Texte intégral
N° RG 21/01079 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWYK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/106
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 15 Février 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 novembre 2017, M. [D] [E], salarié de la société [5], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial portant la même date et faisant état d'une 'épicondylite du coude droit rebelle'.
Le 17 mai 2018, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La commission de recours amiable de la caisse (la CRA), saisie par la société, a, en sa séance du 4 février 2019, rejeté son recours.
Le 10 avril 2019, la société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel a, par jugement du 15 février 2021, déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [E] au titre de la législation professionnelle et condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision le 11 mars 2021 et par conclusions remises le 8 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré,
constater que la société intérimaire doit exécuter l'obligation légalement prévue de lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé,
déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge de la maladie déclarée,
rejeter toutes les demandes de l'employeur.
La caisse soutient que la condition relative à l'exposition au risque est respectée en ce qu'il ressort des éléments du dossier que durant son activité professionnelle de taulier au sein de la société utilisatrice [6], M. [E] a effectué les travaux l'exposant aux risques visés au tableau 57B des maladies professionnelles.
Elle rappelle que la société utilisatrice n'est pas l'employeur juridique du salarié, que la société [5] n'a pas daigné renseigner la fiche descriptive des gestes se limitant à indiquer 'pas d'information' sur le questionnaire qui lui a été adressé.
La caisse affirme avoir respecté le principe du contradictoire en adressant des questionnaires à l'employeur ainsi qu'au salarié et que la société n'a émis aucune réserve. Elle considère que son instruction était suffisante.
Par conclusions remises le 13 mars 2023, la société, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré,
' lui déclarer inopposable la décision de prise en charge,
' débouter la caisse de ses demandes.
La société soutient, en premier lieu, que la caisse ne rapporte pas la preuve que le salarié réalisait les travaux de la liste limitative du tableau 57B des maladies professionnelles, qu'il lui appartenait, dans le cadre de son enquête, d'interroger l'entreprise utilisatrice puisque seule cette dernière était en mesure de répondre aux questions techniques relatives au poste de travail occupé par M. [E].
Elle fait valoir, en second lieu, que la caisse a méconnu le principe du contradictoire en ce qu'elle n'a pas mené d'investigations complémentaires et a considéré, sans élément, que la condition tenant à la réalisation des travaux était remplie.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l'absence de caractérisation d'une exposition au risque
Il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge, contestée par l'employeur. A défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
En l'espèce, la pathologie prise en charge par la caisse est la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau 57 B.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, selon ledit tableau, sont des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La caisse a adressé un questionnaire concernant cette maladie à l'assuré et à l'employeur.
Le salarié a indiqué qu'il travaillait en qualité de taulier, à temps complet, au sein de la société [6] depuis avril 2017. Il a précisé qu'il effectuait des travaux de soudures et de manutentions de longerons gauche et droit, avant et arrière, à raison de 200 pièces par jour, chacune pesant environ 17 kg, ces travaux l'amenant à effectuer des mouvements de préhension de la main (chargement et déchargement sur le cadre avant soudures et soudures), d'extension de la main sur l'avant bras (en soulevant les longerons pour les crocher sur le cadre) et d'adduction de la main (lors du déplacement des longerons) et ce, à raison de 8 h par jour.
L'employeur, dans le cadre de l'enquête, a uniquement indiqué que le salarié était employé comme soudeur et qu'il chargeait des pièces, effectuait des soudures manuelles et par point, du rivetage, des changements des électrodes et de l'automaintenance des postes.
Toutefois, il n'a pas renseigné le questionnaire dans sa partie relative aux positions de travail se limitant à indiquer 'pas d'information'.
S'il soutient que les réponses du salarié ne permettent pas de considérer qu'il effectuait les gestes correspondant à la liste des travaux prévue par le tableau 57 B, il ne fournit pas d'élément de nature à étayer son allégation.
De plus, en sa qualité d'employeur et en application de l'article R.441-12 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, il est tenu d'apporter à la caisse toutes les informations nécessaires pour identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé.
Ainsi,la société qui n'a émis aucune réserve et a fait le choix de n'apporter ni information, ni contradiction durant l'instruction ne peut valablement remettre en cause les éléments précis et détaillés donnés par le salarié concernant son poste et ce, d'autant qu'il ne discute pas utilement le fait qu'il effectuait des chargements et des soudures, soit les tâches lors desquelles il était exposé au risque du tableau 57 B.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions du tableau 57 B des maladies professionnelles sont réunies.
2) Sur le moyen tiré de l'absence de respect du contradictoire
En application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009, applicable à l'espèce, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
L'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable, énumère la liste des éléments consultables par la victime, ses ayants droit et l'employeur dans les termes suivants :
1) la déclaration d'accident ;
2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale.
En l'espèce, la pathologie déclarée par M. [E] a été instruite par la caisse au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles.
Dans le cadre de son instruction, il lui appartenait de déterminer si, au regard des éléments qu'elle détenait, il était nécessaire, avant de rendre sa décision, d'effectuer des investigations complémentaires et plus particulièrement, d'interroger l'entreprise utilisatrice, l'absence de cette interrogation n'étant pas de nature à vicier la procédure.
Le moyen tiré de l'absence de respect du contradictoire doit en conséquence être rejeté.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, la prise en charge de la pathologie de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels est déclarée opposable à l'employeur.
3) Sur les dépens
La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 15 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] de prise en charge de la pathologie de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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