Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00143 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QR65
O R D O N N A N C E N° 2025 - 151
du 21 Février 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [Z] [S] [B]
né le 09 Octobre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Stéphane BONAFOS, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 15 février 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [Z] [S] [B] et ordonnant son placement en rétention administrative pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 19 Février 2025 à 16h19 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui l'a débouté de sa demande de remise en liberté et décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention soit à compter du 19 février 2025.
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Février 2025 par Monsieur X se disant [Z] [S] [B], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h01.
Vu les courriels adressés le 20 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Février 2025 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 57.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [Z] [S] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [Z] [S] [B] je suis né le 09 Octobre 2002 à [Localité 4] en ALGERIE. '
L'avocat Me Stéphane BONAFOS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et déclare :
- sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile : je ne maintiens pas ce moyen ;
- sur l'obligation de présenter une copie du registre actualisée :je ne maintiens pas ce moyen ;
- sur le pouvoir renforcé de l'autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention et l'examen d'office de la légalité de la rétention et la recevabilité des nouveaux moyens : je ne maintiens pas ce moyen ;
- sur le défaut de motivation de l'ordonnance de prolongation de la rétention : en première instance Monsieur [B] a soulevé l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle et administrative en Espagne, il a transmis des pièces à cet égard notamment un document attestant de sa démarche administrative auprès des autorités espagnoles en vue d'obtenir un titre de séjour travail d'une durée de cinq ans, or aucune mention n'est faites desdites pièces complémentaires dans l'ordonnance de prolongation de la rétention ainsi en s'abstenant de statuer convenablement sur sa requête le magistrat a entaché son ordonnance d'un défaut de motivation : je maintiens ce moyen, il me semble important d'indiquer que j'avais en première instance fourni des documents qui attestent son hébergement et sur sa situation administrative en Espagne à savoir de son avocate en Espagne qui est chargée de son dossier là bas ainsi que son acte de mariage espagnol, il y avait également la carte d'identitié de Mme [X] qui est franco-espagnol. Je considère que le juge de première instance n'a pas suffisamment motivé son ordonnance.
- sur l'erreur de motivation et l'erreur de fait : Monsieur [B] justifie d'une demande de régularisation en Espagne, de son mariage avec Mme [T] [E] [X], d'un justificatif de domicile en Espagne. La préfecture, en indiquant qu'il se maintient de manière irrégulière et qu'il ménage sa clandestinité, a entaché sa décision d'une erreur de fait et par suite d'une erreur de motivation : je maintiens également ce moyen. Je considère qu'il découle du défaut de motivation du premier magistrat, j'indique également que Monsieur [B] [Z] [S] ne souhaite pas se maintenir sur le territoire national français.
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté immédiate de Monsieur [B] [Z] [S] et à titre subsidiaire son assignation à résidence,
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.
Monsieur X se disant [Z] [S] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis allé voir l'oncle de ma femme, pour travailler avec lui et comme ça je repars en Espagne. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Février 2025, à 16h01, Monsieur X se disant [Z] [S] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Février 2025 notifiée à 16h19, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA
Sur l'appel
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Cependant, la cour observe que la décision querellée n'est nullement dépourvue de motivation et de ce fait, elle ne saurait être annulée.
En outre, même si le premier juge n'a pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu et son conseil, cette circonstance ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure de rétention en raison de l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code précité.
Le moyen de nullité invoqué, doit être rejeté.
Sur l'erreur de motivation et l'erreur de fait
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code précité, le juge saisi par le préfet peut autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention administrative.
L'article L741-3 dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'appelant a été placé en rétention administrative le 15 février 2025 à 9 heures 30 en application d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifié le même jour.
Si l'appelant produit des documents relatifs à sa situation matrimoniale en Espagne et aux démarches effectuées dans ce pays, il n'appartient pas au magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de remettre en cause la décision d'éloignement à ce stade y compris en ce qui concerne le pays de renvoi en application de la séparation des autorités administratives et judiciaires et de la compétence exclusive de la juridiction administrative pour connaître des contestations relatives la décision d'éloignement.
L'article L741-6 impose que la décision de placement en rétention administrative soit écrite et motivée.
Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose toutefois du droit de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire en la matière, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative.
L'appelant conteste la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative pris à son encontre au motif que c'est par une erreur de motivation et une erreur de fait que l'administration l'a placé en rétention.
Il soutient être marié avec une ressortissante espagnole à [Localité 3] et avoir déposé une demande de régularisation en Espagne de sorte que l'administration aurait dû engager une procédure de réadmission auprès de ce pays.
Cependant, la régularité de la situation de l'appelant au regard de son droit au séjour en Espagne n'est nullement établie en l'état du dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour ni même eu égard à son mariage de sorte que, dans ces conditions, l'administration n'est nullement tenue d'engager une procédure de réadmission.
