Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/98
Rôle N° RG 22/07132 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNIT
S.A.R.L. SECCA EXPERTISE
C/
S.A.R.L. MB ELECTRIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Carol SANOSSIAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 27 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/0155.
APPELANTE
S.A.R.L. SECCA EXPERTISE, représentée par son gérant,
dont le siège est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. MB ELECTRIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Carol SANOSSIAN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon une lettre de mission du 17 février 2011, la société MB Electrique a confié la gestion de sa comptabilité à la société Secca Expertise, société d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.
Le 17 juin 2021 la société Secca Expertise a adressé une mise en demeure à la société MB Electrique afin d'obtenir la communication de pièces et renseignements nécessaires à la finalisation du bilan pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.
En réponse, la société MB Electrique a invoqué la négligence de la société Secca Expertise et a précisé qu'elle n'entendait pas renouveler le contrat pour l'année 2021.
Par acte du 17 janvier 2022 la société MB Electrique a assigné la société Secca Expertise devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Antibes afin d'obtenir la restitution sous astreinte de documents comptables, la restitution des honoraires versés pour les exercices 2020 et 2021, le remboursement de frais de recouvrement et obtenir le paiement d'une provision de 2.000 euros à valoir sur son préjudice financier.
Par ordonnance en date du 27 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d'Antibes a statué en ces termes :
-REJETONS la demande de la SARL SECCA EXPERTISE de voir renvoyer les parties à se soumettre à la conciliation préalable de la Chambre Régionale des Experts-Comptables,
-REJETONS la demande de la SARL SECCA EXPERTISE de voir la procédure renvoyée au fond en raison de contestations sérieuses,
-ORDONNONS la restitution par la SARL SECCA EXPERTISE de l'intégralité des documents comptables de 2020 à 2021 à la SARL MB ELECTRIQUE ainsi que l'ensemble de tous les originaux des documents la concernant depuis le début de la mission du cabinet comptable (2011) sous astreinte de 100 euros par jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
-CONDAMNONS à titre provisoire, la SARL SECCA EXPERTISE à rembourser les honoraires versés par la SARL MB ELECTRIQUE pour les exercices de 2020 et 2021 à savoir 4212 euros,
-DEBOUTONS la SARL MB ELECTRIQUE en sa demande de lui rembourser la somme de 1201 euros au titre des frais de recouvrement prélevés par le Trésor Public,
-REJETONS la demande de MB ELECTRIQUE de condamner la SARL SECCA EXPERTISE à lui verser la somme de 2000 euros au titre de provision sur les préjudices à venir,
-CONDAMNONS la SARL SECCA EXPERTISE à payer à la SARL MB ELECTRIQUE la somme de 1500 euros au titre de la résistance abusive
-CONDAMNONS la SARL SECCA EXPERTISE à payer à la SARL MB ELECTRIQUE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
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Par déclaration en date du 17 mai 2022 la société Secca Expertise a interjeté appel de l'ordonnance.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 4 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Secca Expertise (SARL) fait valoir que :
-l'action entreprise par la société MB Electrique est irrecevable faute d'avoir respecté le préalable de conciliation devant le président du conseil régional de l'Ordre, tel que prévu à la lettre de mission,
-la demande de restitution sous astreinte se heurte à une contestation sérieuse de par l'imprécision des demandes et eu égard au fait que c'est en raison de la non-production de pièces comptables que le cabinet comptable a mis fin à sa mission,
-la demande de remboursement d'honoraires est également sujette à contestation dès lors qu'elle a rempli sa mission en l'état de l'incurie et de la désorganisation de la société Secca Expertise et que la demande porte sur des exercices antérieurs à la résiliation ; le juge des référés a abordé le fond au regard de sa motivation alors que le litige sur les responsabilités ne relevait pas de sa compétence ; aucune urgence à récupérer les pièces comptables n'est démontrée dès lors que la société MB Electrique n'a toujours pas procédé à ses déclarations et au respect de ses obligations fiscales en dépit de la restitution effectuée,
-le juge des référés a également abordé le fond pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-les demandes présentées par la société MB Electrique dans ses dernières écritures sont irrecevables, tant au titre de l'article 905-2 du code de procédure civile, en ce qu'elles s'analysent en un appel incident formé tardivement, qu'au titre de l'article 910-4 du code de procédure civile s'agissant de prétentions non reprises dans les premières conclusions et non justifiées par l'évolution du litige
Ainsi, la société Secca Expertise demande à la cour de :
Vu la lettre de mission en date du 17.02.2011
Vu l'article 159 du code de déontologie des Experts-Comptables
Vu les articles 1448 et 1465 du code de procédure civile
Vu l'article 96 du code de procédure civile.
Vu l'article 872 du CPC
REFORMER en toutes ses dispositions l'Ordonnance de Référé rendue le 27 avril 2022,
Et statuant de nouveau,
DECLARER irrecevable les demandes formées par la société MB ELECTRIQUE
En tout état de cause,
RENVOYER les parties à se soumettre à la conciliation préalable de la Chambre Régionale des Experts-Comptables.
