de la contradiction et viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, qu'au regard des exigences d'un procès équitable, le Tribunal pouvait d'autant moins statuer comme il l'a fait qu'il ressort du jugement que le demandeur était lui assisté d'un avocat d'où une nouvelle violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ledit Tribunal ayant refusé à l'adversaire le droit d'être assisté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, le bureau ayant été saisi d'une demande en ce sens ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que Mme Y... ne s'est pas présentée à l'audience du 14 septembre 1992 et a demandé par lettre reçue au greffe de la juridiction, le 8 septembre 1992, le renvoi de l'affaire en prétendant qu'elle avait demandé l'aide juridictionnelle en vue d'obtenir l'assistance d'un conseil ;
qu'étant ainsi établi que Mme Y... avait été régulièrement convoquée, le Tribunal qui retient qu'il dispose des éléments lui permettant de statuer en l'état, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, n'a fait qu'user des pouvoirs laissés à sa discrétion par la loi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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