Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2023
N° 2023/332
Rôle N° RG 20/04291 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY77
L'OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DU PAYS DE [Localité 3]
C/
[X] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
17 NOVEMBRE 2023
à :
Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE en date du 27 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00092.
APPELANT
L'OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DU PAYS DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
M. [X] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023
Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente et M. Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [X] [D] a été engagé par l'office municipal de tourisme de [Localité 2] suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier, du 1er juillet 2008 au 28 septembre 2008, en qualité d'agent d'accueil, puis suivant contrat de travail à durée déterminée du 14 avril 2009 au 20 décembre 2009.
M. [D] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 4 janvier 2010 en qualité d'agent d'accueil. Au dernier état, M. [D] a occupé un poste de conseiller en séjour.
Les relations contractuelles ont été régies par la convention collective nationale des organismes de tourisme.
Le 3 avril 2015, M. [D] a été élu délégué du personnel titulaire.
A compter de février 2016, M. [D] a suivi une formation en alternance dans le cadre d'un congé individuel de formation et a travaillé à temps partiel au profit de l'office de tourisme.
Par avenant n°5 du 1er janvier 2017, le contrat de travail de M. [D] a été transféré auprès de l'office de tourisme communautaire DLVA, devenu l'office de tourisme et des congrès du pays de [Localité 3].
Le 8 octobre 2017, M. [D] a démissionné de son mandat de délégué du personnel.
Le 19 janvier 2018, M. [D] a été placé en arrêt de travail.
Le 22 janvier 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et par courrier du 9 février 2018, il a été licencié pour faute grave pour le motif suivant :
'Suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé en nos locaux le lundi 5 février 2018, nous avons le regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Les fautes reprochées sont :
- les absences répétées et injustifiées à votre poste de travail ayant perturbé le bon fonctionnement du service et impliquant un solde d'heures négatif cumulé de 49h39 au 5 février 2018.
- le non suivi de la migration du serveur à distance avec notre prestataire ayant créé 2 jours de perturbation au pôle administratif en période de bilan comptable et social, retardant également la livraison des salaires du mois de février 2018.
- le non suivi de la sauvegarde des fichiers clients 2017 du logiciel de billetterie BIS.
Le licenciement prendra effet, sans préavis, à réception du présent courrier'.
Invoquant un harcèlement moral et contestant son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains lequel, par jugement du 27 février 2020, a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [D] est nul et condamné l'office de tourisme communautaire DLVA à lui verser la somme de 17.856,10 euros, soit 10 mois de salaire brut, à titre d'indemnité pour licenciement nul.
- dit et jugé que le licenciement de M. [D], qualifié de nul pour défaut de respect de la procédure, en l'absence de demande de réintégration de M. [D], est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté M. [D] de sa demande d'indemnité à ce titre.
- déclaré incompétent le conseil de prud'hommes pour juger de la faute inexcusable de l'employeur et débouté M. [D] de sa demande d'indemnité à ce titre.
- débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires au titre du préjudice moral lié à l'exécution fautive du contrat de travail.
- condamné l'office de tourisme communautaire DLVA à verser à M. [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit et jugé que les intérêts légaux sur les indemnités allouées seront dus et capitalisés à compter du rendu de la présente décision.
- ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision à concurrence de la somme de 5.961.17 euros représentant l'équivalent de 3 mois de salaire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
L'office de tourisme et des congrès du pays de [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains du 27 février 2020 en ce qu'il :
' se déclare incompétent pour juger de la faute inexcusable de l'employeur et déboute M. [D] de sa demande d'indemnité à ce titre ;
Déboute M. [D] de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires au titre du préjudice moral lié à l'exécution fautive du contrat de travail'.
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains du 27 février 2020 en ce qu'il :
' Dit et juge que le licenciement de M. [D] est nul et condamne l'office de tourisme communautaire Durance-Luberon-Verdon agglomération « DLVA » à lui verser la somme de 17.856,10 euros, soit 10 mois de salaire brut, à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Dit et juge que le licenciement de M. [D], qualifié de nul pour défaut de respect de la procédure, en l'absence de demande de réintégration de M. [D], est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Condamne l'office de tourisme communautaire Durance-Luberon-Verdon agglomération «DLVA » à verser à M. [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit et juge que les intérêts légaux sur les indemnités allouées seront dus et capitalisés à compter du rendu de la présente décision.