Subsidiairement
Vu l'existence d'importantes contestations sérieuses,
DEBOUTER la société MB ELECTRIQUE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
LA RENVOYER à mieux se pourvoir
A titre infiniment subsidiaire
REFORMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a assorti la condamnation à restitution des documents listés d'une astreinte qui ne se justifiait pas.
Vu les conclusions de l'appelante en date du 14 juin 2022,
Vu l'article 905-2 du CPC
Vu l'article 910-4 du CPC
DECLARER irrecevables l'appel incident de l'intimée en date du 10 mars 2023 et les demandes nouvelles contenues dans ses dernières écritures.
CONDAMNER la MB ELECTRIQUE à payer à la société SECCA EXPERTISE une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 11 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MB Electrique (SARL) réplique que :
-la conciliation ou l'arbitrage devant le président du conseil régional de l'Ordre est une simple faculté et doit être initié avant toute action en justice ; la société Secca Expertise n'a saisi la commission de l'Ordre des experts que postérieurement à la saisine de la juridiction ; la clause compromissoire prévoit en tout état de cause un renvoi au tribunal de commerce d'Antibes,
-l'urgence et le caractère incontestable des demandes sont établis au regard des sanctions pécuniaires et de la radiation encourues, ainsi que de l'obligation faite à l'expert-comptable de restituer les documents qui lui ont été confiés par le client à l'achèvement de sa mission,
-la société Secca Expertise a commis des manquements dans l'exécution de ses obligations, tant au niveau de la gestion générale de la comptabilité que du fait de l'absence de dépôt de la liasse et des comptes au greffe et au trésor public, des absences et retards de déclaration de la TVA, et du défaut d'exécution des fiches de paie et autres,
-la mauvaise foi de la société Secca Expertise ne fait aucun doute dès lors qu'elle a fait obstruction à ses droits à plusieurs reprises,
-la société Secca Expertise invoque en cause d'appel des pièces et des éléments postérieurs à l'objet initial du litige qui attestent du dénigrement et de l'intention de nuire de celle-ci ; elle est bien-fondée à faire valoir les préjudices subis du fait de l'attitude de la société Secca Expertise
La société MB Electrique demande ainsi à la cour de :
Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et suivants,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- RECEVOIR la société MB ELECTRIQUE en ces dires et écritures et l'en dire bien fondée,
In limine litis,
- DEBOUTER la société SECCA EXPERTISE de toutes ses exceptions de procédure
A titre principal,
- CONFIRMER dans son intégralité la décision rendue en référé par le Président du Tribunal de Commerce de ANTIBES en date du 27/04/2022
- ORDONNER à la société SECCA EXPERTISE la délivrance à titre gracieux des bulletins de salaires du gérant du 1 er janvier 2020 au 1 er juillet 2021
- CONDAMNER la société SECCA EXPERTISE à payer à MB ELECTRIQUE la somme de 2401 euros au titre du préjudice financier pendant sa mission
- CONDAMNER la société SECCA EXPERTISE à payer à MB ELECTRIQUE la somme de 3849.88 euros au titre des préjudices futurs,
- CONDAMNER la société SECCA EXPERTISE à payer à MB ELECTRIQUE la somme de 3000 euros au titre des préjudices moraux subis ,
- CONDAMNER la société SECCA EXPERTISE au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la conciliation préalable devant le président du conseil régional de l'Ordre des experts-comptables :
Aux termes de la clause 8 insérée à la lettre de mission signée le 17 février 2011 entre les parties « les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel comptable et son client pourront être portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil régional de l'Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation ».
Il en résulte que la saisine du président du conseil régional de l'Ordre des experts-comptables n'est prévue qu'à titre facultatif et ne saurait constituer, selon les énonciations mêmes de la clause, une fin de non-recevoir de nature à faire obstacle à une action judiciaire.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Secca Expertise tendant à renvoyer les parties à se soumettre à la procédure de conciliation avant toute action judiciaire.
Sur les demandes de la société MB Electrique en première instance :
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il a été déduit par ailleurs des articles 484 et suivants du code de procédure civile que le juge des référés n'a pas compétence pour prononcer des condamnations à des dommages et intérêts sauf pour statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
Dans le cadre de ses dernières écritures devant le juge des référés, la société MB Electrique a sollicité la restitution sous astreinte de l'intégralité des documents comptables pour les exercices 2020 et 2021 ainsi que l'ensemble de tous les originaux des documents la concernant depuis le début de la mission du cabinet comptable (2011) sous astreinte, la restitution des honoraires versés pour les exercices 2020 et 2021, le remboursement de frais de recouvrement, le paiement d'une provision de 2.000 euros à valoir sur son préjudice financier, ainsi qu'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les demandes financières formées par la société MB Electrique, en ce qu'elles supposent que soit portée une appréciation sur les conditions d'exécution de la lettre de mission conclue entre le cabinet d'expertise comptable et son client, ainsi que sur les responsabilités éventuellement encourues de part et d'autre, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, telle que rappelée ci-dessus.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la société Secca Expertise à rembourser les honoraires versés par la société MB Electrique pour les exercices de 2020 et 2021 à savoir 4212 euros, et infirmée en ce qu'elle a statué sur les autres demandes de la société MB Electrique alors même que ni le juge des référés, juge de l'évidence, ni la cour statuant en sa formation des référés, n'ont compétence à l'effet de trancher le litige.
