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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 95-12.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.286

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alberto Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Danielle, Michèle X... née Y..., divorcée Z..., 2°/ de Mme Yvonne Y..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour parvenir, après leur divorce, à la liquidation de la communauté, les époux Z...-Y... ont conclu, le 4 mai 1990, un accord par lequel M. Z... s'est engagé, à peine d'astreinte, à libérer pour le 30 septembre 1990 l'appartement commun, situé à Barcelone, donné en location et a reconnu que les meubles s'y trouvant appartenaient à ses beaux-parents; que Mme Y..., devenue épouse X..., a assigné M. Z... en paiement de l'astreinte et lui a demandé, à peine d'une autre astreinte, de livrer ces meubles à son domicile; que Mme Yvonne Y..., mère de Mme X..., intervenante volontaire en cause d'appel, a repris en son nom cette dernière demande; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Attendu qu'il incombe au bénéficiaire d'une obligation de faire, qui se prévaut d'un droit né de l'exécution tardive de cette obligation, de prouver le retard mis par le débiteur à s'exécuter; Attendu que, pour condamner M. Z... à payer à Mme X... une somme au titre de l'astreinte prévue par leur accord, la cour d'appel retient qu'il n'est pas contesté que M. Z... a remis les clefs de l'appartement de Barcelone à Mme X..., le 10 juin 1991, et qu'il n'établit pas avoir résilié le bail qu'il avait conclu avec la société Maquinas Y... avant cette date; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil; Attendu que, pour dire que M. Z... était tenu de livrer au domicile parisien de Mme X..., née Danielle Y..., les meubles qu'il avait enlevés de l'appartement de Barcelone, dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte, la cour d'appel retient que M. Z... a reconnu dans l'acte du 4 mai 1990 que Mme Yvonne Y... était propriétaire desdits meubles; que si M. Z... affirme avoir offet de livrer à Danielle Y... les meubles de l'appartement susmentionné, il ne peut être reproché à Danielle Y... de ne pas s'être trouvée à Barcelone au jour et à l'heure arbitrairement choisis par lui; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quel fondement M. Z... était tenu de livrer les meubles de Mme Y... au domicile de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à l'astreinte et à la livraison des meubles, l'arrêt rendu le 2 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Condamne Mme X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et Y...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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