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Cour de cassation, 09 février 1988. 87-85.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.419

Date de décision :

9 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri- contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1987, qui, pour contraventions à la police de la chasse, l'a condamné à 4 amendes de 500 francs chacune ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique opposée par X... poursuivi pour contraventions à la police de la chasse, la juridiction du second degré, infirmant le jugement qui avait déclaré éteinte cette action, relève qu'interrogé par la gendarmerie le 18 juin 1985 au vu d'un procès-verbal dressé par des agents de l'Office national de la chasse, le prévenu avait été entendu à nouveau en vertu d'une réquisition émise le 18 octobre 1985 par le procureur de la République ; qu'elle retient également que cet acte qui avait pour objet de faire préciser l'identité de l'auteur des infractions, avait interrompu le cours de la prescription ; qu'elle constate ensuite que la citation avait été délivrée le 22 octobre 1986 ; Attendu que ladite juridiction en conclut " qu'il s'est donc écoulé moins d'une année entre le soit-transmis du procureur de la République et l'acte de citation de X... " ; Attendu que la confrontation des dates précitées suffit à démontrer le caractère erroné de ce motif ; Mais attendu que la Cour de Cassation trouve en la cause, et notamment dans une énonciation du jugement qui n'a pas été contredite par les motifs de l'arrêt attaqué, la preuve d'une interruption de la prescription par l'audition de X... à la requête du procureur de la République, suivant procès-verbal du 28 octobre 1985, dressé moins d'un an avant la citation ; que par ce motif, substitué à ceux des juges du fond, l'arrêt se trouve justifié ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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