Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1811/23
N° RG 22/00243 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEAS
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
30 Décembre 2021
(RG 20/00047 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. STAR 2 AMBULANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Septembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 5 juillet 2012, M. [T] [B] a été engagé par la société Star2 ambulances en tant que conducteur de véhicule sanitaire à temps plein.
La convention collective applicable est celle de des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et de ses avenants relatifs au transport sanitaire.
Le 3 mars 2020, M. [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes relatives au temps d'habillage et de déshabillage, à l'entretien des tenues professionnelles, à l'obligation de sécurité, à un rappel de congés payés de fractionnement, à la non-délivrance des feuilles de route, à la violation des seuils de limites légales de travail, à un rappel d'heures supplémentaires, à des rappels de temps de pauses repas et pauses légales ainsi qu'au préjudice subi en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 30 décembre 2021 le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes de rappel de salaire de M. [T] [B] formulées sur la période de janvier 2016 à février 2017,
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes de M. [T] [B] portant sur l'exécution de son contrat de travail formulées sur la période de janvier 2016 à février 2018,
- condamné la société Star2 ambulances à payer à M. [T] [B] :
- 172,45 euros à titre de prime d'habillage et de déshabillage outre 17,24 euros de congés payés afférents,
- 149,94 euros au titre des jours de fractionnement,
- 300 euros de dommages et intérêts pour non-conformité de la feuille de route,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [T] [B] a interjeté appel par déclaration du 23 février 2022.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 septembre 2023, M. [T] [B] demande de :
- infirmer le jugement déféré,
- juger recevables ses demandes,
- condamner la société Star2 ambulances à lui payer :
- 1 100,75 euros au titre du rappel de rémunération du temps d'habillage et de déshabillage, sauf à parfaire, outre 110,07 euros de rappel des congés payés afférents, ainsi que 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier tiré du non-paiement de ces sommes,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de sa prise en charge personnelle de l'entretien de la tenue professionnelle,
- 468,30 euros correspondants aux jours de fractionnement dus par la société et non attribués au salarié, sauf à parfaire, ainsi que 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance de l'exemplaire salarié des feuilles de route,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des limites hebdomadaires légales en matière de temps de travail,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de la limite maximale quotidienne autorisée d'heures de travail,
- 2 868,36 euros à titre de rappel de rémunération sur les heures supplémentaires impayées, outre 286,83 euros de congés payés afférents, sauf à parfaire,
- 11 668,74 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 2 582,62 euros à titre de rappel de rémunération du fait de l'application du mauvais taux horaire, outre 258,26 euros de congés payés afférents, sauf à parfaire,
- 1 000 euros en réparation du préjudice lié à l'inégalité de traitement subie,
- 1 901,25 euros à titre de rappel de rémunération des temps de pause-repas non allouées par l'employeur, outre 190,12 euros à titre de rappel des congés payés afférents,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement par l'employeur des temps de pause-repas,
- 1 098,75 euros à titre de rappel de rémunération des temps de pause légale outre 109,87 euros à titre de rappel de congés payés,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des temps de pause légale,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la société Star2 ambulances aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 septembre 2023, la société Star2 ambulances demande de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de trop perçu et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [T] [B] :
- 172,45 euros à titre de rappel de rémunération du temps d'habillage et de déshabillage, outre 17,24 euros de congés payés afférents,
- 194,94 euros au titre des jours de fractionnement,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance de l'exemplaire salarié des feuilles de route,
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] [B] à lui payer :
- 4 529,94 euros à titre de remboursement du trop-perçu dont il a bénéficié au titre des heures supplémentaires,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [B] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Sur la prescription des demandes de rappel de salaire
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, lorsque le conseil de prud'hommes a été saisi le 3 mars 2020, le contrat de travail était toujours en cours ; ainsi, toutes les demandes de rappel de salaire portant sur une période antérieure au 1er mars 2017 sont prescrites, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur la prescription des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, M. [T] [B] sollicite des dommages et intérêts en raison des manquements de son employeur à ses obligations dans l'exécution de son contrat de travail, et notamment :
- le non-respect des dispositions relatives aux temps d'habillage/ déshabillage
- le défaut d'entretien des tenues professionnelles,
- le défaut de délivrance de feuilles de route conformes aux exigences conventionnelles,
- le non-respect des durées maximales du travail,
- le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté.
