Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 décembre 2023. 2306556
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2306556
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par la Selàrl Berard-Jemoli-Santelli-Burkatzki-Bizzarri demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de M. B par une décision du 6 novembre 2023.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal au conseil de M. B le 15 novembre sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, M. B constate le non-lieu à statuer de sa requête et maintient sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces produites le 14 novembre 2023 par le préfet de la Moselle qu'il a fait droit à la demande de M. B par décision du 6 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros hors taxes à Me Burkatzki en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Burkatzki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Burkatzki et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 22 décembre 2023.
Le président de la 3e chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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