Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10302 F
Pourvoi n° Q 19-17.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Cercle des assureurs en compagnie (CAC), société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-17.017 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ALSASS, société en commandite simple, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. G... O..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALSASS,
3°/ à M. A... I..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de la société ALSASS,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Cercle des assureurs en compagnie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société ALSASS, de M. O..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALSASS et de M. I..., pris en qualité d'administrateur provoisoire de la société ALSASS, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cercle des assureurs en compagnie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par la société Cercle des assureurs en compagnie et la condamne à payer à M. O..., liquidateur de la société ALSASS, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Cercle des assureurs en compagnie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le juge-commissaire n'avait pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la contestation de créances et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE Maître I... n'a pas la qualité d'intervenant volontaire, dès lors qu'il a été convoqué en qualité d'administrateur provisoire, dernier représentant légal du débiteur dont l'avis est légalement requis en cas de contestation sur admission de créance ; que Maître I... a demandé au juge-commissaire de se déclarer incompétent en raison d'une contestation de fond portant sur la validité et l'exécution des actes juridiques prétendant fonder la créance ; que par application des dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce, en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a compétence pour statuer dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné ; que le juge-commissaire doit vérifier si la contestation est sérieuse ; qu'en l'espèce, il appartenait au juge-commissaire de déterminer si la contestation portée par Me I..., ès qualités, était sérieuse ; qu'en l'espèce, cette contestation portait et porte sur la validité et l'exécution des actes juridiques invoqués au soutien de la créance déclarée et dans ces conditions le juge-commissaire ne disposant pas du pouvoir juridictionnel pour apprécier le sérieux de ces contestations qui relèvent du juge du fond ; qu'il est établi aujourd'hui que le concept apporté par CAC à ALSASS est sans aucun intérêt ; que dans ces conditions, la décision entreprise sera infirmée ;
ALORS QUE seul le débiteur qui a formulé des observations sur le projet de liste de créances préparé par le liquidateur judiciaire est recevable à contester ultérieurement cette liste et, notamment, à interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant en matière de vérification des créances ; qu'en retenant qu'il lui appartenait de se prononcer sur la contestation élevée par M. I..., en qualité d'administrateur provisoire, dernier représentant légal du débiteur, sans rechercher au besoin d'office si celui-ci avait, ès-qualités, formulé des observations sur le projet de liste des créances, la cour d'appel a violé les articles L. 624-1, L. 624-2 et L. 624-3 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le juge-commissaire n'avait pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la contestation des créances et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE Maître I... n'a pas la qualité d'intervenant volontaire, dès lors qu'il a été convoqué en qualité d'administrateur provisoire, dernier représentant légal du débiteur dont l'avis est légalement requis en cas de contestation sur admission de créance ; que Maître I... a demandé au juge-commissaire de se déclarer incompétent en raison d'une contestation de fond portant sur la validité et l'exécution des actes juridiques prétendant fonder la créance ; que par application des dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce, en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a compétence pour statuer dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné ; que le juge-commissaire doit vérifier si la contestation est sérieuse ; qu'en l'espèce, il appartenait au jugecommissaire de déterminer si la contestation portée par Me I..., ès qualités, était sérieux ; qu'en l'espèce, cette contestation portait et porte sur la validité et l'exécution des actes juridiques invoqués au soutien de la créance déclarée et dans ces conditions le juge-commissaire ne disposant pas du pouvoir juridictionnel pour apprécier le sérieux de ces contestations qui relèvent du juge du fond ; qu'il est établi aujourd'hui que le concept apporté par CAC à ALSASS est sans aucun intérêt ; que dans ces conditions, la décision entreprise sera infirmée ;
1°) ALORS QUE le juge-commissaire, statuant en matière de vérification des créances, saisi d'une contestation relative à une créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire, ne peut retenir qu'il est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour la trancher sans rechercher préalablement, au besoin d'office, si la contestation est sérieuse ; qu'en retenant en l'espèce que la contestation portait sur la validité et l'exécution des actes juridiques invoqués au soutien de la créance déclarée et, dans ces conditions, que le juge commissaire ne disposait pas du pouvoir juridictionnel pour apprécier le sérieux de ces contestations qui relèvent du juge du fond, cependant qu'elle devait se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation, la cour d'appel a violé L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la cour d'appel, à supposer qu'elle soit considérée comme ayant retenu que la contestation était sérieuse, ne pouvait s'abstenir de vérifier, comme elle y était invitée (conclusions, p. 6-13), si la créance détenue par la société CAC, dont seul le quantum était contesté devant le juge-commissaire, avait été remise en cause par les associés, par le commissaire aux comptes, par l'expert-comptable, par l'expert-comptable judiciaire, par les services de l'administration fiscale ou par l'URSSAF ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, de nature à démontrer que la contestation n'était pas sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-2 et L. 641-14 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait renvoyer les parties à mieux se pourvoir, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 11-13), si l'action en nullité de la convention litigieuse était prescrite, ce qui ôtait tout sérieux aux contestations élevées par le liquidateur et l'administrateur provisoire ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-2 et L. 641-14 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge-commissaire et, à sa suite la cour d'appel, qui relève son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher une contestation relative à une créance déclarée doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, après avoir estimé qu'elle ne disposait pas du pouvoir juridictionnel pour apprécier le sérieux des contestations, cependant qu'il lui appartenait en toute hypothèse de surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2 et L. 641-14 du code de commerce, ensemble l'article 125 du code de procédure civile.
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