M. [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes le 3 mars 2020. La partie de ses demandes qui portent sur des périodes antérieures au 3 mars 2018 sont donc prescrites en application du texte susvisé. Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce sens.
Sur les demandes relatives au temps d'habillage et de déshabillage
L'article L. 3121-3 du code du travail prévoit que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
L'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 applicable à compter du 1er août 2018 prévoit que lorsque l'employeur impose aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties doivent être attribuées dans l'entreprise sous forme de temps rémunéré qui n'entre pas dans le temps de travail effectif.
A défaut de contreparties définies dans l'entreprise, ces temps sont fixés à 5 minutes pour les opérations d'habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage.
Le taux horaire retenu pour calculer cette contrepartie est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels en vigueur applicables aux personnels ambulanciers A et B.
Ce taux horaire moyen est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels desdits personnels.
Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye.
En l'espèce, la lecture des bulletins de paie de M. [T] [B] révèle que les temps d'habillage et déshabillage ne faisaient pas l'objet d'une rémunération distincte.
La société Star2 ambulances ne démontre pas que l'horaire de début et de fin de journée mentionné sur les feuilles de route de la salariée tenait compte systématiquement d'un temps d'habillage et de déshabillage.
Aucun élément ne permet donc de retenir, comme le soutient l'employeur, que les temps d'habillage et de déshabillage étaient inclus dans l'amplitude horaire mentionnée quotidiennement sur les feuilles de route et étaient dès lors comptées et rémunérées comme du temps de travail effectif.
Dans ces conditions, ces temps d'habillage et de déshabillage restent dus nonobstant le régime d'équivalence en vigueur jusqu'au 1er août 2018.
Ainsi, tenant compte de la période prescrite, la société Star2 ambulances sera condamnée au paiement de la somme de 638,25 à titre de rappel de salaire sur les temps d'habillage et de déshabillage, outre 63,83 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Faute pour M. [T] [B] de démontrer l'existence d'un préjudice financier distinct de celui réparé par ces sommes, il sera, par confirmation du jugement entrepris, débouté de demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes relatives à l'entretien des tenues professionnelles
M. [T] [B] fait valoir que la société Star2 ambulances ne pouvait, au regard des risques sanitaires induits par l'activité d'ambulancier, transférer son obligation d'entretien des tenues professionnelles sur les salariés, même en mettant à leur disposition les machines nécessaires à cet entretien ; que par ses manquements, l'employeur a violé son obligation de sécurité, en l'exposant à des risques de contamination.
La société Star2 ambulances soutient qu'elle mettait à disposition des salariés une machine à laver et un sèche linge pour assurer l'entretien des tenues professionnelles ; qu'en outre, M. [T] [B] ne démontre pas le préjudice subi.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 précise qu'en application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 de la CCNTR il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers.
L'article 22 bis de l'annexe 1 de Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit pour le personnel à bord de véhicules sanitaires que les blouses (3 au minimum par salarié) sont fournies et entretenues par l'entreprise qui renouvellera une blouse chaque année.
En l'espèce, la société Star2 ambulances qui mettait simplement à disposition de ses salariés les machines à laver et un sèche linge nécessaires à l'entretien de leurs tenues professionnelles n'assurait pas l'entretien intégral des tenues professionnelles que ses salariés avaient l'obligation de porter dans le cadre de leur activité d'ambulancier.
