Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05431 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R66F
CPAM DU MORBIHAN
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 17/11068
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mai 2016, Mme [R] [X] épouse [G] (Mme [G]), salariée de la SAS [4] (la société) en tant qu'ouvrière de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison de tendinites épaules bilatérales + coudes + poignet.
Le certificat médical initial, établi le 19 mai 2016, fait état d'une épaule dte : tendinopathie de la coiffe des rotateurs ' acromioplastie en 2013. Persistance et surtout récidive des douleurs à la reprise. Coude dt : tendinite d'insertion avec paresthésie de la main réapparaissant à la reprise des gestes répétitifs avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2016.
Par décision du 26 juin 2017, après instruction et suivant avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 1er septembre 2017, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de sa salariée au 3 juillet 2017 et évaluant son taux d'incapacité permanente partielle à 12% dont 4% pour le taux professionnel.
La société a alors contesté le taux retenu devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bretagne le 26 octobre 2017.
Par jugement du 3 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- dit qu'à la date du 3 juillet 2017, le taux d'incapacité permanente opposable à la société suite à la maladie professionnelle constatée le 19 mai 2016 sur la personne de Mme [G] est de 0% dont 0% pour le taux professionnel ;
- condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, en ce compris le coût de la consultation médicale à sa charge ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 28 juillet 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 29 juin 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 mai 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'à la date du 3 juillet 2017, le taux d'incapacité permanente opposable à la société suite à la maladie professionnelle constatée le 19 mai 2016 sur la personne de Mme [G] est de 0% dont 0% pour le taux professionnel ;
- de dire et juger qu'à la date de consolidation du 3 juillet 2017, les séquelles présentées par Mme [G] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente médical de 5% médical ;
- de dire et juger que les séquelles de Mme [G] ont entraîné un licenciement pour inaptitude, justifiant une majoration de 3% au titre de l'incidence professionnelle ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner une expertise lors de laquelle l'expert devra déterminer si, l'état clinique présenté à la date de consolidation du 3 juillet 2017, justifiait l'attribution d'un taux d'incapacité permanente.
A l'audience, la caisse a également demandé que soient écartées des débats les écritures et pièces que la société lui a communiquées le 6 octobre 2023.
Les écritures et pièces ayant été écartées, le conseil de la société a développé oralement ses prétentions et a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'IPP à 0%, toutes causes confondues, dans les rapports caisse/employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la cour conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incident de procédure
Sur la déclaration d'appel qu'elle a adressée le 28 juillet 2021, la caisse s'est vue décerner une injonction de conclure pour le 31 mai 2022 et l'intimée pour le 30 septembre 2022.
La caisse a déposé ses conclusions le 18 mai 2022 tandis que l'intimée n'a pas déféré à l'injonction qui lui a été décernée, sans s'y opposer ni indiquer les motifs qui ne lui permettaient pas d'y satisfaire.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 4 juillet 2023 à l'audience du 10 octobre 2023, l'intimée n'a communiqué ses conclusions et pièces à l'appelante que le vendredi précédant l'audience fixée au 10 octobre 2023.
Ces pièces et écritures ont été communiquées à une date trop proche de l'audience et n'ont pas laissé à l'appelante un délai suffisant pour lui apporter la réponse qu'elles méritaient.
L'intimée à laquelle il a été laissé un délai raisonnable pour accomplir les charges procédurales lui incombant n'a pas respecté le principe du contradictoire.
Il s'ensuit que les écritures et pièces déposées à la cour le 5 octobre 2023 et communiquées à la caisse le 6 octobre 2023 sont irrecevables et ont été écartées des débats.
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente
Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions combinées des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S'agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
- la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
- Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
- que la possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.
Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Sur ce :
Selon les conclusions médicales de la notification du 1er septembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % dont 4 % pour le taux professionnel au 4 juillet 2017 est basé sur les constatations suivantes « Scapulalgies prédominantes à droite malgré la chirurgie et raideur modérée des amplitudes de l'épaule droite chez une droitière suite de rupture de coiffe traitée chirurgicalement ».
Pour ramener à 0 % le taux opposable à l'employeur, les premiers juges ont homologué les conclusions du docteur [O] qui retient que le taux de 8 % fixé par la caisse n'est pas justifié par les données médicales du dossier.
Au vu des éléments communiqués, ayant relevé que la goniométrie, le testing tendineux ou les mouvements complexes sont tous normaux et l'absence d'amyotrophie, il a conclu à l'absence de séquelles indemnisables et de taux médical.
Par note du 21 juillet 2021, le médecin-conseil fait valoir qu'on ne peut nier les séquelles douloureuses d'une rupture de coiffe de l'épaule dominante qui ont conduit à un licenciement pour inaptitude au poste et préconise un taux global de 8 % dont 3 % de taux professionnel.
Force est bien de relever qu'au terme de sa consultation, si le docteur [O] retient que l'examen était normal en 2017, sa critique porte également sur les circonstances de fait aux termes desquelles chez une femme de 48 ans, déclarée en maladie professionnelle tableau 57 A en 2016 pour une épaule droite dominante, une intervention chirurgicale a été pratiquée en 2013 soit trois ans avant et la consolidation a été fixée en 2017 soit deux ans après.
Il ne rapporte pas de mesures qui auraient été faites en termes de réduction des amplitudes articulaires conformément au barème et dans sa note du 21 juillet 2021, le médecin conseil n'y fait pas davantage référence.
Pour autant, il ne soutient pas l'absence de séquelles douloureuses, qui permettent de retenir, dans les prévisions du barème indicatif un taux de 5 %.
Mme [G] qui est née le 30 août 1963 était ouvrière de production à la découpe. Elle a bien fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail le 10 mars 2017 et a été licenciée à effet du 5 avril 2017 (pièces 10 et 11 de la caisse). Il s'en déduit que les recommandations du médecin du travail relatives à une formation sur un poste administratif ou à contraintes physiques modérées ne pouvaient être suivies par l'employeur.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge, qui n'est pas tenu par les éléments d'évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse et qui est saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.232).
Il est justifié dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris et de fixer à la date de consolidation du 3 juillet 2017 le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 8 % dont 3 % au titre de l'incidence professionnelle.
Succombant en sa contestation, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les écritures et pièces déposées par la SAS [4] à la cour le 5 octobre 2023 et communiquées à la caisse le 6 octobre 2023 :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 3 juin 2021 en ce qu'il a dit qu'à la date du 3 juillet 2017, le taux d'incapacité permanente opposable à la société suite à la maladie professionnelle constatée le 19 mai 2016 sur la personne de Mme [G] est de 0% dont 0% pour le taux professionnel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe à la date de consolidation du 3 juillet 2017 le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 8 % dont 3 % au titre de l'incidence professionnelle ;
Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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