Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oper+article 700
Pourvoi n° : U 21-21.744
Demandeur : M. [T]
Défendeur : M. [K] et autre
Requête n° : 958/24
Ordonnance n° : 88613 du 23 janvier 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [S] [K], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [C] [K], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [U] [T], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 23 juin 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 21-21.744 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes dans l'instance opposant M. [U] [T] à M. [S] [K] et Mme [C] [K] ;
Vu la requête du 25 septembre 2024 par laquelle M. [S] [K] et Mme [C] [K] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 16 septembre 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [S] [K] et Mme [C] [K] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro U 21-21.744 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] [T] est condamné à payer à M. [S] [K] et Mme [C] [K] la somme globale de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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