Ordonne l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision à concurrence de la somme de 5.961,17 euros représentant l'équivalent de 3 mois de salaire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile'.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- constater que M. [D] ne sollicite pas sa réintégration.
- dire et juger que le licenciement de M. [D] repose sur une faute grave.
A titre subsidiaire :
- minorer le montant des dommages-intérêts sollicités par M. [D] pour nullité de son licenciement aux six derniers mois de salaire tel que prévu par les dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
- limiter le montant des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur à une somme correspondant à deux mois de salaire.
En toute hypothèse :
- rejeter la demande de double indemnisation sollicitée par M. [D] tendant à cumuler l'indemnité pour licenciement nul et l'indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- constater que M. [D] abandonne en cause d'appel sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 15.000 euros au titre de la faute inexcusable de l'employeur, laquelle était en toute hypothèse irrecevable devant la juridiction prud'homale, cette dernière étant incompétente en la matière et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de cette demande.
- constater que M. [D] abandonne en cause d'appel sa demande de dommages -intérêts à hauteur de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur.
- déclarer irrecevables, et par conséquent rejeter, les nouvelles demandes formulées par M. [D] en cause d'appel et pour la première fois, à savoir les demandes suivantes:
'- 3.571,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
- 3.571,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 357 euros au titre des congés payés sur préavis.
- 3.571,22 euros au titre des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité.
- 15.000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi.
Subsidiairement, si le licenciement n'était pas reconnu nul, condamner l'office de tourisme communautaire DLVA à verser à M. [D] la somme de 17.856,10 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.571,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3.571,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 357 euros au titre des congés payés sur préavis.
En tout état de cause, dire et juger que les sommes portant sur des rappels de salaire, telle que l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis, ainsi que l'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et que les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel. (')'.
- dire et juger que M. [D] n'est pas fondé à demander que les intérêts au taux légal courent à compter de la date de la saisine prud'homale du 22 juin 2018 mais seulement à compter de la décision à intervenir le cas échéant, et par conséquent le débouter de cette demande.
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2021, M. [D] demande à la Cour de :
- débouter l'office de tourisme DLVA des fins de son appel.
- recevoir M. [D] en son appel incident.
- infirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes, en particulier de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi, et requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau :
- dire et juger parfaitement recevables les demandes de M. [D] au besoin en constatant pour certaines qu'elles tendent aux mêmes fins que celles de première instance ou, en tout état de cause, qu'elles constituent la conséquence, l'accessoire ou le complément des demandes de première instance.
- condamner l'office de tourisme communautaire DLVA à verser à M. [D] les sommes de:
* 3.571,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
* 3.571,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
* 357 euros au titre des congés payés sur préavis.
* 3.571,22 euros au titre des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité.
* 17.856,10 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement nul.
* 15.000 euros de dommages- intérêts au titre du harcèlement moral subi.
- subsidiairement, si le licenciement n'était pas reconnu nul, condamner l'office de tourisme communautaire DLVA à verser à M. [D] la somme de 17.856,10 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.571,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3.571,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 357 euros au titre des congés payés sur préavis.
- en tout état de cause, dire et juger que les sommes portant sur des rappels de salaire, telle l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis, ainsi que l'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et que les sommes ayant le caractère de dommages-intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel.
- confirmer le jugement entrepris sur le surplus.
- condamner l'office de tourisme communautaire DLVA à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour confirme les dispositions du jugement qui ont déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour juger de la faute inexcusable de l'employeur et qui ont débouté M. [D] de sa demande d'indemnité à ce titre et au titre d'un préjudice moral à hauteur de 5.000 euros, demandes qui ne sont plus soutenues par le salarié à hauteur d'appel.