En s'abstenant de se charger de manière effective et intégrale de l'entretien de ces tenues professionnelles de façon à s'assurer qu'il était réalisé dans des conditions excluant tout risque sanitaire (fréquence et températures des lavages), l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, manquement dont il est résulté pour M. [T] [B] un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 500 euros.
Par ailleurs, ce dispositif a causé un préjudice au salarié lié notamment au temps perdu à assurer lui-même l'entretien de ses tenues professionnelles, qui pourtant ne lui incombait pas, et lui a ainsi causé un préjudice qui doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 200 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce sens.
Sur les congés de fractionnement
Aux termes de l'article L3141-23 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.
En l'espèce, M. [T] [B] sollicite 4 jours de congés supplémentaires de fractionnement au titre des congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre pour l'année 2017-2018 et pour l'année 2018-2019.
La société Star2 ambulances admet être redevable de deux jours de congés de fractionnement au titre de l'année 2017-2018 ; elle n'apporte aucun élément permettant de retenir que les congés pris du 24 décembre 2018 au 31 décembre 2018 n'étaient pas tous des congés légaux et qu'ils excédaient la 24ème semaine de congés.
Dès lors, c'est à bon droit que M. [T] [B] sollicite le bénéfice de congés supplémentaires de fractionnement à hauteur 468,30 euros, le jugement déféré devant être infirmé en ce sens.
Faute pour le salarié de caractériser l'existence d'un préjudice financier distinct de celui réparé par ces sommes, il sera, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la non-délivrance des feuilles de route
M. [T] [B] fait grief à son employeur de ne pas lui avoir remis de feuilles de route conformes aux exigences conventionnelles en ce que certaines mentions y étaient manquantes (lieu et heures de prise de repas, heures de pauses) et en ce qu'elles n'étaient pas autocopiantes.
La société Star2 ambulances répond que les feuilles de routes comportaient toutes les mentions prévues par les textes et qu'elles étaient tenues à disposition des salariés qui n'ont jamais exprimé de griefs sur ce point avant la saisine du conseil de prud'hommes.
Sur ce,
L'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire prévoit qu'une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise. Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées au salarié sans frais et en bon ordre.
('). La feuille de route doit être conforme au texte de l'arrêté ministériel et prend une forme autocopiante ; en aucun cas il ne peut s'agir d'un document photocopié.
En l'espèce, les feuilles de route litigieuses remplies par le salarié n'étaient pas auto-copiantes.
Le fait qu'il ne se soit pas plaint durant la relation de travail ne permet pas d'exclure l'existence d'un préjudice. M. [T] [B] fait justement valoir qu'il a été privé d'un outil de décompte et d'objectivation clair et précis de son temps de travail et de ses droits à repos, puisqu'un exemplaire devait être laissé en sa possession, et non simplement tenu à sa disposition.
En conséquence et tenant compte de la période prescrite, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont alloué au salariée la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les heures supplémentaires
M. [T] [B] soutient qu'il a effectué 254,8 heures supplémentaires en 2016, 286,25 heures supplémentaires en 2017, 294 heures supplémentaires en 2018 et 202 heures supplémentaires en 2019 ; il produit notamment les feuilles de route qu'il renseignait quotidiennement.
La société Star2 ambulances conteste la fiabilité du tableau récapitulatif établi par M. [T] [B] qui comporte des erreurs ; elle rappelle l'application du régime d'équivalence prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et notamment la distinction qui doit être opérée entre les heures de permanences et les autres.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Avant le 1er août 2018, s'appliquait pour les ambulanciers un régime d'heures d'équivalence dont les modalités étaient définies par l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, qui, dans sa rédaction postérieure à l'avenant du 16 janvier 2018 précisait qu'afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte :
1. Services de permanence : pour 75 % de leurs durées ;
2. En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées.
Ce régime s'appliquait pour le calcul de la rémunération des salariés, et notamment pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Le 1er août 2018 est entré en vigueur l'accord du 16 juin 2016 qui a mis fin à ce régime d'équivalence dans le domaine du transport sanitaire.