En outre et comme relevé par le premier juge, l'appelant étant démuni de tout document d'identité ou de voyage, c'est sans commettre aucune erreur de fait que l'administration a retenu que celui-ci ménageait sa clandestinité.
En l'espèce, le préfet des Pyrénées-Orientales a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 15 février 2025 au motif que cette mesure constitue le seul moyen permettant de prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'elle n'apparaît pas disproportionnée.
Par ailleurs, le préfet a relevé que l'appelant a été signalisé au fichier automatique des empreintes digitales les fois suivantes:
-le 31 décembre 2020 sous l'identité de [M] [K] pour des faits de vol en réunion sans violence;
-le 25/01/2021 sous l'identité d'[U] [K] pour des faits de vol aggravé par deux circonstances avec violences;
-le 29/01/2021 sous l'identité d'[U] [K] pour des faits de vol à l'étalage;
-le 5/O2/2021 sous l'identité d'[U] [K] pour des faits de vente à la sauvette sans autorisation régulière;
-le 16/03/2021 sous l'identité d'[U] [K] pour des faits de vol en réunion sans violence;
-le 7/09/2021 sous l'identité d'[U] [K] pour des faits de recel habituel de bien provenant d'un vol;
-le 19/11/2021 sous l'identité [U] [K] pour des faits de recel de bien provenant d'un vol; .
-le 22/02/2021 sous l'identité d'[U] [K] pour des faits de vente à la sauvette sans autorisation régulière;
-le 7/12/2021 sous l'identité d' [U] [K] pour des faits de vente à la sauvette sans
autorisation régulière;
-le 12/12/2021 sous l'identité d'[U] [K] pour des faits de vol ;
-le 7/01/2022 sous l'identité d'[U] [K] pour des faits violence,
-le 8/02/2022 sous l'identité d'AmineYahiaoui pour des faits de vente à la sauvette sans
autorisation régulière;
-le 11/05/2022 sous l'identité d'[U] [K] pour des faits de vente à la sauvette sans
autorisation régulière;
-le 14/04/2022 sous l'identité d'[U] [K] pour des faits de vente à la sauvette sans
autorisation régulière;
-le 8/06/2022 sous l'identité d'[U] [K] pour des faits de vente à la sauvette sans
autorisation régulière;
-le 03/08/2022 sous l'identité d'[U] [K] pour des faits de vente à la sauvette commise en réunion;
-le 9/09/2022 sous l'identité d'[U] [K] pour des faits de vente à la sauvette sans
autorisation régulière;
-le 12/10/2022 sous l'identité d'[U] [K] pour des faits de vente à la sauvette sans
autorisation régulière;
-le 21/10/2022 sous l'identité d'[Z] [S] [B] pour des faits de vol à l'étalage ;
-le 19/02/2023 sous l'identité d'[U] [K] pour des faits de violence dans un moyen
de transport collectif de voyageurs suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours;
-le 12/04/2023 sous l'identité d'[U] [K] pour des faits de vente à la sauvette sans
autorisation régulière;
-le 30/12/2023 sous l'identité d'[Z] [S] [B] pour des faits de recel de bien
provenant d'un vol ;
-le 12/02/2024 sous d'[U] [K] pour des faits de vente à la sauvette sans
autorisation régulière;
-le 20/12/2024 sous l'identité d'[U] [O] pour des faits de vol à la tire et vente à la
sauvette sans autorisation régulière;
Il a par ailleurs été relevé qu'il ressort de l'interrogation du centre- de coopération douanière et policière (CCPD) d'Espagne que l'intéressé est inconnu des fichiers et qu'il n'a pas de titre de résident.
Il ne justifie également d'aucune garantie de représentation.
Dans l'arrêté de rétention, le préfet a également relevé que M. X se disant Abd EI [S] [B] circule en France sans autorisation réglementaire et qu'en l'absence de moyen de transport, il ne peut quitter immédiatement le territoire français de sorte qu'il y a nécessité de le maintenir dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ, en application des dispositions de l'article L.74l- 1 du code précité, compte-tenu, par ailleurs de l'absence de garanties de représentation effectives.
Ainsi, le prononcé d'une mesure de placement en rétention est justifié en application des
dispositions des articles L.612-3 4° et 8° et L.741-1 du code précité.
Dès lors, au vu de l'ensemble des éléments retenus par le préfet dans son arrêté de placement en rétention, celui-ci a respecté les exigences légales de motivation susvisées, et n'a commis aucune erreur d'appréciation.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
Le moyen doit en conséquence être rejeté.
Sur la prolongation
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l'exception de nullité tirée du défaut de motivation de l'ordonnance déférée,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Février 2025 à 14h33.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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