I. Sur la demande de nullité du licenciement pour non-respect de la procédure
M. [D] fait valoir qu'il a été élu délégué du personnel du mois d'avril 2015 au mois d'octobre 2017, date à laquelle il a démissionné de son mandat. Alors que l'employeur ne conteste pas sa qualité de salarié protégé, sa protection a perduré jusqu'au mois d'avril 2018, soit six mois après la fin de son mandat, de sorte que l'employeur ne pouvait procéder à son licenciement qu'en respectant la procédure spécifique à son statut. Or, ni le comité d'entreprise ni l'inspecteur du travail n'ont été informés de la procédure et en l'absence d'autorisation donnée par l'inspecteur du travail, il est en droit de solliciter la nullité du licenciement et l'indemnisation qui en découle.
L'office de tourisme et des congrès du pays de [Localité 3] conclut que M. [D] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de salarié protégé, alors qu'il lui appartient pourtant de le faire, et que c'est l'employeur qui précise, en versant aux débats le procès-verbal des élections, que M. [D] s'est bien présenté comme candidat aux élections des délégués du personnel et a été élu au terme du second tour qui s'est déroulé le 3 avril 2015. Il est constant que M. [D] a démissionné de son mandat de délégué du personnel par courrier du 8 octobre 2017, soit antérieurement à son licenciement et l'office de tourisme et des congrès du pays de [Localité 3] a pu légitimement penser qu'il pouvait notifier à M. [D] son licenciement comme pour un salarié non-protégé, d'autant que l'inspection du travail, contactée lors de la démission de M. [D] de son mandat de délégué du personnel, ne l'a pas alertée à ce sujet et ce n'est qu'après réception de la saisine prud'homale de M. [D] que l'office été informé du fait que le salarié, malgré la démission de son mandat, bénéficiait encore de la protection attachée aux anciens représentants du personnel. C'est donc par simple méconnaissance de cette règle qu'il a omis de solliciter l'inspection du travail et attire l'attention de la cour sur sa bonne foi ainsi que sur l'absence de toute intention malveillante de sa part.
*
Selon l'article L.2411-1 du code du travail, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, bénéficie de la protection contre le licenciement le salarié investi d'un mandat de délégué du personnel.
Selon l'article L.2411-5 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six derniers mois suivant l'expiration du mandat du délégué du personnel ou de la disparition de l'institution. Le licenciement intervenu en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En l'espèce, il n'est pas contesté par l'office de tourisme et des congrès du pays de [Localité 3] que M. [D] a été élu délégué du personnel et qu'il a démissionné de ses fonctions le 8 octobre 2017, selon courrier du 8 octobre 2017 produit au débat, réceptionné le 12 octobre suivant.
Il en résulte que la protection contre le licenciement attachée au mandat de délégué du personnel expirait le 8 avril 2018 et l'office de tourisme et des congrès du pays de [Localité 3], en sa qualité d'employeur, se devait de connaître et d'appliquer la loi.
Ayant engagé la procédure de licenciement le 22 janvier 2018 et procédé au licenciement de M. [D] par lettre du 9 février 2018 sans obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, le licenciement de M. [D] est en conséquence nul.
II. Sur des demandes d'indemnisation
Sur les demandes nouvelles salariales et indemnitaires de M. [D] en cause d'appel
L'office de tourisme et des congrès du pays de [Localité 3] demande de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles qui n'ont pas été présentées en première instance, à savoir les demandes de condamnation aux sommes suivantes:
'- 3.571,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
- 3.571,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 357 euros au titre des congés payés sur préavis.
- 3.571,22 euros au titre des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité.
- 15.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi.
- Subsidiairement, si le licenciement n'était pas reconnu nul, 17.856,10 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.571,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3.571,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 357 euros au titre des congés payés sur préavis.
- En tout état de cause, dire et juger que les sommes portant sur des rappels de salaire, telle que l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis, ainsi que l'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et que les sommes ayant le caractère de dommages-intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel. (') ».
L'office de tourisme et des congrès du pays de Manosque soutient que ces demandes nouvelles ne sont pas l'accessoire de la demande de nullité, laquelle donne lieu à une indemnité pour licenciement nul qui avait bien été demandée par M. [D] devant le conseil de prud'hommes.
