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Cour de cassation, 02 février 1994. 89-12.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.360

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la Fédération des groupements interprofessionnels et commerciaux de l'Essonne, dont le siège est à Corbeil-Essonnes (Essonne), ..., 2 ) l'association ACJAL, dont le siège est à Longjumeau (Essonne), en la mairie, 3 ) l'association des commerçants de Sainte-Geneviève-des-Bois, dont le siège est à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ..., 4 ) l'association Essor commercial et artisanal de Savigny, dont le siège est à Savigny-sur-Orge (Essonne), ..., 5 ) l'association UCA, dont le siège est à Chilly-Mazarin (Essonne), ..., 6 ) l'association UCAIM, dont le siège est à Montlhéry (Essonne), 23, place du Marché, 7 ) l'association UECIB, dont le siège est à Brétigny-sur-Orge (Essonne), rue de la Mairie, 8 ) l'association des commerçants de Morangis, dont le siège est à Morangis (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre B), au profit de la société Continent hypermarchés SNC, dont le siège est à Mondeville (Calvados), ZI route de Paris et ayant établissement à La Ville du Bois (Essonne), Ferme Croix Saint-Jacques, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la Fédération des groupements interprofessionnels et commerciaux de l'Essonne, l'association ACJAL, l'association des commerçants de Sainte-Geneviève-des-Bois, l'association Essor commercial et artisanal de Savigny, les associations UCA, UCAIM, UECIB et l'association des commerçants de Morangis, de Me Odent, avocat de la société Continent hypermarchés SNC, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1989) d'avoir dit que la société Continent hypermarchés SNC était en droit, par application de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1936, modifié par l'arrêté du 4 juin 1952, réglementant la fermeture hebdomadaire des magasins de l'Essonne le dimanche, d'ouvrir le dimanche et de fermer le lundi son magasin hypermarché de la Ville du Bois, alors, selon le moyen, que, d'une part, les arretés préfectoraux réglementant la fermeture hebdomadaire des magasins d'alimentation, pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail, qui déroge à titre exceptionnel à l'obligation de donner le repos hebdomadaire le dimanche, sont d'interprétation stricte, leur champ d'application, en dehors de dispositions expresses, ne peut être étendu à une catégorie d'établissements qui ne se livre pas, dans les mêmes conditions, à une activité strictement identique en vendant les mêmes produits ; qu'en estimant que l'arrêté précité, dans la mesure où il ne comporte pas de restriction, avait étendu le bénéfice de la réglementation, permettant l'ouverture le dimanche des magasins d'alimentation aux hypermarchés, catégorie d'établissements dont elle constate qu'ils ne sont pas spécialisés uniquement dans l'alimentaire et offrent à la vente divers produits sur une grande surface, selon des conditions différentes, la cour d'appel, qui a ainsi adopté une interprétation extensive, viole ainsi les articles L. 221-17, L. 221-5 du Code du travail, les arrêtés du 24 décembre 1936 et du 4 juin 1952 ; alors que, d'autre part, constitue un magasin à commerces multiples, relevant d'une organisation professionnelle distincte et, par suite, exclu du champ d'application des arrêtés préfectoraux permettant l'ouverture des magasins d'alimentation le dimanche, les établissements qui offrent simultanément à la vente, en même temps que les denrées alimentaires, divers produits ; que la cour d'appel, qui avait relevé, selon le procès-verbal d'huissier du 26 novembre 1985, que les importantes superficies de vente du magasin hypermarché Continent de La Ville du Bois étaient consacrées à la vente de produits divers, de parfumerie, hygiène, droguerie, textile, jouets, ne pouvait dire que la société Continent hypermarchés était en droit d'ouvrir le dimanche un établissement, sans violer les articles L. 221-17 et L. 221-5 du Code du travail, et les arrêtés du 24 décembre 1936 et du 4 juin 1952 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1936, modifié par l'arrêté du 4 juin 1952, "seront totalement fermés au public, dans tout le département de Seine-et-Oise, le dimanche toute la journée, le lundi toute la journée ou le mercredi toute la journée, au choix des intéressés, les établissements, parties d'établissement et leurs dépendances, à poste fixe ou en ambulance, les coopératives et économats, groupements d'achat en commun, dans lesquels est vendu de l'alimentation solide ou liquide à emporter" ; que la cour d'appel, qui a constaté que la vente d'alimentation constituait l'activité principale du magasin, a pu décider que celui-ci entrait dans le champ d'application de cette réglementation préfectorale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses, envers la société Continent hypermarchés SNC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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