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Cour de cassation, 03 octobre 2002. 00-21.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.648

Date de décision :

3 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 562, alinéa 2, du Code de procédure civile ; Attendu que, si l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution du litige ne s'opère pour le tout, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, que lorsque l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal d'instance qui l'a condamnée à payer certaines sommes à la SCI Pharaon ; qu'elle a invoqué la nullité de l'acte introductif d'instance et n'a pas conclu au fond devant la cour d'appel ; Attendu qu'après avoir prononcé l'annulation de l'acte introductif d'instance, l'arrêt a confirmé le jugement en ses autres dispositions en retenant que, Mme X... ne faisant valoir aucun moyen à l'appui de son recours, le jugement ne pouvait qu'être confirmé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'acte introductif d'instance devait entraîner celle du jugement subséquent et qu'il était constaté que l'appelante n'avait pas conclu au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Constate la nullité du jugement rendu entre les parties, le 8 octobre 1998 ; Condamne la SCI Pharaon aux frais et dépens exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Pharaon à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.

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