M. [D] conclut que les prétentions nouvelles tendent aux mêmes fins que celles de première instance, à savoir la réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement. En outre, ces demandes étaient comprises dans ses écritures de première instance dans lesquelles il était sollicité une somme globale incluant différentes indemnités au titre de la nullité du contrat de travail. A défaut, elles constituent le complément ou l'accessoire évident de la prétention initiale formulée devant le premier juge de sorte qu'elles sont parfaitement recevables.
*
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile,« les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. » et aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.».
En l'espèce, il ressort des écritures que M. [D] a soutenues à l'audience du conseil de prud'hommes du 10 octobre 2019 que les demandes suivantes ont été présentées :
- 17.856,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul.
- à défaut, 17.856,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 15.000 euros au titre de la faute inexcusable de l'employeur.
- 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur.
- les intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des dits intérêts.
Dès lors qu'en cas de nullité du licenciement pour cause d'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié protégé, qui ne demande pas sa réintégration, est en droit de solliciter une indemnisation au titre de la violation du statut protecteur ainsi que les indemnités de rupture au titre d'un licenciement nul (indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés afférents et réparant le préjudice subi du fait du licenciement nul au moins égale aux salaires des six derniers mois), il en résulte que les demandes nouvelles au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents au préavis, de l'indemnité au titre de la violation du statut protecteur sont la conséquence et le complément nécessaire de la prétention qui avait bien été soumise aux premiers juges relative à la nullité du licenciement pour non respect de la procédure attachée au licenciement d'un salarié protégé. Ces demandes nouvelles sont donc recevables.
Par ailleurs, il ressort également des écritures de première instance du salarié que celui-ci a présenté une demande de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral résultant d'un harcèlement moral à hauteur de 15.000 euros (dénommée dommages-intérêts au titre de la faute inexcusable de l'employeur et requalifié en dommages-intérêts pour harcèlement moral en cause d'appel) et de condamnation aux intérêts des sommes allouées, de sorte que ces demandes ne sont pas nouvelles en cause d'appel.
Sur l'indemnisation du licenciement nul
Il convient d'accorder à M. [D] la somme réclamée de 3.571,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (soit 1.785,61 euros /4 x 8 ans), ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis de 3.571,22 euros et les congés payés afférents de 357 euros.
Au titre de l'article L.1235-3-1 du code du travail, le salarié protégé licencié sans autorisation qui ne demande pas sa réintégration et dont le licenciement est nul, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (34 ans), de son ancienneté (8 ans), de sa qualification, de sa rémunération (1.785,61 euros), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il sera accordé à M. [D] une indemnité d'un montant de 11.000 euros.
Enfin, en cas de non-respect de la procédure spécifique pour le licenciement du salarié protégé, ce dernier peut prétendre au versement d'une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale au montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre la date de son éviction de l'entreprise et l'expiration de la période de protection en cours. En l'espèce, il est établi que M. [D] a démissionné de son mandat de délégué du personnel par courrier du 8 octobre 2017 de sorte que la période de protection de six mois s'étendait jusqu'au 8 avril 2017. A la date de notification de son licenciement, soit le 8 février 2018, il lui restait donc, au titre de la période de protection, une durée de deux mois. En conséquence, il convient d'accorder à M. [D] la somme de 3.571,22 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L.1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L 1154-1, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [D] invoque les faits suivants : il assume depuis 2010 des fonctions largement plus conséquentes et stressantes que celles qui lui incombent en vertu de son contrat de travail ; en plus de ce rythme déjà extrêmement soutenu, l'employeur l'a chargé de nombreuses missions en matière informatique que ce soit pour la maintenance et l'amélioration du parc informatique en place que l'élaboration de nouveaux logiciels ou la mise en conformité de tous les offices de tourisme de la communauté d'agglomération, tâches qui ne faisaient pas partie de ses compétences ni de ses missions contractuelles; l'employeur lui a confié ces missions alors même qu'il poursuivait en parallèle de ses fonctions habituelles une formation professionnelle; il a alerté son employeur à plusieurs reprises sur cette surcharge de travail qu'il n'arrivait plus à assumer ; l'employeur s'est contenté de reconnaître que la situation était difficile sans pour autant prendre une quelconque mesure pour améliorer la situation ; il a été arrêté pour« burn-out» en juin 2017 et l'employeur ne s'est pas enquis de l'amélioration de son état lors de sa reprise de poste et lui a, au contraire reproché, de s'être arrêté allant jusqu'à qualifier son arrêt maladie de «trahison» ; l'employeur a donc encore accentué la surcharge de travail par une pression morale et un dénigrement ; l'employeur a été jusqu'à lui faire miroiter une rupture conventionnelle afin de l'amener à démissionner de son mandat de délégué du personnel avant de finalement faire volte-face et de lui imposer une procédure de licenciement pour faute grave totalement infondée.
