Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier
AFFAIRE : FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
C/
Monsieur [N] [B]
Madame [S] [W] divorcée [B]
NUMÉRO R.G. : N° RG 22/00023 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSNE
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Gilles AUBERT de la SELARL 3A - AUBERT - ABBOUB - AVOCATS - 1053
Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK - 1086
Me Nadia STEDRY de la SELARL SIMMLER - STEDRY - 607
Me Christel MOLLARD - 2724 (x2)
Copie Commissaire de justice :
S.E.L.A.R.L. HOR
ENTRE
Créancier poursuivant :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION
venant aux droits de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er Août 2023
Chez S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET
Débiteurs saisis :
M. [N] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON
et
Mme [S] [W] divorcée [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Nadia STEDRY de la SELARL SIMMLER - STEDRY, avocats au barreau de LYON
ADJUDICATAIRES :
M. [R] [M] [D]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 16] (RWANDA)
[Adresse 9]
[Localité 8]
et
Mme [V] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (BURUNDI)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentés par Maître Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON
Par acte notarié en date du 20 mars 2009, la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a prêté à Monsieur [N] [B] et Madame [S] [W] la somme de 15.200 € pour une durée de 204 mois au taux fixe hors assurance de 0 % l'an et la somme de 106.800 € pour une durée de 300 mois au taux fixe hors assurance de 5,4 % pour financer l'acquisition d'un appartement et d'une cave situés [Adresse 6] devant Maître [L] [I], Notaire associé à [Localité 14].
Par lettres recommandées en date des 30 mars 2015 et 8 janvier 2019, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme respectivement à l'égard de Madame [S] [W] épouse [B] et Monsieur [N] [B].
Par exploit d’huissier en date du 27 Octobre 2021, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a fait délivrer à Monsieur [N] [B] et Madame [S] [W] divorcée [B] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 152.095,70 € arrêtée au 9 août 2021, outre intérêts et frais postérieurs.
Monsieur [N] [B] et Madame [S] [W] divorcée [B] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 08 Décembre 2021 à la Conservation des Hypothèques de Lyon - 1er Bureau, sous les références LYON - 1er Bureau / 2021 S / N° 21, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 8], au [Adresse 4] (propriétés bâties) et [Adresse 7] (propriétés non-bâties), dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété cadastré Section [Cadastre 11], et plus particulièrement dans le bâtiment dit BATIMENT H “[Adresse 13]” :
- Lot 125 : un appartement portant le numéro 125 au plan, au 4ème étage droit, escalier 3, et les 660/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
- Lot 218 : une cave n°218 située au rez de chaussée, escalier 4, et les 9/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Par acte d’huissier en date du 07 Février 2022, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a assigné Monsieur [N] [B] et Madame [S] [W] divorcée [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 12 Avril 2022.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 11 Février 2022 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 18 Octobre 2022, le juge de l’exécution a notamment :
- déclaré l'action en recouvrement de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l'égard de Madame [S] [W] sur le fondement de l'acte notarié du 20 mars 2009 prescrite
- débouté la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes formées à l'encontre de Madame [S] [W]
- débouté Monsieur [N] [B] de l’ensemble de ses moyens de contestations formés à l'égard de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
- fixé la créance de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l'égard de Monsieur [N] [B] à la somme de 152.095,70 €, outre intérêts, frais et accessoires postérieurs au 9 août 2021
- débouté Monsieur [N] [B] de sa demande de délais de paiement
- débouté Monsieur [N] [B] de sa demande d'autorisation de vente amiable
- ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [N] [B] et Madame [S] [W] divorcée [B] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000,00 €), fixé la date d’adjudication devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon au Jeudi 09 Février 2023 à 13 heures 30 et la date de visite des biens saisis au 30 janvier 2023 de 10 heures à 12 heures, et désigné la S.E.L.A.R.L. HOR, commissaires de justice à [Localité 15] pour faire exécuter le jugement d’orientation.