En l'espèce, M. [T] [B] verse aux débats ses feuilles de route quotidiennes mentionnant son amplitude horaire, le nom du patient transporté et l'horaire de chaque mission ainsi que ses bulletins de paie de mars 2017 à décembre 2018, outre un tableau récapitulatif hebdomadaire ; ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre.
Il est observé cependant que M. [T] [B] ne produit aucune de ses fiches de paie de l'année 2019, ne mettant pas en mesure la cour de comparer les heures payées et les heures revendiquées pour l'année 2019.
Le fait que M. [T] [B] n'ait pas réclamé le paiement d'heures supplémentaires avant la saisine du conseil de prud'hommes ne permet pas d'exclure l'existence d'heures supplémentaire effectuées et non payées.
Contrairement à ce que soutient la société Star2 ambulances, le tableau récapitulatif établi par M. [T] [B] tient compte du régime d'équivalence prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000 applicable jusqu'au 1er août 2018 (avec une colonne «heures à 90 %») ; par contre, comme le souligne l'employeur à juste titre, il ne reprend pas les distinctions entre les temps de permanence et les autres.
L'employeur produit ses propres tableaux de décompte d'heures supplémentaires. Cependant, ces tableaux ne font apparaître qu'une rubrique «heures travaillées» dont le calcul n'est pas précisé (notamment s'agissant de l'application éventuelle d'un coefficient de pondération) et qui ne correspondent pas aux heures mentionnées sur les feuilles de route.
Dès lors, au vu des éléments apportés par chacune des parties, il est démontré la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées ; au regard des pièces produites et des textes applicables en matière de calcul des heures supplémentaires sur la période non prescrite, la créance de rappel de salaire doit être liquidée à hauteur 1 368,30 euros.
La société Star2 ambulances sera condamnée à payer cette somme à M. [T] [B], outre 136,30 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
L'employeur sera également, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande de paiement d'un trop-perçu.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l'espèce, le fait que M. [T] [B] n'ait pas été rémunéré de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées ne peut à lui seul permettre de retenir une intention frauduleuse de la société Star2 ambulances.
Dans ces conditions, faute de caractérisation de l'élément intentionnel, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur le dépassement de la durée légale hebdomadaire
M. [T] [B] invoque le dépassement à de nombreuses reprises de la durée légale maximale hebdomadaire de 48 heures ; il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de faire application du régime d'équivalence pour apprécier le respect de ce maximum ; que par ailleurs ce régime ne s'appliquait plus à compter du 1er août 2018.
La société Star2 ambulances répond qu'il y a lieu de tenir compte, pour apprécier l'existence d'un dépassement de la durée légale maximale du travail, du régime d'équivalence prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombe à l'employeur.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
Lors que la contestation du salarié porte, non pas sur le dépassement du plafond de quarante-huit heures de durée moyenne du travail hebdomadaire calculée sur une période de quatre mois fixé par le droit de l'Union, mais sur le dépassement de la durée de travail de quarante-huit heures sur une semaine fixée par le droit national, les coefficients de pondération du régime d'équivalence prévu par l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 doivent s'appliquer pour apprécier le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail.
En l'espèce, les feuilles de route produites par M. [T] [B] et son tableau récapitulatif font apparaître un dépassement à plusieurs reprises de la durée légale et conventionnelle de 48 heures par semaine, et ce, en tenant compte de l'application du régime des heures d'équivalence applicable jusqu'au 1er août 2018 (5 fois en 2018 et 7 fois en 2019).
Le non-respect par l'employeur de ce maximum légal, lequel est destiné à protéger la santé des salariés, a causé un préjudice à M. [T] [B] qu'il y a lieu de réparer, tenant compte de la période prescrite, par l'allocation d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
Sur le dépassement de la durée moyenne de 46 heures sur 12 semaines consécutives
En l'espèce, M. [T] [B] ne développe aucun moyen ni en fait ni en droit au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée moyenne de travail de 46 heures sur 12 semaines consécutives.
