Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 2019. 18-12.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.689

Date de décision :

9 juillet 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10323 F Pourvoi n° Q 18-12.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CT Développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Novafer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CT Développement, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Novafer ; Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CT Développement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Novafer la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CT Développement Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Novafer à régler à la société CT Développement la seule somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d'obtenir la rémunération escomptée aux termes du contrat de prestations de services, et d'avoir débouté la société CT Développement du surplus de ses demandes ; Aux motifs que « Sur les demandes en paiement présentées par la société CT Développement ; qu'estimant que la convention du 31 décembre 2009, reconduite le 31 décembre 2012, devait prendre fin le 31 décembre 2015, la société CT Développement sollicite l'allocation à son profit de toutes les sommes, excepté le forfait pour frais de déplacement, qu'elle aurait perçues pendant cette période, si la société Novafer n'avait pas mis fin à cette convention ; qu'en réplique, la société Novafer s'oppose à cette demande, soutenant que : - elle n'est pas justifiée, la société CT Développement n'établissant pas la réalité du préjudice réellement subi, - certains postes de la rémunération de la société CT Développement étaient liés aux résultats réalisés par elle-même, résultats auxquels cette dernière n'a pas contribué à compter de septembre 2013 et résultats qui, en tout état de cause, n'ont pas atteints ceux escomptés, - et, à titre subsidiaire, seule une somme forfaitaire de 150 000 euros, telle que fixée dans la convention, peut être mise à sa charge ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que le prononcé de la résolution du contrat emporte extinction des obligations qui en découlaient, de sorte que la partie, non tenue pour responsable de cette résolution, ne peut demander le paiement de ce qu'elle était en droit de recevoir au terme de cette convention mais uniquement des dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la convention du 31 décembre 2009 a été reconduite pour une période de 3 ans à compter du 31 décembre 2012 ; que toutefois, sa résolution a été prononcée et il résulte des développements ci-dessus qu'à compter du mois de septembre 2013, les deux sociétés ont rompu toutes relations contractuelles, de sorte que la société CT Développement n'a pas poursuivi sa mission de conseil et d'assistance de la société Novafer ; que d'ailleurs, cette convention prévoyait deux possibilités de résiliation avant le terme fixé, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties ou en cas de changement de direction au sein de la société Novafer ; qu'ainsi, la durée de 3 ans n'était pas immuable, contrairement à ce que semble le sous-entendre le tribunal de commerce de Lille Métropole dans sa décision ; qu'en outre, comme cela a été évoqué plus haut, lors de la reprise de stipulations de la convention litigieuse, une partie de la rémunération de la société CT Développement était fixée et évaluée en fonction des résultats annuels de la société Novafer mais aussi d'objectifs qualitatifs déterminés chaque année par les deux sociétés ; qu'or, comme l'a justement relevé le tribunal de commerce de Lille Métropole, à compter du mois de septembre 2013, puisque la société CT Développement n'a pu poursuivre sa mission de prestation de services, elle n'a pas non plus contribué aux résultats réalisés pour les années postérieures par la société Novafer ; qu'enfin, il n'est en rien établi, comme le soutient la société CT Développement, que la cession de parts sociales qu'elle a opérée au profit du FSI en avril 2013 était intimement liée et conditionnée à la poursuite de la convention de prestation de services qui avait été reconduite le 31 décembre 2012 et donc que la rupture de cette convention aggraverait le préjudice qu'elle en a subi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que, si la société CT Développement a nécessairement subi un préjudice du fait de la rupture anticipée et sans motif sérieux de la convention litigieuse par la société Novafer, son préjudice ne peut consister qu'en la perte d'une chance d'obtenir la rémunération escomptée aux termes de ce contrat ; que compte tenu du fait que la société Novafer était redevable de certaines factures lorsqu'elle a mis fin à la convention de prestation de services, du 'montant forfaitaire', tel que prévu par ce contrat, mais aussi des sommes que la société CT Développement pouvait escompter percevoir au titre de la 'prime' et du 'bonus' pour l'année 2013, il convient de fixer à 300 000 euros la préjudice subi par cette dernière au titre de cette perte de chance ; qu'ainsi, le jugement entrepris sera réformé et la société Novafer sera condamnée à verser à la société CT Développement une somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que s'agissant d'une condamnation à des dommages et intérêts, les intérêts moratoires seront dus à compter de son prononcé, et non à compter 'du jour où les sommes devaient revenir à la CT Développement', comme cette dernière le sollicite ; que le jugement entrepris sera donc infirmé également sur ce point ; que la société CT Développement sera déboutée du surplus de ses demandes au titre de l'indemnisation de son préjudice » (arrêt attaqué, p. 9 et 10) ; 1°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, que le préjudice subi par la société CT Développement du fait de la rupture anticipée et sans motif sérieux de la convention de prestation de services par la société Novafer ne pouvait consister qu'en la perte d'une chance d'obtenir la rémunération escomptée aux termes de ce contrat, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) Alors que la perte d'une chance correspond à la situation dans laquelle le dommage a fait disparaître une simple probabilité qu'un évènement positif pour la victime se réalise, ce qui suppose la constatation d'un risque concret que cet évènement favorable ne se réalise pas ; qu'en l'espèce, le préjudice dont la réparation était demandée par la société CT Développement et dont l'existence a été constatée par la cour d'appel tenait à la perte de rémunération consécutive à la résiliation fautive d'un contrat qui devait se poursuivre pour une durée de trois ans ; qu'en retenant que le préjudice subi par la société CT Développement devait être qualifié de perte de chance, en se fondant sur les circonstances que la convention de prestations de services prévoyait deux possibilités de résiliation avant le terme fixé de sorte que sa durée de 3 ans n'était pas immuable et qu'il n'était pas établi que la cession de parts sociales au profit du FSI était conditionnée à la poursuite de la convention de prestation de services, sans constater l'existence d'un risque concret de résiliation de la convention préalablement à l'arrivée du terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) Alors, en tout état de cause, que la réparation du préjudice de perte de chance correspond à un pourcentage du montant total qui aurait été perçu par la victime si la réalisation de l'événement favorable pour elle avait été certaine en l'absence de survenance du dommage ; qu'en limitant le quantum du préjudice de perte de chance subi par la société CT Développement à la somme de 300 000 €, en se fondant sur les circonstances que la convention de prestations de services prévoyait deux possibilités de résiliation avant le terme fixé de sorte que sa durée de 3 ans n'était pas immuable et qu'il n'était pas établi que la cession de parts sociales au profit du FSI était conditionnée à la poursuite de la convention de prestation de services, sans préciser en quoi ce montant correspondait à un pourcentage de la rémunération totale qui aurait été perçue par la société CT Développement jusqu'au terme du contrat si la rupture fautive à l'initiative de la société Novafer n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-07-09 | Jurisprudence Berlioz