En revanche, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la demande de restitution des documents comptables pour les exercices 2020 et 2021 ainsi que l'ensemble de tous les originaux des documents concernant la société MB Electrique depuis le début de la mission du cabinet comptable (2011) considérant que cette restitution, qui revêt un caractère urgent compte-tenu de la nécessité pour la société de procéder au respect de ses obligations sociales et fiscales, n'est par ailleurs pas sérieusement contestable.
Ainsi, il ressort de la lettre de mission (clause 4) qu' « à l'achèvement de sa mission, le professionnel comptable restitue les documents que lui a confiés le client pour l'exécution de la mission ».
Si les conditions et les causes de la rupture des relations entre les parties sont discutées, et donneront lieu le cas échéant à une procédure de conciliation ou à une saisine du juge du fond, il n'en demeure pas moins que la résiliation du contrat est désormais actée, obligeant le professionnel à restituer les documents comptables qu'il détient pour le compte de son client conformément à la clause susvisée.
Enfin, la mesure ne peut être circonscrite à une liste précise de documents, le professionnel ayant seul la visibilité sur les pièces détenues au nom de son client. En outre, l'astreinte dont est assortie la mesure apparaît justifiée au regard des nombreux échanges entre les parties attestant des difficultés de communication.
Sur les demandes nouvelles de la société MB Electrique en cause d'appel :
Au visa des articles 905-2 et 910-4 du code de procédure civile la partie intimée est tenue, à peine d'irrecevabilité, de présenter l'ensemble de ses prétentions sur le fond dès ses premières conclusions, lesquelles sont notifiées dans le délai d'un mois à compter des conclusions de l'appelant et contiennent le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
Seules sont recevables « les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » conformément au deuxième alinéa de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sont dès lors irrecevables les demandes nouvelles formées par la société MB Electrique pour la première fois aux termes de ses conclusions signifiées le 10 mars 2023 alors que ses premières conclusions datées du 11 juillet 2022 ne font pas mention de ses demandes tendant à la communication des bulletins de salaires du gérant du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2021 et à la condamnation de la société Secca Expertise au paiement des sommes de 3849,88 euros au titre des préjudice futurs et 3.000 euros au titre des préjudices moraux subis.
En outre, la société MB Electrique ne justifie pas en quoi ces demandes constituent une réplique aux conclusions et pièces adverses ou résultent de circonstances nouvelles, la seule communication de pièces nouvelles n'étant pas de nature à générer en soi un préjudice.
En tout état de cause, comme rappelé ci-dessus, le juge des référés n'a pas compétence pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts, sauf ceux résultant du comportement abusif de l'une des parties pendant le cours de la procédure. A cet égard, les demandes de la société MB Electrique au titre des préjudices financier et moral ne peuvent s'analyser comme la conséquence d'un comportement procédural abusif mais comme la conséquence du litige opposant les parties. Ils ne relèvent dès lors pas de l'appréciation du juge des référés.
Sur les frais et dépens :
Eu égard aux motifs adoptés il y a lieu de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 27 avril 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'elle a :
-rejeté la demande de la société Secca Expertise de voir renvoyer les parties à se soumettre à la conciliation préalable de la Chambre Régionale des Experts-Comptables,
-ordonné la restitution par la société Secca Expertise de l'intégralité des documents comptables de 2020 à 2021 à la société MB Electrique ainsi que l'ensemble de tous les originaux des documents la concernant depuis le début de la mission du cabinet comptable (2011) sous astreinte de 100 euros par jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
-condamné la société Secca Expertise à payer à la société MB Electrique la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Dit le juge des référés incompétent à l'effet de statuer sur les demandes de la société MB Electrique tendant à obtenir la restitution des honoraires versés pour les exercices 2020 et 2021, le remboursement de frais de recouvrement, le paiement d'une provision de 2.000 euros à valoir sur son préjudice financier, ainsi qu'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ces chefs de demandes,
Y ajoutant,
Dit irrecevables les demandes nouvelles formées par la société MB Electrique en cause d'appel tendant à la communication des bulletins de salaires du gérant du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2021 et à la condamnation de la société Secca Expertise au paiement des sommes de 3849,88 euros au titre des préjudices futurs et 3.000 euros au titre des préjudices moraux subis,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens au titre de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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