Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10529 F
Pourvoi n° C 22-18.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
1°/ Mme [K] [M],
2°/ M. [T] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ la société Chrono Kart, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 22-18.973 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 2] représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [M], de M. [G] et de la société Chrono Kart, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de [Localité 2], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M], M. [G] et la société Chrono Kart aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M], M. [G] et la société Chrono Kart et les condamne, in solidum, à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
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