Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02834 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEPO
MINUTE: 24/764
Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [H]
né le 15 Juin 1952 au CONGO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], demeurant [Adresse 2]
présent assisté de Me Saïd KALED, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Avril 2024
Le 07 Avril 2024, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [H].
Depuis cette date, Monsieur [J] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 11 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Avril 2024.
A l’audience du 18 Avril 2024, Me Saïd KALED, conseil de Monsieur [J] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande in limine litis
Le conseil de Monsieur [H] [J] a demandé que soit ordonnée la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [J].
Au soutien de ses prétentions il a fait valoir que la mesure date du 6 avril 2024 alors que la date d’admission est du 7 avril 2024, ce qui fait que l’intéressé a été privé de sa liberté pendant 24 heures, puisqu’il n’y a pas de cadre juridique.
En l’espèce, le certificat médical pour soins à la demande d’un tiers a été établi le 6 avril 2024 et Monsieur [H] [J] a été admis en soins psychiatriques à l’EPS de [4] à compter du 7 avril 2024.
Selon l’entête du certificat médical du 6 avril 2024, Monsieur [H] était au service d’accueil des urgences de l’hôpital de [Localité 3], où il a bénéficié d’une première prise en charge. Il n’est justifié d’aucun grief relatif à ce passage par les urgences le 6 avril 2024 avant l’admission à l’EPS de [4] le 7 avril 2024.
En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [H] [J] a été admis en soins psychiatriques à l’EPS de [4] à compter du 7 avril 2024.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé en date du 11 avril 2024 établi par le docteur [B] praticien hospitalier, que Monsieur [H] [J] a été hospitalisé pour troubles du comportement avec retrait social et incurie ; que le patient est calme ce jour mais irritable , qu’il verbalise une délire de persécution où il explique qu’on l’hospitalise pour faire de l’argent sur son dos et que la fille de son amie est en danger de mort et doit sortir pour sortir la sauver … Existence de propos mégalomaniaques également. Déni total des troubles et de la nécessité des soins. Son état ne lui permet pas de consentir durablement aux soins indispensables
En conséquence, les soins à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation l’intéressé a exposé qu’il prend son traitement contre une pathologie, prescrit par le médecin qui le suit en ville, qu’il ne prenait pas de traitement pour les troubles psychiatriques, qu’il n’est atteint que par une autre pathologie ; qu’il s’occupe d’une association qui s’occupe de « grandes questions », violences faites aux femmes, aide aux enfants ; qu’il faut regarder son nom sur internet, qu’il est connu jusqu’à l’UNESCO où il a fait des conférences ; qu’il ne comprend pas pourquoi il est hospitalisé à l’hôpital psychiatrique.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [H] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [H],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Avril 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sylviane LOMBARD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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