Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-16.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.677
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Zeltner, demeurant Les Perrières, chemin de Ribémus à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Emmanuel X..., demeurant 22, cours Pierre Puget, Marseille (Bouches-du-Rhône), ès qualités de syndic de la liquidation des biens commune de la société anonyme Manufacture provençale de matières plastiques MPMP et société anonyme Manufacture des métaux ouvrés (MAMOU),
2°/ de M. Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°/ de M. Jacques A..., demeurant à Soustons (Landes), route de Tosse,
4°/ de M. Francis B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
M. Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. C..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant, tant sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., que sur le pourvoi principal formé par M. Zeltner ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches et réunis :
Attendu que la société anonyme Manufacture provençale de matières plastiques (MPMP) ayant été mise en liquidation des biens, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 1989) a condamné M. Zeltner, président du directoire, à payer une partie des dettes sociales sur le fondement des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que M. Zeltner et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon les pourvois, d'une part, que l'insuffisance d'actif s'apprécie en fonction de la situation comptable du débiteur arrêtée au jour du jugement déclaratif, et que la gestion du dirigeant postérieurement audit jugement ne peut entrer en ligne de compte pour l'application de l'article 99 de la
loi du 13 juillet 1967 ; qu'en
appréciant l'insuffisance d'actif après incorporation au passif des dettes nées de la gestion postérieures au jugement déclaratif, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'insuffisance d'actif ne s'expliquait pas en partie par la cession à forfait, décidée par le tribunal pour un prix dérisoire, des éléments d'actif, contre l'avis du syndic, et si MM. C... et Y... avaient une quelconque part de responsabilité dans la sous-évaluation de ces éléments ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, en outre, que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si l'entrée de la société SEFIP, filiale de la société Monoplast, dans le capital de la société MPMP à concurrence de 78 % en août 1978 et l'éviction immédiate de M. Zeltner des fonctions de président du directoire n'avait pas eu pour conséquence d'empêcher toute prise de responsabilité de sa part, la vie de la société MPMP étant entièrement entre les mains du groupe Monoplast ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche de nature à dégager M. Zeltner de toute présomption de faute, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et a omis de répondre aux conclusions d'appel de M. Zeltner au mépris des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'arrêt, qui met en définitive à la charge des dirigeants sociaux une obligation de résultat, méconnaît les dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient le montant du passif tel que celui-ci ressort de l'état des créances vérifiées ; que l'arrêt ajoute que la valeur comptable des actifs figurant au dernier bilan arrêté avant l'ouverture de la procédure collective ne peut être retenue par suite de la dépréciation résultant, à la fois, de cette ouverture et de l'accumulation de dettes nouvelles entraînées par la déclaration de cessation des paiements ; que, dès lors, pour déterminer, ainsi qu'elle le devait, le montant de l'insuffisance d'actif au jour où elle se prononçait, la cour d'appel, tout en effectuant la
recherche invoquée à la deuxième branche, n'a pas pris en compte le passif résultant de la gestion postérieure au jugement d'ouverture ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant, par une décision motivée, que MM. C... et Y..., restés dirigeants de droit de la société MPMP jusqu'au jugement de liquidation des biens de la société, avaient commis des fautes de gestion, de sorte qu'ils ne démontraient pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal de M. Zeltner que le pourvoi incident de M. Y... ;
! Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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