M. [T] [B] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts, en application de 954 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur le dépassement de la limite quotidienne de durée du travail
M. [T] [B] invoque le dépassement à de nombreuses reprises de la durée quotidienne maximum de travail fixé à 12 heures par l'accord du 16 juin 2016 ; il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de faire application du régime d'équivalence pour apprécier le respect de ce maximum ; que par ailleurs ce régime ne s'appliquait plus à compter du 1er août 2018.
La société Star2 ambulances répond qu'il y a lieu de tenir compte pour apprécier le respect de la durée quotidienne maximum de travail fixé à 12 heures du régime d'équivalence prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
Lorsque la contestation du salarié porte, non pas sur le dépassement d'un plafond fixé par le droit de l'Union, mais sur le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail fixée par le droit national, les coefficients de pondération du régime d'équivalence prévu par l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 doivent s'appliquer pour apprécier le respect de cette règle.
Selon l'article L.3121-19 du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
L'article 4 de l'accord du 16 juin 2016 fixe la durée maximale quotidienne du travail à 12 heures.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
En l'espèce, la lecture des feuilles de route et du tableau récapitulatif de M. [T] [B] révèle, tenant compte de l'application de la pondération liée au régime d'équivalence applicable jusqu'au 1er août 2018, que le salarié n'a travaillé plus de 12 heures par jour sur la période non prescrite qu'à 4 reprises en 2019.
Le non-respect par l'employeur de ce maximum légal, lequel est destiné à protéger la santé des salariés, a causé un préjudice à M. [T] [B] qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les temps de pause-repas
L'article 5 de l'accord du 16 juin 2016, définit la «pause ou coupure repas» de la manière suivante :
En cas de journée complète de travail dont l'amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 14 h 30 soit entre 18 h 30 et 22 heures et afin de permettre aux personnels ambulanciers de prendre leur repas dans des conditions normales, l'une de ces pauses ou coupures est qualifiée de «pause ou coupure repas» et doit obligatoirement :
' être d'au moins 30 minutes ;
' s'inscrire en totalité à l'intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus, sauf accord d'entreprise ou d'établissement fixant des modalités différentes.
En l'espèce, les feuilles de route et le tableau récapitulatif de M. [T] [B] dans ses écritures font apparaître qu'elle n'a pas bénéficié des temps de pause-repas de 30 minutes pour de nombreux jours.
Cependant, dans la mesure où les temps de pause ont été inclus dans l'amplitude horaire quotidienne, ils ont été rémunérés par application du régime d'équivalence avant le 1er août 2018.
Après cette date, dans la mesure où les temps de pause-repas inférieurs à 30 minutes ont été comptés comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, fondé en partie sur l'amplitude horaire mentionnée sur les feuilles de route et reprise dans le tableau récapitulatif de M. [T] [B], ils ne peuvent donner lieu à rappel de salaire complémentaire.
En outre, faute pour M. [T] [B] de caractériser l'existence d'un préjudice financier distinct lié au non-paiement de ces sommes, il sera débouté de sa demande de dommage et intérêts.
Dès lors, M. [T] [B] sera, par confirmation du jugement entrepris, débouté de ses demandes relatives aux temps de pause-repas.
Sur les temps de pause légale
Aux termes de l'article L.3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
L'octroi au salarié d'un temps de pause après 6 heures de travail effectif constituant une exigence communautaire fixée par l'article 4 de la directive la directive 2003-88 du 4 novembre 2003, la pondération résultant du régime d'équivalence doit être écartée pour apprécier le respect de ce droit.
En l'espèce, les feuilles de route et le tableau récapitulatif de M. [T] [B] dans ses écritures font apparaître qu'il n'a pas bénéficié des temps de pause légale pour de nombreux jours.