M. [D] produit les éléments suivants :
- sa fiche de poste qui mentionne au titre de ses missions définies de 8 février 2011 : accueil, conseil en séjour; gestion du programme mensuel des animations ; informatique / bureautique; suivre, gérer et optimiser la e-réputation de Gréoux-les-bains. Au titre des missions informatique/bureautique : intervention de première maintenance sur les postes informatiques ; réalisation de documents sur Photoshop et ln design ; éditions de tous documents OMT, mairie et autres associations.
- le compte rendu de la réunion d'équipe du 16 octobre 2015 qui indique : « la charge des dossiers confiés à l'OT est importante : inquiétude sur une situation de rupture à cause de ces missions trop nombreuses avec un rythme soutenu tout au long de l'année ».
- le compte rendu d'entretien individuel 2016 dans lequel il a indiqué : « au niveau des difficultés, nous avons peut être voulu faire plus que nous ne pouvions, certains accueils hors les murs ont mis nos capacités à conserver un accueil de qualité à rude épreuve. Les mois de septembre/octobre ont également été difficiles du fait des réceptions des guides hébergements ».
- le compte rendu de l'entretien préalable dans lequel il est indiqué : « M. [D] [X] précise ne pas avoir été en état de venir travailler (car très faible psychologiquement) il conteste néanmoins le compteur d'heures d'absences qui lui est reproché » ; « M. [D] [X] ne se sent plus de venir travailler dans cette entreprise due à la pression constante qu'il ressent »; « la non-gestion de la migration envoyée par mail pour le service Cloud ASP serveur et cela a provoqué des retards dans la gestion de la comptabilité pour le mois de janvier. M. [D] [X] précise que ce n'est pas son métier et il n'a pas la compétence pour le faire ».
- le courriel qu'il a adressé le 31 mars 2017 intitulé « forte difficultés à assurer mes missions » dans lequel il indiquait : « Je vous contacte pour vous dire qu'il m'est actuellement très difficile d'assurer mes missions. (') je suis très sollicité et je ne parviens pas à faire ce qui m'est demandé en étant à l'accueil de l'office de tourisme de [Localité 3] ».
- le courriel qu'il a adressé le 10 mai 2017 : « Les missions que vous m'avez confié et que vous me demandez de prendre en charge me passionnent et c'est très volontiers que j'accompagne et dépanne régulièrement mes collègues de l'OTC, cependant, je n'ai clairement pas les moyens d'assurer toutes mes missions correctement et je ne veux plus être tirailler entre des jeux de pouvoirs. Je suis conseiller en séjour, mais également responsable de la billetterie, référent technique et contact des fournisseurs en matière de matériel, de réseaux, de logiciels et d'autre mais je dois également être disponible pour les gens qui rentrent dans les locaux, cela devient difficile à gérer en même temps. Nous sommes face à de nombreux changements d'outils et j'ai le sentiment que je serais plus efficace si je pouvais dédié mon temps à accompagner le changement actuel et à prévoir avec vous les suivants, pour info, à ce jour nous n'utilisons qu'un faible pourcentage des capacités apportée par notre système office 365. » .
- des messages ( SMS ) envoyés à sa direction entre septembre 2017 et janvier 2018: « Je suis trop naze », « je suis désolé j'ai mal dormi », « je suis trop défait », « j'ai pas dormi je suis mort», « j'ai pas dormi je suis trop naze pour conduire».
