Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/04649

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04649

Date de décision :

17 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°479 N° RG 23/04649 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7VB (Réf 1ère instance : 2022F00276) S.N.C. HOTELLERIE DE [Adresse 8] C/ S.A.R.L. ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHAUDET Me RANCHERE Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de RENNES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, GREFFIERS : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2024 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.N.C. HOTELLERIE DE [Adresse 8] immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 345 056 998, prise en Ia personne de son représentant Iégal domicilié en cette qualité au siege [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.R.L. ARMOR immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 512 059 049, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Michel AUGUET de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE La société Hôtellerie de [Adresse 8] exploite, aux termes d'un contrat de licence de marque et de gestion conclu avec la société Accor, un fonds de commerce d'hôtellerie dont elle est propriétaire, sous l'enseigne [7], situé [Adresse 2] à [Localité 6] (35). Par contrat du 1er mai 2009, la société Hôtellerie de [Adresse 8] a confié l'hôtel en gérance-mandat à la société Armor. Un avenant du 2 septembre 2009 a introduit un « système de motivation » permettant le versement au mandataire d'une somme supplémentaire annuelle de 3 000 euros HT sous certaines conditions. En mai 2020, la société Armor a résilié le contrat avec un préavis courant jusqu'au 1er septembre 2020. Le 31 août 2020, la société Armor a émis une facture d'un montant de 14 654,95 euros TTC, correspondant aux commissions des mois de janvier à août 2020, au résultat d'exploitation minimum garanti et à la prime annuelle prorata temporis, moins l'avance sur commission de 8 161 euros déjà réglée, facture dont elle a sollicité le paiement. Le 6 août 2021, après mises en demeure infructueuses, la société Armor a obtenu du président du tribunal de commerce de Lorient une ordonnance donnant injonction à la société Hôtellerie de [Adresse 8] de lui payer la somme 14 654,95 euros TTC, outre 1 465,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021. Le 24 août 2021, la société Hôtellerie de [Adresse 8] a formé opposition. Le tribunal de commerce de Lorient s'est déclaré incompétent au profit de celui de Rennes. Par jugement du 27 juin 2023, après l'échec d'une conciliation ordonnée, le tribunal de commerce de Rennes a : - déclaré la société Armor recevable et bien fondée en ses demandes, - débouté la société Hôtellerie de [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la société Hôtellerie de [Adresse 8] au paiement de la somme de 14 654,95 euros en principal, outre les intérêts au taux légal a compter du 10 mai 2021, - débouté la société Hôtellerie de [Adresse 8] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 14 654,95euros, - condamné la société Hôtellerie de [Adresse 8] au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société Hôtellerie de [Adresse 8] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - liquidé les frais de greffe a la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile. La société Hôtellerie de [Adresse 8] a formé appel le 28 juillet 2023. Les dernières conclusions de l'appelante sont du 23 octobre 2023. Les dernières conclusions de l'intimée sont du 25 avril 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Hôtellerie de [Adresse 8] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, Statuant à nouveau, A titre principal : - débouter la société Armor de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : - condamner la société Armor à payer à la société Hôtellerie de [Adresse 8] la somme de 14 654,95 euros à titre de dommages-intérêts, qui viendront se compenser avec les sommes réclamées par la société Armor, En tout état de cause : - débouter la société Armor de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Armor à payer à la Hôtellerie de [Adresse 8] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Armor aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Armor demande à la cour de : - confirmer la décision du 27 juin 2023 rendue par le tribunal de commerce de Rennes, Par conséquent, - condamner la société Hôtellerie de [Adresse 8] au paiement de la somme de 14 654,95 euros en principal, outre les intérêts à compter du 10 mai 2021, - débouter la société Hôtellerie de [Adresse 8] de ses demandes, En tout état de cause, - condamner la société Hôtellerie de [Adresse 8] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. DISCUSSION Selon la facture émise le 31 août 2020, la société Hôtellerie de [Adresse 8] a réglé la somme de 8 161 euros correspondant aux commissions mandat gérance de janvier à août 2020 toutes taxes comprises (6 800,83 euros + TVA à 20%). Elle n'a, en revanche, pas payé les sommes correspondant au résultat d'exploitation minimum garanti (10 212,46 euros), à la prime 2020 calculée selon l'avenant (2 000 euros) et à la TVA s'y appliquant. La société Hôtellerie de [Adresse 8] ne conteste pas le calcul présenté. - sur la force majeure La société Hôtellerie de [Adresse 8] fait valoir que la crise sanitaire de la Covid-19 a constitué un cas de force majeure la désengageant de son obligation de payer le résultat d'exploitation minimum garanti. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1218 du code civil dispose : «  Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. » L'article 1351 du même code précise : « L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure. » L'impossibilité de respecter son obligation par le débiteur pour cause de force majeure doit être totale et définitive. Les articles 8.1 et suivants du contrat de gérance-mandat prévoient que « pour l'accomplissement du mandat la société mandataire-gérante facturera et percevra une commission annuelle hors taxes (...) », « le montant de la commission annuelle (...) ne pourra être inférieur à la somme de 90 000 euros constituant le montant de la commission minimale garantie ». Le contrat ne prévoit aucune condition de réévaluation de la commission minimale annuelle garantie, laquelle n'est pas indexée sur le chiffre d'affaires. La société Hôtellerie de [Adresse 8] est donc débitrice de l'obligation de payer la commission quel que soit le chiffre d'affaires réalisé. Ainsi, si les restrictions de déplacement imposées par les autorités au cours de la crise sanitaire de la Covid-19 étaient imprévisibles lors de la formation du contrat compte tenu de leur ampleur et de leur durée, elle ne sont pas de nature à avoir annihilé l'obligation de paiement de la société Hôtellerie de [Adresse 8]. Il est d'ailleurs relevé, page 15 des comptes annuels au 31 décembre 2020 de la société Hôtellerie de [Adresse 8], que le comptable assure que l'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Au surplus, ces restrictions n'ont pas empêché de manière totale et définitive toute exploitation du fonds donné en mandat gérance et nécessitant une contrepartie. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Hôtellerie de [Adresse 8] au paiement de la facture. - sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle Il n'est pas contesté l'existence d'une perte de près de 50 % du chiffre d'affaires de la société d'exploitation de l'hôtel [7] de [Localité 6] au cours de l'année 2020 sans que ne soit précisée la part correspondant aux mois de janvier à août 2020 liée à la gérance de la société Armor. Pour solliciter des dommages et intérêts, la société Hôtellerie de [Adresse 8] fait valoir que la société Armor a manqué à ses obligations contractuelles. Elle soutient que la société Armor n'a pas respecté son obligation de développer la clientèle en refusant d'adhérer au programme Accor social qui proposait des solutions d'hébergement pour certains types de population pendant la crise de la Covid 19 et aurait permis de limiter l'impact sur le chiffre d'affaires. Elle ajoute que la société Armor a favorisé l'exploitation d'un autre hôtel à [Localité 5]. L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation (...) - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L'article 2 du contrat de gérance-mandat stipule que les principales missions de la société Armor était d'administrer l'hôtel et de « développer la clientèle ». Pendant la période de restrictions de circulation liées à la pandémie, l'hôtel est demeuré ouvert et des recettes ont été encaissées selon les pièces produites non discutées. Il n'est pas établi que la société Armor ait refusé toute proposition d'hébergement des personnes visées par la cellule d'urgence du groupe Accor selon un courriel du 24 mars 2020, à savoir le personnel soignant et les populations fragiles, ni, a fortiori, que cet éventuel refus ait eu un impact significatif sur le chiffre d'affaires. Aucune donnée de comparaison sérieuse n'est versée aux débats et la seule production d'un document, dont l'origine n'est pas déterminée, mentionnant les chiffres d'affaires annuels d'autres hôtels [7] n'est pas probante. Au surplus, après la levée des restrictions de déplacement, à compter de juin 2020, des travaux dans l'hôtel ont été mis en oeuvre, conformément à l'accord antérieur de la société Hôtellerie de [Adresse 8], qui expliquent pour partie la baisse du chiffre d'affaires corrélative non imputable à la société Armor. Par ailleurs, la société Armor n'était pas interdite contractuellement de développer une autre activité hôtelière. Aucune pièce ne permet de vérifier l'assertion selon laquelle elle aurait délaissé l'hôtel de [Localité 6] au profit d'un autre. Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé. Frais et dépens Les condamnations aux frais et dépens de première instance seront confirmées. Succombant à l'instance d'appel, la société Hôtellerie de [Adresse 8] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Armor la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel prévus par l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société Hôtellerie de [Adresse 8] aux dépens de l'appel, Condamne la société Hôtellerie de [Adresse 8] à payer à la société Armor la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-17 | Jurisprudence Berlioz