La S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a interjeté appel partiellement de cette décision le 03 janvier 2023, en ce qu’elle a déclaré son action à l’encontre de Madame [W] prescrite et l’a débouté de ses demandes à l’encontre de Madame [W].
Par jugement rendu le 09 Février 2023, le juge de l’exécution, au visa de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, a notamment renvoyé l’adjudication et fixé la présente affaire à l’audience du Jeudi 16 Novembre 2023 à 13 Heures 30, pour déterminer les suites à donner à la présente procédure, et réservé les dépens.
Par arrêt rendu le 19 Octobre 2023, la Cour d’appel de LYON a notamment :
- confirmé le jugement qui a déclaré prescrite (et donc irrecevable) l’action en recouvrement de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l’égard de Madame [S] [W] sur le fondement de l’acte notarié du 20 Mars 2009
- infirmé le jugement qui a débouté la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes formées à l’encontre de Madame [S] [W]
STATUANT à nouveau sur ce point,
- dit n’y avoir lieu à débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes formées à l’encontre de Madame [S] [W].
Par jugement en date du 16 Novembre 2023, le juge de l'exécution a notamment :
- constaté que le créancier poursuivant est désormais le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, ce dernier venant aux droits de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 1er Août 2023
- ordonné le report de l'adjudication devant se tenir le jour même et fixé la vente au Jeudi 08 Février 2024 à 13 Heures 30, Salle 5
- dit qu'en vue de la vente, les formalités de publicité prévues par le jugement du 18 Octobre 2022 devront être réitérées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, venant aux droits de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES
- fixé la date de visite des biens saisis au Mardi 30 Janvier 2024, de 10 heures à 12 heures,
- désigné la S.E.L.A.R.L. HOR, commissaires de justice à [Localité 15], pour faire exécuter le jugement d'orientation.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
- Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 20 Décembre 2023
- Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales TOUT LYON en date du 23 Décembre 2023
- Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
- LE JOURNAL DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en date du 28 Décembre 2023
- LE PATRIOTE BEAUJOLAIS en date du 28 Décembre 2023
- Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de Maître [A] [G] de la S.E.L.A.R.L. HOR, Commissaire de Justice à [Localité 15] en date du 21 Décembre 2023.
Le 08 Février 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [N] [B] et Madame [S] [W] divorcée [B] sur la mise à prix de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000,00 €), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de HUIT MILLE TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTS (8.335,71 €).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 8.335,71 € et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000,00 €).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 Février 2022,
Vu le jugement d’orientation en date du 18 Octobre 2022,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 19 Octobre 2023,
Vu le jugement en date du 16 Novembre 2023,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Maître Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 81.000,00 €, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Maître Christel MOLLARD a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité des adjudicataires pour le compte desquels elle a porté les enchères, soit Monsieur [R] [M] [D] et Madame [V] [H] épouse [D], demeurant ensemble [Adresse 9], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Maître Christel MOLLARD pour le compte de Monsieur [R] [M] [D] et Madame [V] [H] épouse [D], demeurant ensemble [Adresse 9] ;
ADJUGE à Monsieur [R] [M] [D] et Madame [V] [H] épouse [D], demeurant ensemble [Adresse 9], le bien immobilier appartenant à Monsieur [N] [B] et Madame [S] [W] divorcée [B], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot UNIQUE portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 8], au [Adresse 4] (propriétés bâties) et [Adresse 7] (propriétés non-bâties), dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété cadastré Section [Cadastre 11], et plus particulièrement dans le bâtiment dit BATIMENT H “[Adresse 13]” :
- Lot 125 : un appartement portant le numéro 125 au plan, au 4ème étage droit, escalier 3, et les 660/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
- Lot 218 : une cave n°218 située au rez de chaussée, escalier 4, et les 9/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de QUATRE VINGT ET UN MILLE EUROS (81.000,00 €) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de HUIT MILLE TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTS (8.335,71 €) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Daphné BOULOC, Juge, assistée de Anastasia FEDIOUN, Greffier, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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