Cependant, dans la mesure où les temps de pause ont été inclus dans l'amplitude horaire quotidienne, ils ont été rémunérés par application du régime d'équivalence avant le 1er août 2018.
Après cette date, dans la mesure où les temps de pause inférieurs à 20 minutes ont été comptés comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, fondé en partie sur l'amplitude horaire mentionnée sur les feuilles de route et reprise dans le tableau récapitulatif de M. [T] [B], ils ne peuvent donner lieu à rappel de salaire complémentaire.
En outre, faute pour M. [T] [B] de caractériser l'existence d'un préjudice financier distinct lié au non-paiement de ces sommes, il sera débouté de sa demande de dommage et intérêts.
Dès lors, M. [T] [B] sera, par confirmation du jugement entrepris, débouté de ses demandes relatives aux temps de pause légale.
Sur la demande de rappel de rémunération pour application du mauvais taux horaire
M. [T] [B] fait état de l'application d'un taux de rémunération erroné d'avril 2017 à juin 2017 puis de juillet 2017 à juin 2018 et de juillet 2018 à juin 2019, mais ne précise pas sur quel fondement juridique il revendique l'application d'un taux plus élevé que celui dont il a bénéficié.
Dans ces conditions, il ne pourra qu'être débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre. Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
En l'espèce, M. [T] [B] soutient qu'il a fait l'objet d'une inégalité de traitement salariale injustifiée, ses collègues ayant bénéficié d'un taux de rémunération de 11,25 euros.
Cependant, il n'apporte aucun élément démontrant le niveau de rémunération de ses collègues dont il indique qu'ils étaient placés dans une situation de travail identique à sa sienne, et permettant de comparer ce niveau avec son propre niveau de rémunération.
Ainsi en l'absence de panel de comparaison, M. [T] [B] ne rapporte pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'une rupture d'égalité salariale et il sera, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au regard de la pluralité et de la répétition des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail pendant la période non prescrite, M. [T] [B] est bien fondé à invoquer la violation par ce dernier de son obligation de bonne foi ; il est résulté de ce manquement un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer par l'allocation à la salariée d'une somme de 500 euros, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'indemnité de procédure et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris seront infirmées concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
La société Star2 ambulances sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à M. [T] [B] la somme totale de 800 euros à titre d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en ses dispositions critiquées le jugement rendu le 30 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes de rappel de salaire sur une période antérieure au 1er mars 2017,
- condamné la société Star2 ambulances à payer à M. [T] [B] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance des feuilles de route,
- débouté M. [T] [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté M. [T] [B] de sa demande de rappel de salaire pour application d'un taux horaire erroné,
- débouté M. [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée moyenne maximale de 46 heures sur 12 semaines consécutives, et de ses demandes de dommages et intérêts liées au non-paiement des temps d'habillage et de déshabillage, au non-paiement des congés de fractionnement, et à l'inégalité de traitement,
- débouté M. [T] [B] de ses demandes relatives aux temps de pause-repas et aux temps de pause légale,
- débouté la société Star2 ambulances de sa demande de remboursement de trop-perçu et de sa demande d'indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail portant sur une période antérieure au 3 mars 2018 ;
CONDAMNE la société Star2 ambulances à payer à M. [T] [B] :
- 638,25 à titre de rappel de salaire sur les temps d'habillage et de déshabillage, outre 63,83 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de sa prise en charge de l'entretien de sa tenue professionnelle,
- 468,30 euros au titre des congés supplémentaires de fractionnement,
- 1 368,30 euros au titre des heures supplémentaires non payées, outre 136,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des limites hebdomadaires légales en matière de temps de travail,
- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la limite maximale quotidienne autorisée d'heures de travail,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contra de travail ;
RAPPELLE que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société Star2 ambulances aux dépens ;
CONDAMNE la société Star2 ambulances à payer à M. [T] [B] la somme totale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL