Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01171 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2HZ
Minute n°
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 16 février 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [S]
né le 08 septembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Marianne GIREN-AZZIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 12 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 14 février 2024 à M. [R] [S], et à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 février 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ordonnant une mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques
Le conseil de M. [S], absent, fait valoir qu'il n'est pas justifié que l'auteur de l'arrêté émanant de la mairie de [Localité 5] ayant “ordonné une mesure immédiate et provisoire d'admission en soins psychiatriques” de son client, bénéficie d'une délégation de signature.
L'article L.3213-2 du Code de la santé publique (CSP) dispose :
“En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 3], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.”.
L'arrêté critiqué, en raison de l'absence de production d'une délégation de signature au profit de l'auteur de l'acte, mentionne “pour la maire absente, l'élu(e) suppléant(e) (...) [T] [P]”, suivie de la signature de l'intéressé et du tampon de la ville de [Localité 5]. L'arrêté querellé, daté du 07 février 2024 à 12h50, ordonne, conformément à l'article susvisé une mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques au Centre hospitalier [2]. Force est de constater que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris, en application de l'article L.3213-2 du CSP, dès le 8 février 2024, un arrêté “portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire”, suivi le 12 février 2024 d'un arrêté “décidant de la forme de la prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques”. Il est rappelé que l'arrêté du maire n'est pas le préalable nécessaire à un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques. Dans ces circonstances, s'il manque la preuve de la délégation de signature à l'élu suppléant de la commune de [Localité 5], auteur de l'arrêté initial pour ordonner à titre provisoire l'hospitalisation psychiatrique d'une personne, il n'est pas rapporté que cette absence de justificatif ait causé une atteinte aux droits du patient au sens de l'article L.3216-1, alinéa 2 du CSP, alors que le préfet a rendu deux décisions validant cette mesure provisoire d'hospitalisation et que l'arrêté du maire n'est pas le support nécessaire d'un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques.
Le moyen sera par suite rejeté.
- Sur les moyens soulevés d'irrrégularité de la procédure afférents à la mesure d'isolement
Le conseil de M. [S] fait valoir que les certificats médicaux des 24h et 72h avis font état d'une mesure d'isolement dont ferait l'objet son client et que les éléments de la procédure ne permettent pas de vérifier la régularité de cette mesure. Le conseil du patient soutient que la sanction de cette irrégularité serait la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
L'article L.3222-5-1 I du Code de la santé publique (CSP) énonce :
“L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical” ;
L'article L.3222-5-1 II du CSP dispose que “les mesures d'isolement et de contention peuvent (...) faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1”.
Aux termes de l'article L.3211-12-1 IV du CSP, “lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention”.
Il résulte de ces textes que les mesures d'isolement et de contention, si elles ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, sont des mesures autonomes et distinctes de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Par suite, l'irrégularité affectant la procédure relative à une mesure d'isolement ou de contention ne saurait affecter la procédure d'hospitalisation complète proprement dite et entraîner sa mainlevée, mais seulement conduire à la mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention viciée par cette irrégularité, si toutefois il en est résulté une atteinte aux droits de la personne en faisant l'objet.
En l'espèce, il ressort de l'avis médical motivé daté du 12 février 2024 que la mesure d'isolement dont faisait l'objet M. [S] pendant la période d'observation a été levée.
Cette mesure n'étant plus d'actualité, il y a lieu de constater que les moyens d'irrégularité soulevés la concernant sont dès lors sans objet.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [R] [S] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [S].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 16 février 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [R] [S], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 16 février 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 16 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de M. [R] [S]
Le 16 février 2024
Le greffier,
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