Cour de cassation, 11 mars 2009. 07-44.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.683
Date de décision :
11 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 mars 1998 en qualité de piqueuse par la société Le Rouleau méridional, le lieu de travail étant, aux termes du contrat, "fixé à Septèmes les Vallons"; qu'ayant refusé d'aller travailler dans les nouveaux locaux de la société situés à Rognac, elle a été licenciée le 31 janvier 2005 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 3 mars 2006 ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen pris en ses quatre branches qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen pris en sa cinquième branche :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 devenus L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6 du code du travail ;
Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt confirmatif, après avoir relevé que la mention du lieu de travail au contrat avait valeur d'information, que le nouveau lieu de travail se trouvait dans le même secteur géographique que l'ancien et était desservi par les transports en commun avec mise en place par l'employeur d'une navette entre la gare et l'entreprise et que la distance entre le domicile de la salariée et le lieu de travail passait de 7 à 21 km, retient que l'absence de celle-ci à compter du 6 décembre 2004 en raison du refus injustifié de se rendre sur son nouveau lieu de travail, malgré une mise en demeure de l'employeur, caractérisait une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi alors que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de l'existence d'une faute grave, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute grave à la charge de la salariée et l'a déboutée en conséquence de ses demandes aux fins de voir fixer sa créance au titre de l'indemnité légale de licenciement et des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 5 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit que le licenciement de Mme X... n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, fixe à 2 500 euros la somme due à ce titre par M. Y..., ès qualités, à la SCP Peignot et Garreau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Antoinette X... reposait sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes tendant à obtenir diverses indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour licenciement irrégulier ;
AUX MOTIFS QUE : « la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le déménagement du siège social de l'entreprise et par là même du lieu de travail, lorsqu'il entraîne une modification des contrats, doit être considéré comme un motif économique de licenciement si les salariés refusent la modification et si l'employeur a été guidé dans sa décision par l'intérêt de l'entreprise mais qu'il n'y a modification du contrat que si le nouveau lieu de travail est situé dans un secteur géographique différent du précédent ; qu'il ressort des éléments de la cause que la distance par la route entre le domicile de la salariée et le nouveau lieu de travail est de 21 kilomètres alors qu'il était auparavant de 7 kilomètres ; qu'il apparaît que c'est justement que le mandataire liquidateur soutient que le nouveau lieu de travail se situe bien dans un même secteur géographique ; que la salariée soutient que le seul moyen de transport possible est « la voiture personnelle ou le train » et que le constat d'huissier fait état d'un temps de transport de 14 minutes par la route sans qu'il soit soutenu que l'appelante ne disposait pas d'un tel moyen de transport, cette dernière se bornant à invoquer l'absence d'une clause de mobilité et le fait qu'elle pouvait auparavant rentrer chez elle à midi pour déjeuner, l'absence de mise en place d'une navette et la durée du temps de trajet au moyen des transports en commun ; que dès lors les premiers juges ont pu justement estimer que l'absence injustifiée de cette salariée, malgré une mise en demeure de justifier de son absence, constituait une faute grave caractérisée par une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise pendant la durée du préavis et que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS D'UNE PART QUE la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'en affirmant que le contrat de travail de Madame X... ne comportait pas de clause de sédentarité, cependant qu'il ressortait de ses propres énonciations que le contrat de travail de Madame X... stipulait que le lieu de travail était « fixé à SEPTEMES LES VALLONS », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, a dénaturé les termes du contrat de travail de Madame X... en violation de l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE pour les mêmes raisons, la Cour d'appel, qui a déduit de la lecture du contrat de travail que la salariée n'était pas fondée à soutenir que l'employeur avait modifié le contrat de travail sans respecter la procédure prévue à l'article L. 321-1-2 du Code du travail, a violé les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ;
ALORS EN OUTRE QU'il appartient au juge de rechercher quelle a été la cause première et déterminante du licenciement et d'apprécier le bien-fondé du licenciement au regard de cette seule cause ; qu'en ne recherchant pas la cause première et déterminante du licenciement en dépit de la lettre de licenciement qui énonçait que le licenciement intervenait consécutivement au refus de la salariée d'accepter son changement de lieu de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121- du Code du travail ;
ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE la modification du lieu de travail sans accord du salarié emporte modification du contrat dès lors que le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique différent ; qu'en n'expliquant pas en quoi le changement de localisation du lieu de travail serait intervenu dans un même secteur géographique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article l'article 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en décidant que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.
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