- la lettre de démission de son mandat de délégué du personnel du 8 octobre 2017 qui indique : 'J'endosse les responsabilités de délégué du personnel au sein de l'entreprise depuis le mois d'avril 2015 et mon mandat ne devrait normalement expirer qu'en avril 2019. Cependant, et comme la loi me le permet, je désire par la présente démissionner de ce statut de délégué.
En effet, nous avons décidé d'un commun accord que je quitterai la structure via une rupture conventionnelle cet hiver 2017-2018 et je ne pense plus être qualifié pour représenter mes collègues de travail. Aussi, en suis-je venu à la conclusion qu'abandonner mon statut de délégué du personnel reste la meilleure solution à prendre'.
Ces éléments permettent d'établir les faits d'une dégradation de l'état de santé du salarié, un contexte de travail stressant et un rythme de travail soutenu, de l'accomplissement de missions informatiques qui ne relevaient pas de ses missions telles que décrites dans la fiche de poste, des alertes répétées du salarié sur sa charge et ses conditions de travail et de la possibilité d'une rupture conventionnelle l'ayant amené à démissionner du mandat de délégué du personnel.
M. [D] présente des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'office de tourisme et des congrès du pays de [Localité 3] conclut à :
- l'absence de toute information préalable de son employeur par M. [D] sur l'existence de faits de harcèlement moral et ce n'est que lors de la saisine du conseil de prud'hommes que M. [D] a évoqué pour la première fois ce prétendu harcèlement. Ainsi, l'office de tourisme n'a pas été à même, d'une part, de vérifier si le harcèlement moral était avéré et d'autre part, si tel était le cas, de prendre des mesures destinées à y mettre fin.
- la carence probatoire du salarié qui procède par voie d'affirmations sans rapporter de témoignage corroborant ses dires. M. [D] ne démontre pas avoir été en burn-out et encore moins que ce burn-out avait un lien avec le travail qu'il occupait au sein de l'office de tourisme. Il n'a jamais déclaré un accident du travail ou une maladie professionnelle et l'arrêt dont il se prévaut, du 27 juin 2017 au 1er juillet 2017, est un arrêt de travail pour maladie ordinaire. M. [D] a fait l'objet d'un suivi par la médecine du travail qui n'a jamais signalé la moindre inaptitude ou aptitude avec réserve. Les affirmations de M. [D] concernant sa démission de son mandat de délégué du personnel sont fausses puisqu'il a démissionné de son mandat sans en informer son employeur. Les entretiens annuels d'évaluation ne font pas ressortir de commentaires de M. [D] une surcharge de travail et encore moins un harcèlement moral. M. [D] s'était vu attribuer des missions informatiques secondaires car il faisait preuve d'un intérêt en de domaine et dans le but de ne pas le restreindre uniquement à l'accueil. L'office de tourisme a refusé une rupture conventionnelle. Le courriel du 10 mai 2017, datant de plus d'un an avant les faits reprochés, ne démontre pas que M. [D] est victime de harcèlement moral ni de « burn out » et confirme qu'il était bien en charge de différentes missions et qu'elles ressortaient de ses compétences et notamment la mission informatique. Suite à un mail concernant les moyens afin d'assurer ses missions, la direction lui a proposé de le rencontrer et c'est M. [D] qui a décliné la proposition.
- à la motivation réelle de M. [D] qui est celle de changer d'orientation professionnelle.
L'office de tourisme et des congrès du pays de [Localité 3] produit :
- l'arrêt de travail initial de M. [D] du 27 juin 2017, l'arrêt de travail initial de M. [D] du 20 janvier 2018 et son avis de prolongation.
- la fiche d'attestation de suivi de la médecine du travail du 6 octobre 2016.
- l'attestation de Mme [M] qui invoque un changement de personnalité de M. [D] et une période (2016/2017) au cours de laquelle les relations professionnelles se sont tendues avec M. [D] du fait 'd'une ambition personnelle insistante à vouloir évoluer autant auprès de ses collègues de travail que de la direction', créant un climat malsain et 'troublant une équipe qui était unie et solidaire' ainsi que le fait que M. [D] a démissionné de son mandat de délégué du personnel sans en informer son employeur.
- le mail de Mme [M] du 3 avril 2017 dans lequel elle indique : 'Bonjour [X], Nous sommes tous « très chargés» actuellement et je t'intègre dans ce « lot» : nous en avons conscience. Le problème que tu évoques, nous le connaissons tous à des échelles différentes et avec des niveaux de solutions à trouver différentes. Tout changement implique des ajustements à des méthodes de travail qui étaient devenues pour nombre d'entre nous routinières. L'adaptation aux changements ne doit pas nous perdre, bien au contraire, il faut trouver le moyen d'y remédier tous ensemble si besoin. Je te propose que l'on échange sur ce sujet dans la semaine, M. [I] étant en déplacement à partir de demain, nous pouvons te recevoir soit jeudi matin ou vendredi matin au bureau. Merci de ta confirmation'.
- les comptes rendus des l'entretiens préalables 2015 et 2017.
- l'attestation de M. [I] qui témoigne du fait que M. [D], suite au refus de l'employeur d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, a manifestement cherché à se faire licencier et du fait que M. [D] a indiqué lors de l'entretien préalable qu'il reconnaissait les fautes reprochées et acceptait le licenciement.
- une candidature de M. [D] du 9 janvier 2018 pour un poste offert par la société KILOUTOU.
* * *
Dès lors que le salarié a alerté à plusieurs reprises son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail, il appartenait à ce dernier de prendre les mesure et décisions qui s'imposaient au regard de son obligation de sécurité et ce nonobstant le fait que le salarié n'ait pas qualifié sa situation de harcèlement moral avant la saisine de la juridiction prud'homale. Si l'employeur invoque une intervention de fait de M. [D] dans la réalisation de tâches informatiques, il ne justifie pas que ces tâches relevaient des missions telles que décrites dans la fiche de poste du salarié.
Les éléments produits démontrent à la fois une dégradation certaine de l'état de santé du salarié même si elle n'a pas été qualifié de 'burn out' par un certificat médical, même si elle n'a donné lieu qu'à un arrêt de travail pour maladie ordinaire et même si le suivi de la médecine du travail n'a donné lieu à aucun signalement ou réserve.
Alors que M. [D] a présenté sa démission de son mandat électoral par courrier officiel du 8 octobre 2017 adressé à son employeur et réceptionné par celui-ci le 12 octobre 2017, ce dernier ne peut prétendre ne pas avoir été informé de cette démission.
De plus, si la rupture conventionnelle n'a pas été conclue entre les parties du fait du refus de l'employeur, l'éventualité d'une telle rupture évoquée par le salarié l'a incité à démissionner de ses fonctions électives. L'employeur, qui n'a pas contesté les termes du courrier de démission du 8 octobre 2017, ne justifie pas qu'il était opposé à toute rupture conventionnelle du contrat de travail au moment de la démission de M. [D].
L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. [D] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eues pour M. [D], telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour lui doit être réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 27 juin 2018.
Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La disposition du jugement relatives aux frais irrépétibles sera confirmée et il est équitable de condamner l'office de tourisme et des congrès du pays de [Localité 3] à payer à M. [D] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
La disposition du jugement relatives aux dépens sera infirmée. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'office de tourisme et des congrès du pays de [Localité 3], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Dit que les demandes nouvelles présentées en cause d'appel par M. [X] [D] sont recevables,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions qui ont déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour juger de la faute inexcusable de l'employeur, débouté M. [D] de sa demande d'indemnité à ce titre et au titre d'un préjudice moral à hauteur de 5.000 euros, dit le licenciement nul et en sa disposition relative aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs déférés infirmés et y ajoutant,
Condamne l'office de tourisme et des congrès du pays de [Localité 3] à payer à M. [X] [D] les sommes de :
- 3.571,22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3.571,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 357 euros au titre des congés payés afférents,.
- 11.000 euros au titre de l'indemnité de l'article L.1235-3-1 du code du travail,
- 3.571,22 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur.
- 3.000 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018 et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt,
Condamne l'office de tourisme et des congrès du pays de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT