Texte intégral
23/01/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/00605
N° Portalis DBVI-V-B7F-N64N
J.C G / RC
Décision déférée du 19 Novembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE - 13/04509
MME [L]
Société SMABTP
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. SOGAPEINT
S.A. PPG AC FRANCE
S.A. MAAF ASSURANCES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Société SMABTP
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, ès qualités d'assureur du CABINET [X], de la SAS CPB et de la SA SOGAPEINT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuel GILLET, avocat plaidant, SCP CARCY GILLET
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-marie GRITTI de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOGAPEINT
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 322 440 496, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. PPG AC FRANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Adeline MUSSAT, associée de la SELAS MUSSAT LANDAULT - Membre de L'AARPI ADALTYS AVOCATS, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES
Assureur de la société EB PEINTURE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Aux cours des années 2009 et 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux 2, située [Adresse 2], a entrepris des travaux de ravalement de façade de ses immeubles et de rénovation des menuiseries extérieures et garde-corps.
Dans le cadre de ce programme, trois polices d'assurance dommages-ouvrages ont été souscrites auprès de la Sa Axa France Iard, sous les références :
- 4292400704 pour la tranche 2 correspondant aux bâtiments K L M N O P C55 C56 C57 et C58,
- 4467020504, pour la tranche 3 correspondant aux bâtiments C36 C37 C57 C88 C40 C41 et C39,
- 4467027104 pour la tranche 4 correspondant aux bâtiments A B C D E C30 C31 C32 C33 C34 et C35.
Les travaux ont été confiés à la Sa Sogapeint et à la Sas Couleur et protection du Bâtiment (CPB), toutes deux assurées par la Smabtp.
La Sas CPB a sous-traité à trois entreprises une partie de sa prestation :
- la Sarl EB Peinture, assurée par Maaf assurances,
- M. [F] [V] et l'entreprise Benichou, toutes deux assurées par la Sma Sa.
Une société gérée par M. [G] [X] a reçu une mission de maîtrise d''uvre et le bureau Veritas, assuré par la société QBE, est intervenu en qualité de contrôleur technique.
La réception des travaux a eu lieu le 17 juin 2010 sans réserve.
Plusieurs désordres sont apparus, à savoir des décollements de peinture, boursouflures et présence de rouille sur les éléments métalliques.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux 2 a procédé le 16 décembre 2011 à trois déclarations de sinistres correspondant à chacun des trois contrats d'assurance dommages-ouvrage préalablement contractés.
Insatisfait des prises de position de la Sa Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires a sollicité auprès de cet assureur diverses indemnisations au titre des trois tranches par courriers des 21 mai et 05 septembre 2012.
Par acte d'huissier en date du 4 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux 2, représenté par son syndic, la Sarl ADL Immobilier, a fait assigner la Sa Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement de la somme de 1.672.657,10 euros, correspondant au montant d'un devis pour la reprise de toutes les façades, menuiseries et garde-corps, avec intérêts de droit au double du taux légal, par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 5 du code des assurances a compter du 21 mai 2012.
Par actes d'huissier en dates des 20, 21, 22, 23 et 24 janvier 2014, la Sa Axa France Iard a fait délivrer assignation d'appel en cause et en garantie au cabinet Bregère, maître d''uvre, aux sociétés de peinture CPB, Sogapeint et EB Peinture, à M. [V], à I'entreprise Benichou et à la société Bureau Véritas ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, la Smabtp, la Sma Sa, la Sa Maaf Assurances et la compagnie QBE Insurance europe limited.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 21 février 2014.
Par ordonnance en date du 20 août 2015, le juge de la mise en état, saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux 2, a condamné la Sa Axa France Iard à verser au demandeur la somme de 1.380.079,50 euros H.T. augmentée de la TVA applicable à la nature des travaux à titre de provision à valoir au titre des travaux de reprise de toutes les façades, menuiseries et garde-corps et a refusé la demande d'expertise formée par l'assureur.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis M. [B] [M] pour y procéder.
Par arrêt du 24 avril 2017, la cour d'appel de Toulouse, a réformé l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 août 2015 et rejeté la demande de provision du Syndicat des copropriétaires.
Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2017, la Smabtp et la Sma Sa, ont fait délivrer appel en cause à la Sa PPG AC France, fournisseur de la peinture.
Une ordonnance de jonction est intervenue le 25 janvier 2018.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 04 octobre 2018.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé la mise hors de cause de la société Bureau Véritas Sa et de la société QBE Insurance Europe limited ;
- déclaré recevables les interventions volontaires de la Sas Bureau Véritas Sa et de la société QBE Europe SA/NV ;
- dit que la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux 2, représenté par son syndic la Sarl ADL Immobilier, formée contre la Sa Axa France Iard est recevable ;
- dit que la garantie de la Sa Axa France Iard est acquise au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux 2 pour l'ensemble des désordres déclarés, à l'exception des désordres affectant les portes de garage des bâtiments couverts par la police d'assurance dommages-ouvrage n°4467027104 ;
- condamné la Sa Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.632.780 euros TTC au titre des travaux de reprise et du coût de la maîtrise d'oeuvre, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012 ;
- rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;
- déclaré irrecevables comme atteints par l'effet de la prescription les recours exercés contre la Sa PPG AC France par la Sa Axa France Iard, la compagnie Maaf Assurances, la Sarl EB Peinture et la Sas Sogapeint ;
- déclaré recevable le recours de la Smabtp et de la Sma Sa à l'encontre de la Sa PPG AC France;
- rejeté l'irrecevabilité des recours exercés par la Sa Axa France Iard soulevée au motif de l'absence de subrogation ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sarl Cabinet [X] & associés ;
- débouté la Sa Axa France Iard , la Sas Sogapeint, la Sarl EB Peinture et la compagnie Maaf assurances de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Sarl Cabinet [X] & associés ;
- rejeté l'irrecevabilité des recours exercés à son encontre en qualité d'assureur du Cabinet Bregère soulevée par la Smabtp ;
- débouté la Sa Axa France Iard de l'intégralité de ses demandes formées contre Ia Sas Bureau Véritas construction et la Sa QBE Europe N/V ;
- rejeté le recours de la Sa Axa France Iard à l'encontre de M. [F] [V], de l'entreprise Benichou et de leur assureur la Sma Sa ;
- fixé à 60% la part de responsabiIité de la Sas Sogapeint, de la Sas CBP et de la Sarl EB Peinture, dans la survenance des désordres affectant les bâtiments aux travaux desquels chacune d'entre elles a contribué ;
- condamné la Smabtp, ès qualités d'assureur du Cabinet [X] à relever et garantir la Sa Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 609.796,06 euros TTC et a condamné in solidum avec elle :
- la Sas Sogapeint et son assureur la Smabtp in solidum ensemble, dans la limite de 513.159.43euros TTC,
- la Sas CPB et son assureur la Smabtp in solidum ensemble, dans la limite de 326.556 euros TTC,
- la Sarl EB Peinture et la compagnie Maaf assurances in solidum ensemble dans la limite de 186 603, 43 euros TTC ;
- dit que dans ses rapports entre co-obligées avec la Sarl EB Peinture et la compagnie Maaf assurances, la Smabtp conservera la charge de la dette finale imputable au Cabinet [X] à hauteur de 15 % ;
- rejeté tous autres recours formés par la Sas Sogapeint, la Sas CPB, la Smabtp, la Sarl EB Peinture et la compagnie Maaf assurances ;
- dit que la Smabtp est fondée à opposer à toutes les parties une seule franchise s'élevant à :
- 20% du coût du sinistre avec un minimum de 381 euros et un maximum de 3.811 euros concernant la Sas CPB,
- 10% du coût du sinistre avec un minimum de 3.220 euros et un maximum de 32.200euros concernant la Sas Sogapeint ;
- dit que la compagnie Maaf Assurances est fondée à opposer à toutes les parties les franchises prévues par sa police d'assurance ;
- rejeté le recours formé parla Smabtp à l'encontre de la Sa PPG AC France ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Amouroux 2, représenté par son syndic, la Sarl ADL Immobilier à payer à la Sas Sogapeint la somme de 41.213,85 euros au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 ;
- débouté la Sas Sogapeint de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la Sa Axa France Iard, la Smabtp et la compagnie Maaf assurances in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, ces parties supporteront la charge finale des dépens selon la répartition suivante :
- la Sa Axa France Iard : 45%,
- la Smabtp : 45%,
- la compagnie Maaf assurances : 10% ;
- condamné la Sa Axa France Iard, sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.784,40 euros au titre des frais d'assistance d'un expert et celle de 7.000 euros au titre de ses frais de défense ;
- condamné la Smabtp et la compagnie Maaf assurances in solidum à relever et garantir la Sa Axa France iard de la condamnation au paiement de ces deux sommes, dans la limite de 55% ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, la Smabtp et la compagnie Maaf assurances conserveront la charge de la dépense finale dans les proportions fixées s'agissant des dépens ;
- condamné la Sa Axa France iard, sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile, à payer :
- la somme de 3.000 euros à la Sas Bureau Véritas construction et la Sa QBE Europe Sa/Nv ensemble,
- la somme de 3.000 euros à la Sarl Cabinet [X] & associés dans la limite de 186.603,43euros TTC ;
- dit que dans ses rapports entre co-obligées avec la Sarl EB Peinture et la compagnie Maaf assurances, la Smabtp conservera la charge de la dette finale imputable au Cabinet [X] à hauteur de 15 % ;
- rejeté tous autres recours formés par la Sas Sogapeint, la SAS CPB, la Smabtp, la Sarl EB Peinture et la compagnie Maaf assurances ;
- condamné la Smabtp à payer à la Sa PPG AC France la somme de 3.000 euros sur le même fondement ;
- rejeté les recours de la Sa Axa France Iard et de la Smabtp s'agissant de ces deux dernières condamnations ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 9 février 2021, la Smabtp a relevé appel de ce jugement à l'égard de la Sa Axa France Iard, de la Sa Sogapeint, de la Sa PPG AC France et de la Sa Maaf Assurances en ce qu'il a :
- rejeté l'irrecevabilité des recours exercés à son encontre en qualité d'assureur du Cabinet [X] soulevée par la Smabtp ;
- débouté la Smabtp de sa demande tendant à limiter le préjudice du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Amouroux 2 à titre principal, à la somme de 1.165.689,34 euros H.T, outre une TVA au taux de 10% et à titre subsidiaire à la somme de 1.445.210,98 euros ;
- condamné la Smabtp, ès qualités d'assureur du Cabinet [X] à relever et garantir la Sa Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 609.796,06 euros TTC et y condamner in solidum avec elle :
- la Sas Sogapeint et son assureur la Smabtp in solidum ensemble, dans la limite de 513.159.43euros TTC,
- la Sas CPB et son assureur la Smabtp in solidum ensemble, dans la limite de 326.556 euros TTC,
- la Sarl EB Peinture et la compagnie Maaf assurances in solidum ensemble dans la limité de 186 603, 43 euros TTC ;
- dit que dans ses rapports entre co-obligées avec la Sarl EB Peinture et la compagnie Maaf assurances, la Smabtp conservera la charge de la dette finale imputable au Cabinet [X] à hauteur de 15 % ;
- rejeté tous autres recours formés par la Smabtp ;
- rejeté le recours formé par la Smabtp à l'encontre de la Sa PPG AC France ;
- condamné la Sa Axa France Iard, la Smabtp et la compagnie Maaf assurances in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, ces parties supporteront la charge finale des dépens selon la répartition suivante :
- la Sa Axa France Iard : 45%,
- la Smabtp : 45%,
- la compagnie Maaf assurances : 10% ;
- condamné la Smabtp et la compagnie Maaf assurances in solidum à relever et garantir la Sa Axa France Iard de la condamnation au paiement de ces deux sommes, dans la limite de 55% ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, la Smabtp et la compagnie Maaf assurances conserveront la charge de la dépense finale dans les proportions fixées s'agissant des dépens ;
- condamné la Smabtp à payer à la Sa PPG AC France la somme de 3.000 euros sur le même fondement ;
- rejeté le recours de la Smabtp s'agissant de ces deux dernières condamnations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, la Smabtp, appelante, en sa qualité d'assureur de la société CPB et de la société Sogapeint et en sa prétendue qualité d'assureur du Cabinet [X] & Associés, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1147, 1382 et suivants de l'ancien code civil, de :
A titre principal,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée en sa qualité d'assureur de la société Sogapeint, de la société CPB et de la société Cabinet [X] & Associés à indemniser la compagnie Axa ;
- constater que les travaux de peinture ne sont pas des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil ;
- 'dire et juger' si la cour devait considérer que les travaux de peinture en cause sont des ouvrages, que les désordres ne sont pas de nature décennale ;
- 'dire et juger' que seule la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de la société CPB
et de la société Sogapeint peut être invoquée par la compagnie Axa ;
- constater que la compagnie Axa ne rapporte pas la preuve d'une éventuelle faute contractuelle de la société CPB et de la société Sogapeint ;
- rejeter toute condamnation en sa prétendue qualité d'assureur de la société Cabinet [X] & associés ;
- Quoi qu'il en soit, 'dire et juger' qu'aucune faute n'a été commise par le maître d''uvre ;
- déclarer irrecevable la demande de garantie formulée par la Maaf à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Cabinet d'expertise Bâtiment, la concluante n' ayant pas été appelée à la procédure en cette qualité ;
- rejeter les moyens, fins et prétentions de toute partie en ce qu'ils sont dirigés à son encontre ;
- la mettre hors de cause en sa qualité d'assureur de la société CPB et de la société Sogapeint et en sa prétendue qualité d'assureur de la société Cabinet [X] & Associes ;
- 'dire et juger' que la charge finale du coût des travaux de reprise doit demeurer à la charge
de la compagnie Axa.
Dans l'hypothèse où la Cour estimerait que la responsabilité de la société CPB, de la société Sogapeint, du Cabinet d'Expertise Bâtiment est engagée,
- limiter sa garantie ès qualités d'assureur de la société CPB, du Cabinet d'expertise Bâtiment et de la société Sogapeint dans les termes, conditions et limites de leurs polices d'assurance ;
- limiter l'étendue de sa garantie en sa qualité d'assureur de la société CPB, du Cabinet d'expertise Bâtiment et de la société Sogapeint à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 60% ;
Sur le partage de responsabilité entre la société Sogapeint, la société CPB et la Société Cabinet d'Expertise Batiment,
- confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a ordonné un partage de responsabilité entre les différents constructeurs dans la mesure où chaque constructeur n'est responsable que des désordres affectant ses travaux ;
- limiter l'étendue de la responsabilité de la société CPB, du Cabinet d'expertise Bâtiment et de la société Sogapeint à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 60% ;
Sur l'assiette du recours subrogatoire de la compagnie Axa,
A titre principal,
- limiter l'assiette de ce recours à la somme de 1.165. 689,34 HT outre une TVA au taux de 10% ;
- rejeter le surplus des réclamations de la compagnie Axa ;
A titre subsidiaire,
- limiter le coût total des travaux de reprise à la somme de 1.445.210,98 euros ;
Sur l'action récursoire à la disposition de la Smabtp,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable son action en garantie dirigée à l'encontre de la société PPG AC France ;
Sur le fond et principalement,
- condamner la société PPG AC France à la relever et garantir intégralement pour toute condamnation prononcée en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum la Maaf à la relever et garantir intégralement en sa qualité d'assureur de la société CPB pour toute condamnation prononcée à son encontre au titre des bâtiments B60, B6l, C40 et C41 ;
Sur les franchises et le plafond de garantie,
- 'dire et juger' qu'elle est recevable à opposer, à toute partie, la franchise contractuelle de ses sociétaires pour chacun des marchés qui lui a été confié et ce, même si ses sociétaires se sont vus attribuer plusieurs marchés dans la mesure où il existe autant de sinistre que de marché ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a appliqué une franchise contractuelle par sociétaire quelque soit le nombre de marchés qui lui a été confié ;
- 'dire et juger' qu'elle est bien fondée à opposer, à toute partie, la franchise contractuelle de la société CPB pour chaque marché qui lui a été attribué au titre du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la Résidence Amouroux 2 ; le montant de la franchise étant de 20% du coût du sinistre avec un minimum de 381 euros et un maximum de 3 810 euros ;
- 'dire et juger' qu'elle est bien fondée à opposer, à toute partie, la franchise contractuelle de la société Delon venant aux droits de la société CPB pour chaque marché qui lui a été attribué au titre du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la Résidence Amouroux 2 ; le montant de la franchise étant de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 805 euros et tm maximum de 8 050 euros ;
- 'dire et juger' qu'elle est en droit d'opposer, à toute partie, la franchise contractuelle de la société Sogapeint pour chaque marché qui lui a été confié au titre du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la Résidence Amouroux 2 ; le montant de la franchise étant de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 3 220 euros et un maximum de 32 200 euros ;
- 'dire et juger' qu'elle est recevable éventuellement à opposer, à toute partie, la franchise contractuelle du Cabinet d'expertise Batiment pour chaque marché qui lui a été attribué au titre du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la Résidence Amouroux 2 ; le montant de la franchise étant de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 805 euros et un maximum de 8 050 euros ;
- 'dire et juger' qu'elle est bien fondée à opposer le plafond de garantie du Cabinet d'expertise Batiment, si la Cour devait considérer qu'il a été effectivement Ie maître d''uvre de cette opération de rénovation, à toute partie au titre du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la Residence Amouroux 2 ;
En tout état de cause,
- condamner la compagnie Axa ou toute autre partie succombante à lui verser Ia somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l''instance avec distraction de droit au profit de Maître Cantaloube Ferrieu, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Smabtp fait valoir que les travaux de peinture ne sont pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que seule la responsabilité contractuelle pour faute prouvée du constructeur peut être invoquée par le maître de l'ouvrage ou l'assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, et ce quelles que soient les conséquences quant à la destination des lieux.
Dans l'hypothèse où les travaux de peinture seraient considérés comme des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil , elle invoque l'absence de nature décennale des désordres. Elle considère donc que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que l'action subrogatoire de la compagnie Axa ne pouvait avoir pour fondement que l'article 1147 du code civil.
Sur ce point, elle rappelle que la responsabilité contractuelle des entrepreneurs et du maître d'oeuvre ne peut être invoquée par la société Axa que si celle-ci rapporte la preuve d'une faute objective des intéressés, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Elle estime que la faute de la société CPB ne peut être rapportée dans la mesure où cette société a intégralement sous-traité ses travaux. En second lieu, elle fait valoir que l'expert judiciaire indique que les désordres auraient une origine multifactorielle (défaut de préparation des subjectiles avant application des revêtements de peinture, absence de respect des conditions de peinture, défaut qualitatif des produits de peinture) mais qu'il précise à plusieurs reprises qu'il n'existe aucune certitude quant à l'origine des désordres dans la mesure où seules des analyses en laboratoire, préconisées mais non réalisées faute de préfinancement par la compagnie Axa, étaient à même de déterminer la causalité précise. Elle en conclut qu'il n'existe aucune certitude sur l'existence d'une quelconque faute du Cabinet d'expertise Bâtiment, de la société CPB et de la société Sogapeint et sur l'éventuel lien de causalité entre cette faute et l'apparition des désordres. Elle s'étonne que des désordres de même nature aient été constatés sur les différents bâtiments de la copropriété alors que des travaux de peinture comprenant le nettoyage des subjectiles, la pose d'une couche primaire, d'une couche intermédiaire et d'une couche de finition ont été exécutés par quatre entreprises différentes et dans des conditions climatiques différentes. Elle conclut en conséquence au rejet du recours subrogatoire de la compagnie Axa, la charge finale du coût de réparation des désordres devant être supportée par l'assureur dommages ouvrage qui a refusé de préfinancer les investigations complémentaires de la société Technacol qui auraient pu permettre de déterminer précisément la cause des désordres.
Elle expose que l'assureur dommages ouvrage a assigné la société Cabinet [X] & associés exerçant sous le nom commercial de Cabinet [X] et la Smabtp en sa qualité d'assureur du Cabinet [X], que la société Cabinet [X] & associés a expliqué qu'elle n'était pas concernée par le litige dans la mesure où la maîtrise d'oeuvre des travaux avait en réalité été attribuée à la société Cabinet d'expertise Bâtiment, que le tribunal a fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Cabinet [X] & associés mais a paradoxalement condamné la Smabtp en qualité d'assureur de cette société. Elle explique qu'elle est l'assureur de la société Cabinet d'expertise Bâtiment, personne morale différente de la société Cabinet [X] & associés qui a seule été appelée en cause. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a pas été assignée en qualité d'assureur de la société Cabinet d'expertise Bâtiment et qu'aucune condamnation ne peut donc être prononcée à son encontre.
Elle précise qu'elle est susceptible de garantir la société CPB et la société Sogapeint sous réserve que leur responsabilité soit retenue, mais uniquement dans les termes, conditions et limites prévues par leur police d'assurance respective notamment concernant les franchises et les plafonds de garantie.
A titre subsidiaire, sur l'assiette du recours de l'assureur dommages ouvrage, la Smabtp conteste :
- le coût des travaux de reprise, chiffré à la somme de 1.165.689,34 € HT selon devis de la société Latour et actualisé à la somme de 1.300.000 € par l'expert de manière forfaitaire et injustifiée ;
- le taux de la TVA, un taux de 10 % au lieu de 20 % devant être appliqué en application de l'article 279-0bis du code général des impôts ;
- les frais de maîtrise d'oeuvre, la pertinence d'un tel poste n'étant pas justifiée par le syndicat des copropriétaires ;
- les frais de syndic pour la gestion des travaux de reprise en l'absence de respect des dispositions de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Elle forme un recours à l'encontre de la société PPG AC France, fabricant de la peinture, et soutient à cet effet que ce recours n'est pas prescrit et que la cause des désordres réside dans l'application d'une peinture inappropriée alors que cette peinture a été préconisée par la société PPG AC France et que cette société s'est en outre directement impliquée dans le projet de rénovation des peintures extérieures des bâtiments, devenant le conseil du maître d'oeuvre.
La Smabtp forme également un recours contre la société EB Peinture assurée auprès de la Maaf.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2021, la Sa Axa France iard, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, L. 242-1 et annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances, de :
- débouter la Smabtp, la société PPG AC France Sa et la Maaf de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable le recours de la compagnie Axa France Iard à l'encontre de la société Sogapeint, de la Smabtp en ses qualités d'assureur du cabinet [X], de la société Sogapeint et de la société CPB, et à l'encontre de la Maaf en qualité d'assureur de EB Peinture ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les sociétés Sogapeint et CPB, le cabinet [X] et la société EB Peinture avaient engagé leur responsabilité dans la survenance des dommages ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les garanties de la Smabtp en ses qualités d'assureur du cabinet [X], de la société Sogapeint et de la société CPB et celles de la Maaf en qualité d'assureur de EB Peinture étaient applicables au litige ;
réformer le jugement pour le surplus, et en conséquence :
- fixer l'assiette du recours d'Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, à la somme de 1.632.780 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise des dommages et de la maîtrise d'oeuvre, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012, qu'elle a été condamnée à payer à son assuré, le syndicat des copropriétaires, maître et propriétaire de l'ouvrage ;
- condamner la Smabtp en sa qualité d'assureur de Sogapeint et du cabinet [X], in solidum avec Sogapeint, à la relever et garantir des condamnations qui ont été mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Toulouse dans son jugement du 19 novembre 2020 pour les bâtiments A, C, C30, C31, C32, C33, C35, C36, C37, C38 et D59 ;
- condamner la Smabtp en sa qualité d'assureur du cabinet [X] et de CPB à la relever et garantir des condamnations qui ont été mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Toulouse dans son jugement du 19 novembre 2020 pour les bâtiments B, E, D, C34, C40, C41, D39, in solidum avec la Maaf pour les bâtiments C40 et C41 ;
- condamner la Smabtp en sa qualité d'assureur du cabinet [X], de CPB et de Sogapeint, in solidum avec Sogapeint et la Maaf en sa qualité d'assureur de EB Peinture, aux entiers dépens ;
- faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Julia Bonnau Chabirand, avocat au barreau de Toulouse.
Sur la recevabilité du recours à l'encontre de la Smabtp prise en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre, la Sa Axa Iard fait valoir que celle-ci communique un contrat d'assurance n° 405050P au nom de [W] [X] qui serait en réalité la police de la société Cabinet d'expertise Bâtiment, que rien à la lecture de ce contrat ne permet de le confirmer, que la dénomination Cabinet [X] correspond à l'enseigne commerciale du maître d'oeuvre en cours de chantier, que les documents contractuels sont libellés au nom du Cabinet [X], que celui-ci figure dans les déclarations de fin de travaux adressés par le syndic à l'assureur dommages ouvrage et que le cour devra donc confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le recours d'Axa France à l'encontre de la Smabtp prise en sa qualité d'assureur du cabinet [X] était recevable.
Sur son recours à l'encontre de la société Sogapeint, elle relève que l'expert a retenu le défaut d'application des couches de peinture comme une cause des dommages, ce qui engage sa responsabilité en qualité de titulaire du lot peinture en ce qui concerne les bâtiments A, C, C30, C31, C32, C33, C35, C36, C37, C38 et D, conformément à ce qui a été jugé en première instance.
Sur son recours à l'encontre de la Smabtp en qualité d'assureur du Cabinet [X], de la société Sogapeint et de la société CPB, elle fait valoir que la Smabtp ne peut utilement soutenir que la responsabilité de la société CPB ne saurait être retenue au motif qu'elle a sous-traité les travaux, l'entreprise générale étant comptable à l'égard de son donneur d'ordre des travaux donnés en sous-traitance, qu'elle est bien fondée à opposer à la Smabtp la même argumentation qu'à l'égard de Sogapeint, que la Smabtp doit sa garantie lorsque la responsabilité de ses assurés est recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale mais aussi sur celui de la responsabilité contractuelle, que l'expert a retenu une mauvaise préparation des supports et des erreurs d'exécution qui compte tenu de leur ampleur et de la durée des travaux ne pouvaient échapper au contrôle du maître d'oeuvre, que le maître d'oeuvre n'a pas non plus effectué le contrôle du caractère approprié de la peinture utilisée. Elle demande que la Smabtp soit condamnée en qualité d'assureur du cabinet [X] et de la société CPB à la relever et garantir des condamnations mise à sa charge au titre des bâtiments B, E, C34, C40, C41 et D39, et en qualité d'assureur du Cabinet [X] et de la société Sogapeint des condamnations mises à sa charge au titre des bâtiments A, C, C30, C31, C32, C33, C35, C36, C37, C38 et D59.
Elle demande que la Maaf, assureur de la société EB Peinture intervenue en qualité de sous-traitant de la société CPB pour les bâtiments B60, B61, C40 et C41, soit condamnée à la relever et garantir des sommes mises à sa charge au titre de ces bâtiments, in solidum avec la Smabtp prise en qualité d'assureur du Cabinet [X] et de la société CPB.
Sur la contestation par la Smabtp et la société Sogapeint du coût des travaux de reprise et des frais de syndic, la société Axa France Iard soutient que la Smabtp ne peut contester le montant des travaux de réfection des dommages en l'absence de la victime des dits dommages, à savoir le syndicat des copropriétaires, que le coût HT des travaux a été arrêté par l'expert judiciaire après discussion entre les parties, que le tribunal a parfaitement justifié le taux de TVA applicable de 20 %, qu'il a exactement retenu que les travaux nécessitaient la présence d'un maître d'oeuvre, et ce d'autant plus qu'il avait été fait appel à un maître d'oeuvre lors des travaux litigieux.
Enfin, sur la division de ses recours, elle expose que le tribunal a fixé de manière surprenante et non motivée à 60 % la part de responsabilité de la société Sogapeint, de la société CPB et de la société EB Peinture dans la survenance des désordres affectant les bâtiments aux travaux desquels chacune d'entre elles avait contribué, alors qu'une condamnation in solidum avec le maître d'oeuvre s'imposait en raison de leur concours à la survenance de l'entier dommage.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2022, la Sas Sogapeint, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1792 du code civil, 562 et 700 du code de procédure civile, de :
- débouter la Smabtp de sa demande de réformation du jugement dont appel en ce qu'il a appliqué une franchise contractuelle par sociétaire quel que soit le nombre de marché confié en l'absence d'effet dévolutif ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable comme prescrit le recours exercé à l'encontre de la société PPG AC France,
* prononcé la mise hors de cause de la société Cabinet [X] & associés,
* fixé à 60% la part de responsabilité de la société Sogapeint, de la société CPB et de la Sarl EB Peinture dans la survenance des désordres affectant les bâtiments aux travaux desquels chacune d'entre elles à contribué,
* condamné la Smabtp à relever et garantir la Sa Axa France iard des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 609.796,06 euros TTC et y condamner in solidum avec elle :
- la Sas Sogapeint et son assureur la Smabtp in solidum ensemble, dans la limite de 513.159.43euros TTC,
- la Sas CPB et son assureur la Smabtp in solidum ensemble, dans la limite de 326.556 euros TTC,
- la Sarl EB Peinture et la compagnie Maaf assurances in solidum ensemble dans la limité de 186 603, 43 euros TTC ;
* rejeté tous autres recours formés par la société Sogapeint, la société CP, la Smabtp, la société EB Peinture et la Sa Maaf assurances ;
- 'dire et juger' que la Sa Axa France Iard n'apporte pas la preuve d'une quelconque faute de sa part,
- débouter par conséquent la Sa Axa France Iard de toute demande à son encontre sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
Subsidiairement,
- condamner la société PPG AC France à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Encore plus subsidiairement,
- condamner la société PPG AC France à la relever et garantir de 50% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- fixer l'assiette du recours de la Sa Axa France Iard au titre des travaux hors honoraires de maîtrise d'oeuvre à la somme de 1 126 079, 93 euros soit 1 238 687, 92 euros TVA incluse au taux de 10 % ;
- fixer le taux de TVA applicable à 10 % conformément à l'article 279-0bis du code général des impôts ;
A supposer que sa responsabilité soir retenue,
- fixer par conséquent le montant du recours de la Sa Axa France Iard à son encontre à la somme de 389 301, 91 euros TTC selon le calcul suivant : (1 238 687, 92 euros / 21) x 11 x 60 % = 389.301, 91 euros TTC hors honoraires éventuels de maîtrise d'oeuvre ;
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
- condamner la Sa Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entier dépens d'instance.
Sur l'origine des désordres, la Sas Sogapeint fait valoir que, faute de réalisation de mesures et d'analyses par un laboratoire spécialisé, l'expert judiciaire s'est contenté d'émettre des suppositions et de procéder par voie d'affirmations, que la généralisation des désordres est incompatible avec le nombre des entreprises qui sont intervenues pour effectuer les mêmes prestations et que la seule cause susceptible d'expliquer la généralisation des désordres est clairement le produit lui-même, l'expert ayant d'ailleurs mis en cause 'l'utilisation d'une peinture inappropriée'.
Elle s'estime fondée à opposer à la Sa Axa France que la garantie décennale n'est pas due et que sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue en l'absence de toute faute de sa part. Elle critique le jugement dont appel en ce qui concerne les deux fautes d'exécution qui ont été retenues à l'encontre des entreprises.
S'agissant de la franchise contractuelle invoquée par la Smabtp, elle relève que celle-ci n'a pas relevé appel de ce chef de jugement et que la cour n'est pas saisie de sa demande de réformation, cette demande étant en tout état de cause mal fondée.
Sur la responsabilité du maître d'oeuvre et du fabricant/fournisseur, elle soutient que la responsabilité totale ou à tout le moins prépondérante des désordres incombe à la société PPG AC France qui a préconisé la peinture auprès de l'architecte, lequel l'a ensuite imposée aux entreprises. Elle estime que le société PPG AC France qui était venue elle-même sur le chantier pour effectuer des essais avant le commencement des travaux, destinés à déterminer le type de peinture à mettre en oeuvre et permettre le choix des coloris, aurait clairement dû déconseiller l'utilisation de cette peinture apparemment compliquée à appliquer en extérieur et probablement trop fragile, et n'a ainsi pas rempli son obligation de conseil et d'information.
Dans le cas où une condamnation serait prononcée à l'encontre des entreprises, elle estime qu'il ne pourra s'agir d'une condamnation in solidum et précise qu'elle n'est concernée que par les désordres affectant les bâtiments sur lesquels elle est intervenue.
Enfin, sur le montant de l'indemnisation, elle invoque des arguments similaires à ceux développés par la Smabtp.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2022, la Sa Maaf assurances, intimée, assureur de la Sarl EB Peinture, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la compagnie Axa France Iard au titre du principal et intérêts dans la limite de 186 603,43 euros TTC, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ;
- débouter la compagnie Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
- condamner la compagnie Axa France Iard à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance ;
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la compagnie Axa France Iard au titre du principal et intérêts dans la limite de 186 603,43 € TTC, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ;
- limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à la somme de 64 584,76 € TTC en principal et, s'agissant des frais irrépétibles, au prorata de sa part de responsabilité dans le montant des condamnations prononcées au titre du principal ;
En tant que de besoin,
- condamner la société Sogapeint, la Smabtp, la Société Ppg Ac France à la relever indemne et garantir de toute condamnation plus ample qui serait prononcée à son encontre, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires ;
- réformer à ce titre le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable comme prescrit son recours à l'encontre de la société Ppg Ac France ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a laissé à la charge de l'ensemble des
parties les franchises prévues par sa police d'assurance ;
- condamner tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
A titre principal, elle soutient que la responsabilité de la société EB Peinture, sous-traitant de la société CPB, n'est pas engagée. Elle fait valoir à cet effet que le sous-traitant ne peut être tenu que dans les limites de sa mission contractuellement définie et dont l'obligation est limitée à l'exécution de son propre ouvrage, que la faute de l'entreprise principale constitue pour le sous-traitant une cause exonératoire de responsabilité qu'il est fondé à opposer au maître de l'ouvrage et à l'assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier et que sa responsabilité n'est pas engagée si le matériau qu'il a mis en oeuvre lui a été imposé.
A titre subsidiaire, sur l'assiette de la responsabilité de la société EB Peinture, elle indique que son assurée a réalisé les travaux des seuls bâtiments B60, B61, C40 et C41 et que les travaux de réparation ont été chiffrés à la somme de 90.305,89 € HT par la société Jean Latour, soit après actualisation conformément à l'évaluation de l'expert judiciaire, 100.709,13 € HT. Elle critique la méthode employée par le tribunal consistant à procéder à la division arithmétique du montant global des travaux de reprise par le nombre de bâtiments concernés dans la mesure où les bâtiments litigieux ne sont pas identiques et où le montant des travaux de reprise varie significativement de l'un à l'autre. Elle critique également l'application d'une TVA à 20 % au lieu de 10 % . Elle considère que le préjudice mis à la charge de la société EB Peinture ne peut être au maximum que de 117.426,84 € TTC ( 100.709,13 + 6 % de maîtrise d'oeuvre + TVA de 10 %).
S'agissant des recours entre coobligés, elle estime que sa responsabilité doit être retenue à hauteur de 20 %, que la responsabilité du maître d'oeuvre doit être retenue à hauteur de 15 % conformément au jugement entrepris, et celle de la société CPB à 10 % .
Enfin, la Sa Maaf Assurances soutient que son recours à l'encontre de la société Ppg Ac France est recevable comme non prescrit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2022, la Sa PPG AC France, intimée, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable le recours en garantie de la Smabtp à son encontre ;
Et, statuant à nouveau sur ce point,
- juger irrecevable comme étant prescrit le recours de la Smabtp à son encontre ;
- confirmer, par substitution de motifs, le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables comme étant prescrits les recours en garantie formés à son encontre par Axa France Iard, Maaf Assurance, EB Peinture et Sogapeint ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté comme étant mal fondé le recours en garantie de la société Smabtp à son encontre ;
- rejeter les recours en garantie formés à son encontre par la société Sogapeint et la Maaf ;
- juger qu'aucune faute imputable à la société Ppg Ac France n'est démontrée ;
- la mettre purement et simplement hors de cause ;
Très subsidiairement,
- juger que le montant auquel elle pourrait être condamnée ne saurait excéder la somme de 88.613,00 euros HT outre la TVA et le coût de la maîtrise d''uvre ;
- condamner in solidum (i) la Smabtp ès qualités d'assureur du Cabinet [X], de la Société Sogapeint et de la Société Couleurs et Peinture du Batiment, (ii) la Société Sogapeint, (iii) la Maaf ès qualités d'assureur de la société Eb Peinture à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur l'article 700,
- élever à la somme de 10.000,00 euros l'indemnité allouée par le tribunal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Smabtp à lui payer la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
- condamner la Smabtp aux entiers dépens.
Elle expose que M. [X], chargé de déterminer les travaux à réaliser et d'en chiffrer le montant, a établi un rapport de consultation et lancé un appel d'offre, qu'à sa demande, la société Sigmakalon Euridep aux droits de laquelle elle se trouve aujourd'hui, lui a adressé ses conseils pour la mise en oeuvre des produits susceptibles d'être retenus pour les travaux, qu'aucun conseil ne lui avait été demandé pour les persiennes et les portes de garages et que pour ce qui est des garde-corps métalliques les travaux préparatoires étaient détaillés en page 10 et un système de peinture décrit en page 21 composé d'une couche primaire Privigor 664 et de deux couches d'ARM 130.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable le recours de la Smabtp à son encontre et de juger ce recours irrecevable du fait de la prescription ;
- de confirmer le jugement entrepris, par substitution de motifs, en ce qu'il a jugé irrecevables les recours des sociétés Axa france, Maaf et Sogapeint.
A cet effet, elle situe le point de départ de la prescription prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce au 1er février 2008, date des conseils de mise en oeuvre adressés à M. [X]. Elle précise que la prescription serait également acquise en prenant pour point de départ la date de livraison de la peinture, voire celle de l'apparition des désordres.
Elle constate qu'il lui est reproché d'avoir recommandé la mise en oeuvre d'une peinture prétendument inappropriée, dont les caractéristiques décrites sur le documents du 1er février 2008 étaient erronées et enfin, de ne pas avoir, en sa qualité de prétendu conseil du maître d'oeuvre et des entreprises, vérifié que ses recommandations étaient bien respectées lors de l'exécution des travaux.
Elle conteste point par point ces trois types de fautes.
Elle soutient notamment :
- que contrairement à ce qu'indique l'expert judiciaire, la peinture ARM 130 n'est pas une peinture à l'eau dont la longueur du séchage exposerait à une certaine fragilité, mais une peinture en phase solvant ;
- qu'en tout état de cause, une peinture à l'eau aurait été parfaitement appropriée au chantier, l'argumentaire de l'expert étant là encore erroné ;
- que les conseils de mise en oeuvre ne sont que des conseils que leur destinataire est libre ou non de suivre en tout ou en partie, et qu'en l'espèce ces conseils n'ont pas été respectés ;
- qu'en aucun cas, le fabricant n'a vocation à se substituer à l'encadrement du personnel des entreprises intervenant sur le chantier ;
- que faute d'intervention d'un laboratoire, aucune mesure d'épaisseur des peintures mises en oeuvre par les entreprises n'a été réalisée alors que les fiches techniques des dites peintures imposent des épaisseurs minimum dont on peut légitimement douter qu'elles ont été respectées au vu des écaillages et des décollements constatés par l'expert.
Elle en conclut que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'aucune faute imputable à la société Ppg Ac France n'était démontrée.
MOTIFS
Le rapport d'expertise
L'expert [M] a constaté une détérioration irréversible de la peinture et une corrosion des subjectiles métalliques sur l'ensemble des constitutifs ferreux que représentent les persiennes, garde-corps et portes de garages métalliques des bâtiments tranches 2, 3 et 4 de la résidence Amouroux 2.
Il précise que cette détérioration de la peinture et la corrosion des subjectiles métalliques sur les constitutifs ferreux ne rendent pas encore impropres les ouvrages à l'usage auquel ils sont destinés, que leur stabilité n'est pas encore compromise mais que le phénomène de corrosion évolue et, s'agissant des garde-corps, entraînera à terme une impropriété à utilisation.
Selon les documents fournis à l'expert, le maître d'oeuvre avait préconisé une méthodologie d'intervention des travaux de peinture à partir des recommandations techniques de la société Comptoir Seigneurie Gauthier, fabricant de la peinture, qui a été transmise aux entreprises titulaires du marché, les sociétés Sogapeint et Couleur et Protection du Bâtiment (CPB).
L'expert a retenu différents facteurs de causalité pouvant expliquer les désordres constatés (page 86 du rapport) :
- un défaut dans la préparation des subjectiles avant application des revêtements de peinture, tout en observant que les compte-rendus de chantier ne permettent pas de vérifier si ces différentes tâches ont été réalisées sur les différentes parties métalliques ;
- le non-respect des conditions d'utilisation du produit (température ambiante, température maxi du subjectile, respect de l'épaisseur minimale du film par couche, temps de séchage entre couches successives, nombre et épaisseur de couches appliquées), tout en observant que les compte-rendus de chantier ne font état d'aucune remarque correspondante ;
- un défaut qualitatif des produits de revêtement de peinture (défaillance qualitative de l'un ou l'autre des deux types de peintures appliqués, défaut de préparation des mélanges avant application), tout en indiquant que les conditions de livraison des produits ne sont pas connues.
Il précise sur ce point que : 'Les différents facteurs de causalité des désordres évoqués ne peuvent être vérifiés que par les résultats d'une étude technique effectuée par un laboratoire spécialisé. Cette intervention consiste à effectuer des mesures et analyses sur un échantillonnage représentatif de revêtements de peinture et supports, s'agissant des garde-corps, persiennes et portes de garages. (...) Ces investigations nécessaires devaient être confiées au laboratoire Technacol. Elles n'ont pu être menées à bien du fait de l'absence d'un accord des parties pour la prise en charge du coût relatif à cette prestation'.
S'agissant de l'origine des désordres, il conclut en ces termes (page 91 du rapport) :
' Une incertitude demeure quant à l'origine des sinistres, les trois causes évoquées précédemment sont des facteurs déclenchants et engagent la responsabilité des intervenants.
Seule une analyse du subjectile et des échantillons de peinture prélevés in situ aurait pu permettre de déterminer et qualifier précisément les causes des dégradations. A ce stade des investigations, les trois causes sont retenues'.
Il précise après avoir procédé à une analyse de ces causes (pages 89, 90, 101, 110 et 114 du rapport), que :
- s'agissant de la préparation des supports métalliques, l'examen ponctuel des surfaces rouillées confirme l'hypothèse d'une insuffisance des travaux de grattage, ponçage, lessivage et rinçage des équipements et que cette cause est retenue dans la survenance de la rouille ;
- que, tenues par le respect des délais d'exécution des travaux, les entreprises ont rencontré des difficultés pour respecter les consignes d'application des peintures dans les conditions climatologiques et de temps nécessaires entre deux opérations, ce qu'il retient comme cause de l'écaillement de la peinture ;
- que la peinture préconisée ARM 130 est une peinture en phase aqueuse (peinture à l'eau) qui reste sensible aux aléas climatiques compte tenu de sa composition et de sa fragilité durant les semaines nécessaires au séchage, ce qu'il retient comme cause des désordres, bien que la qualité intrinsèque du produit n'ait pu être vérifiée, estimant que la préconisation de ce type de peinture utilisée en extérieur pour une mise en oeuvre tout au long de l'année sur une période de 18 mois dans des conditions climatiques variables et parfois extrêmes est inappropriée.
L'expert a dressé un tableau de répartition des travaux initiaux en fonction des entreprises intervenues. Précisant que les marchés de travaux de la tranche 3 n'avaient pas été produits et recherchant les responsabilités, il a souligné :
- que la préparation des supports et l'application des peintures sur les subjectiles avaient été confiés à la Sas Sogapeint et à la Sas Couleur et Protection du Bâtiment pour les tranches 2 (K, L, M, N, O, P, C55, C56, C57, C58) et 4 (A, B, C, D, E, C30, C31, C32, C33, C34, C35) ;
- que la Sas Couleur et Protection du Bâtiment avait sous-traité les travaux à la Sarl EB peinture pour les bâtiments B60, B61, C40 et C41, et à l'entreprise [V] et à l'entreprise Benichou pour lesquelles les bâtiments concernés n'avaient pas été précisés ;
- que ces entreprises n'avaient pas réalisé les travaux préparatoires dans les meilleures conditions, ni appliqué la couche d'impression sur un support suffisamment propre et la couche intermédiaire dans des conditions climatiques compatibles avec la mise en oeuvre de peintures.
M. [M] estime que le maître d'oeuvre, les entreprises et le fournisseur de peinture ne pouvaient ignorer, en tant que professionnels, ces restrictions d'utilisation, ce qui engage selon lui leur responsabilité.
Il conclut à une responsabilité des titulaires des marchés et de leurs sous-traitants comprise entre 65 % et 75 %, au prorata des travaux exécutés (page 95).
L'expert indique qu'en février 2008 la société Ppg Ac France était intervenue, à la demande du maître d'oeuvre, pour établir un document intitulé 'Conseils techniques de mise en oeuvre', portant notamment sur les travaux préparatoires et traitement sur subjectiles métalliques et la documentation technique se rapportant aux produits proposés et leur application, à partir duquel le maître d'oeuvre a établi les préconisations et communiqué un document à la Sas Sogapeint et à la Sas Couleur et Protection du Bâtiment.
Il souligne que le mémoire du maître d'oeuvre et celui portant sur les conseils techniques de la Sa Ppg Ac France préconisent les travaux préparatoires spécifiques à la nature du subjectile et conformément aux recommandations du DTU 59.1 édition antérieure à 2013.
Reprenant la description des éléments techniques fournie dans le CCTP, il a mis en évidence une présentation selon lui erronée des caractéristiques de la peinture de finition ARM 130 par la société Ppg Ac France, traduisant une insuffisance technique du fabricant/fournisseur.
Il regrette que cette société n'ait pas procédé dès le démarrage des travaux à un suivi et vérification des travaux préparatoires et application de la peinture alors qu'elle était très au fait des contraintes et exigences pour parfaire aux travaux de peinture en rénovation, alors qu'elle avait réalisé sur place des planches témoins pour permettre à la maîtrise d'oeuvre de faire le choix des teintes (page 96). Il ajoute, en réponse aux dires des parties, qu'il retient un défaut de conseil de la part de cette société dès lors qu'elle s'était fortement impliquée pour l'exécution des travaux de peinture de la Résidence Amouroux 2 (page 111 du rapport). Il en déduit une responsabilité comprise entre 15 % et 25 % pour celle-ci et retient un doute quant à la qualité des peintures appliquées et fournies.
Par ailleurs, M. [M] précise que la Sarl Cabinet [X] a assuré la maîtrise d'oeuvre et qu'à ce titre :
- elle a préconisé une méthodologie d'intervention ;
- elle n'a relevé ni signifié dans ses compte-rendus les fautes d'exécution notoires, traduisant une carence du maître d'oeuvre dans l'exécution de sa mission de suivi et de contrôle des travaux, alors que s'agissant d'un sinistre généralisé, le temps nécessaire pour préparer les supports n'avait pu être inaperçu.
Il conclut à une responsabilité du maître d'oeuvre comprise entre 5 % et 15 %.
Sur l'acquisition de la garantie de la Sa Axa France Iard assureur dommages ouvrage réclamée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux 2
Le tribunal a jugé qu'il résultait de la réunion des éléments du dossier une acquisition de la garantie de l'assureur dommages ouvrage au profit du syndicat des copropriétaires et la déchéance pour l'assureur du droit de contester sa garantie et de discuter la nature des dommages, pour l'ensemble des désordres déclarés, à l'exception des désordres affectant les portes de garages des bâtiments couverts par la police d'assurance dommages ouvrage n° 4467027104.
La Sa Axa France Iard a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.632.780 € TTC au titre des travaux de reprise et du coût de la maîtrise d'oeuvre, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012.
Il n'a pas été interjeté appel à l'égard du syndicat des copropriétaires de ces dispositions qui sont donc définitives.
Sur les recours formés par la Sa Axa France Iard
L'assurance de dommage obligatoire visée à l'article L. 242-1 du code des assurances, dite dommages ouvrage, est une assurance de chose qui a pour fonction de préfinancer le coût de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants ou importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
L'assureur dommages ouvrage dispose d'un recours en garantie à l'encontre des constructeurs responsables des dommages et de leurs assureurs de responsabilité.
En première instance, la Sa Axa France Iard fondait à titre principal ses recours sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Le tribunal a jugé que les recours de la Sa Axa France Iard contre les sociétés ayant effectué les travaux de peinture et leurs assureurs ne saurait prospérer sur le fondement de la garantie décennale.
En cause d'appel, les recours de la Sa Axa France Iard ne sont plus fondés que sur la responsabilité contractuelle (article 1231-1 du code civil) et la responsabilité délictuelle (article 1240 du code civil) des divers intervenants à l'opération de construction, à savoir en cause d'appel la société Sogapeint, la société CPB, la société EB Peinture et le 'cabinet [X]', étant précisé que la Sa Axa France Iard n'a pas maintenu en cause d'appel son recours formé à l'encontre de la société Ppg Ac France, déclaré irrecevable par le premier juge.
Sur la recevabilité du recours formé à l'encontre de la Smabtp en qualité d'assureur du 'cabinet [X]'
Par acte du 21 janvier 2014, la Sa Axa France Iard a appelé en cause devant le tribunal de grande instance de Toulouse le 'Cabinet [X] - [Adresse 3]' et la Smabtp en qualité d'assureur du 'Cabinet [X]'.
La Sarl [X] & Associés a constitué avocat et sollicité à titre principal sa mise hors de cause au motif qu'elle n'était pas concernée par le litige.
Le tribunal a constaté que les pièces contractuelles concernant les rapports entre le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, et le maître d'oeuvre choisi pour l'opération n'étaient produites par aucune des parties, et qu'il résultait des marchés de travaux annexés au rapport d'expertise concernant les entreprises titulaires des travaux de peinture que la mission de maîtrise d'oeuvre avait été exercée 'sous la direction du cabinet [X]', sans plus de précision.
Il a ensuite constaté que la Sarl Cabinet [X] & Associés produisait :
- un extrait Kbis concernant la Sarl Cabinet Expertise Bâtiment (immatriculée au RCS sous le n° [Numéro identifiant 7]), dissoute par anticipation le 30 novembre 2011, jour de la clôture des opérations de liquidation, et radiée du RCS le 9 mars 2012, dont le gérant et liquidateur était M. [G] [X],
- un extrait Kbis concernant la Sarl [X] & Associés immatriculée le 26 mars 2010 (sous le n° [Numéro identifiant 8]), ainsi qu'un acte de cession du 30 avril 2010 aux termes duquel cette société, dont les gérants étaient Mme [S] [U] et M. [N] Bena, avait acquis le fonds de commerce de la 'Sarl Cabinet [X]' (immatriculée sous le n° [Numéro identifiant 7]) comprenant notamment l'enseigne 'Cabinet [X]', cette société ayant débuté son activité le 1er mai 2010, et qu'il ne ressortait pas de l'acte de cession du fonds de commerce que cette seconde société s'était vue transférer de façon universelle les droits et obligations de la société venderesse dont l'existence juridique avait cessé avec sa radiation du RCS, ni même qu'elle ait repris les contrats de maîtrise d'oeuvre alors en cours.
S'agissant des documents de fin de chantier dont se prévalait la Sa Axa France Iard, le tribunal a relevé :
- que ceux datés du mois de mars 2010 mentionnaient que le 'Cabinet [X]' avait été le maître d'oeuvre, mais étaient antérieurs à l'acquisition du fonds de commerce par la Sarl [X] & et associés et qu'il ne suffisait pas qu'ils aient mentionné que le maître d'oeuvre était le 'Cabinet [X]' et une adresse identique à celle du maître d'oeuvre initial, qui était en fait celle du lieu d'exploitation du fonds de commerce, pour conférer à 'Sarl Cabinet [X] & associés' la qualité de maître d'oeuvre du chantier litigieux ;
- que ceux datés du 17 juin 2020, soient postérieurement à l'acquisition du fonds de commerce, ne mentionnaient pas l'identité du maître d'oeuvre.
Le tribunal a enfin constaté que la Sa Axa France Iard avait fait délivrer son assignation le 21 janvier 2014 au 'cabinet [X]' sans plus de précision, à une date à laquelle la Sarl Expertise Bâtiment exerçant précédemment sous l'enseigne 'Cabinet [X]' était radiée du RCS, de sorte que cette personne morale n'était pas utilement dans la cause, et que c'était en outre à juste titre que la 'Sarl Cabinet [X] & Associés' concluait à sa mise hors de cause dès lors qu'il n'était pas démontré que cette personne morale avait concouru au chantier litigieux, ni qu'elle ait repris les engagements du cédant du fonds de commerce vis à vis du syndicat des copropriétaires.
Le jugement du 19 novembre 2020 est définitif en ce qui concerne la mise hors de cause de la Sarl [X] & Associés et le débouté de la Sa Axa France Iard, de la Sas Sogapeint, de la Sarl EB Peinture et de la Maaf de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Sarl Cabinet [X] & Associés, aucune partie n'ayant interjeté appel en ce qui concerne ces dispositions du jugement.
La Smabtp a fait valoir devant le tribunal que sa garantie ne pouvait être recherchée en qualité d'assureur de la Sarl Cabinet [X] & Associés exerçant sous le nom commercial 'Cabinet [X]', seule assignée par la Sarl Axa France Iard dès lors qu'elle n'était pas l'assureur de cette société, et que seule la société Cabinet d'expertise Bâtiment avait souscrit auprès d'elle une police d'assurance à compter du 1er juin 1996, mais qu'aucune condamnation ne pouvait prospérer à son encontre en cette qualité dès lors que la Sa Axa France ne l'avait attraite à l'instance qu'en qualité d'assureur de la société Cabinet [X] & Associés.
Le tribunal a rejeté 'l'irrecevabilité des recours' exercés à son encontre en qualité d'assureur du Cabinet [X] soulevée par la Smabtp , aux motifs que la Sa Axa France Iard avait fait assigner cette dernière en qualité d'assureur du 'Cabinet [X]' et non de la Sarl [X] & Associés, que la dénomination visée à l'assignation correspondait à l'enseigne commerciale du maître d'oeuvre au cours du chantier, et que de surcroît la Smabtp avait participé aux opérations d'expertise sans dénier sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre ayant concouru à l'opération de ravalement des façades et qu'elle avait été en mesure d'identifier les polices d'assurance concernant cette société.
La Smabtp a interjeté appel de cette disposition du jugement et demande à la cour de :
- rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre en sa prétendue qualité d'assureur de la société [X] & Associés ;
- déclarer irrecevable la demande de garantie formulée à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Cabinet d'expertise Bâtiment dès lors qu'elle n'a pas été appelée en cause en cette qualité.
Il apparaît que le contrat d'assurance n° 405050 P souscrit à effet du 01/06/1996 dont la Smabtp précise qu'il s'agit du contrat souscrit par la société Cabinet d'expertise Bâtiment a été établi au nom de '[W] [X]' sans autre précision (pièce n° 13 de la Smabtp).
Contrairement à ce que soutient la Smabtp, la Sa Axa France Iard n'a pas appelé en cause la société [X] & Associés, dont elle n'est effectivement pas l'assureur, mais le 'cabinet [X]' et la Smabtp 'en qualité d'assureur du Cabinet [X]', le cabinet [X] étant le nom commercial (enseigne) de la société Cabinet d'expertise Bâtiment qui a assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux sous ce nom commercial. Il doit être en outre relevé que la Smabtp n'a pas fait preuve de plus d'exactitude juridique que les autres parties en établissant le contrat d'assurance de la société Cabinet d'expertise Bâtiment au nom de '[W] [X]' et qu'elle a participé aux opérations d'expertise après avoir pu déceler qu'elle était bien assignée en qualité d'assureur de la société Cabinet d'expertise Bâtiment et non en qualité d'assureur de la société [X] & Associés.
Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a 'rejeté l'irrecevabilité des recours exercés à son encontre en qualité d'assureur du Cabinet [X]'.
Sur la responsabilité de la société Sogapeint, de la société CPB, de la société EB Peinture et et de la société Cabinet d'expertise Bâtiment exerçant sous l'enseigne commerciale 'cabinet [X]'
Il appartient à l'assureur dommages ouvrage de rapporter la preuve d'une faute de nature contractuelle concernant la société cabinet d'expertise Bâtiment, la société Sogapeint et la société CPB et de nature délicuelle concernant la sarl EB peinture, sous-traitant de la société CPB et d'un lien de causalité entre ces fautes et les dommages allégués.
Les marchés relatifs aux travaux confiés par le syndicat des copropriétaires aux sociétés Sogapeint et CPB concernaient des travaux de ravalement des façades, garde-corps, persiennes et portes des garages des bâtiments. Les documents contractuels figurant en annexe du rapport d'expertise indiquent que la mise en oeuvre de ces travaux reposait sur trois autres pièces communiquées aux entreprises, à savoir le cahier des charges, les DTU et normes en vigueur et la Norme NFP 03001.
Il est constant que ces travaux ont été exécutés sur la base des préconisations émises par le fournisseur de peintures, la Sa Ppg Ac France à l'attention du maître d'oeuvre dans un document en date du 1er février 2008 (annexe 11 du rapport d'expertise), dans lequel était détaillé le processus à mettre en oeuvre et les préparations de surfaces à réaliser. Ce document incluait en outre la documentation technique des produits proposés.
S'agissant de supports en métaux ferreux peints corrodés, il était préconisé d'éliminer les anciennes peintures par grattage et brossage, puis de procéder à un lessivage et à un rinçage à l'eau claire, avant d'appliquer une couche d'impression Privigor 664 et une couche intermédiaire et de finition ARM 130.
Il n'est pas contesté par les sociétés Sogapeint et CPB que ce document leur a été répercuté par le maître d'oeuvre.
Les entreprises et leurs assureurs ne peuvent être suivis lorsqu'ils soutiennent que l'expert n'a pu déterminer précisément la cause des désordres affectant les peintures des différents bâtiments à défaut de réalisation - en raison du refus du préfinancement de ces investigations complémentaires - des investigations chimiques qu'il préconisait. En effet, en réponse aux dires adressés par les parties, pages 108 et 112 du rapport, l'expert a rappelé que l'analyse faite dans le rapport définissait trois causes des désordres ayant conduit à un sinistre généralisé, à savoir défaillance dans la préparation des supports métalliques avant application de la peinture (1) , défaut d'application des différentes couches (2), et peinture inappropriée (3), que ces différentes causes faisaient l'objet d'un développement technique et argumentaire circonstancié, pages 88 à 90 du rapport, que les analyses devant être menées par le laboratoire Technacol avaient pour finalité de conforter l'analyse technique de l'expert et de permettre d'apprécier l'impact des différents manquements sur la matérialité du sinistre généralisé, qu'en cours d'expertise, le juge de la mise en état avait été informé du refus des parties de financer pour le compte de qui il appartiendra les travaux du laboratoire Technacol, mais que l'ensemble des informations, pièces et documents recueillis avait permis, nonobstant l'absence de l'analyse du laboratoire, d'établir un diagnostic et d'identifier les différentes causes du sinistre.
L'expert s'est montré affirmatif quant au fait que les entreprises chargées des travaux pouvaient se voir reprocher deux types de fautes d'exécution :
- un défaut de préparation des supports métalliques, l'examen des surfaces rouillées confirmant l'insuffisance des travaux de grattage, ponçage, lessivage et rinçage des équipements métalliques;
- les difficultés rencontrées par les entreprises pour respecter les consignes d'application des peintures dans les conditions climatologiques et de temps nécessaires entre deux opérations, alors qu'ayant été rendues destinataires par le maître d'oeuvre du document décrivant les conditions d'application de la peinture, elles ne pouvaient les ignorer.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Sogapeint et CPB et leur assureur, le fait que les désordres soient généralisés alors que cinq entreprises différentes sont intervenues, ne permet pas d'exclure les fautes d'exécution de la part d'une ou plusieurs d'entre elles dans la mesure où l'expert a souligné que la contrainte du temps d'exécution des travaux avait pesé sur toutes les entreprises tenues de respecter les délais qui leur étaient imposés, ces délais trop brefs ayant pour partie concouru aux dommages. Il n'est en outre pas démontré que la pose d'une couche d'impression Privigor 664 qui s'imposait aux entreprises comme ayant été sollicitée par le maître d'oeuvre ait été effectivement réalisée.
Il en résulte que la société Sogapeint et la société CPB ont toutes deux manqué à leur obligation de réaliser les travaux qui leur étaient confiés dans le respect des règles de l'art en ne préparant pas de façon suffisante et efficace les supports et en ne respectant pas les conditions d'application des produits.
La Sas CPB ne saurait s'exonérer sa responsabilité au motif qu'elle avait sous-traité une partie des travaux puisqu'elle était seule débitrice à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'obligation de respecter ces règles et livrer une peinture qui n'était pas censée se dégrader, s'écailler et se corroder de façon généralisée une année à peine après l'achèvement des travaux.
Les mêmes fautes d'exécution sont imputables aux trois entreprises sous-traitantes de la Sas CPB, seule la Sarl EB Peinture restant en cause en appel du fait du rejet par le tribunal du recours formé à l'encontre des deux autres et de leur assureur Sma Sa, dès lors que professionnelles de la peinture en bâtiment, elles ne pouvaient ni ne devaient, vis à vis de cette dernière ignorer les règles de l'art qui imposaient une préparation des supports, particulièrement défaillante en l'espèce, et qu'il n'est pas soutenu qu'elles n'auraient pas eu connaissance des préconisations techniques transmises par le maître d'oeuvre.
Ces fautes d'exécution, conjuguées au fait que la Sarl EB Peinture a livré à la Sas CPB des travaux dont la qualité s'est très rapidement dégradée, marquant ainsi un manquement à son obligation de résultat, caractérise vis à vis de l'assureur dommages ouvrage des fautes de nature délictuelle.
La Sas CPB n'était pas par principe tenue d'une obligation de surveillance de ses sous-traitants dont la responsabilité ne saurait dès lors être minorée de ce fait.
Par ailleurs, il ressort des conclusions de l'expert [M] que le maître d'oeuvre a une part de responsabilité dans la survenance des désordres en lien avec les fautes d'exécution des entreprises, en assurant le suivi de l'exécution des travaux avec d'importantes carences puisqu'il n'a décelé aucune des fautes imputables aux entreprises alors que les travaux se sont déroulés sur une durée de 18 mois et que, même non tenu d'une présence constante sur le chantier, il n'aurait pas dû manquer de relever ces fautes, dont l'absence de mention sur les comptes rendus de chantier traduit la particulière légèreté avec laquelle le suivi en a été assuré.
Le cabinet [X] ( société Cabinet d'expertise Bâtiment) a concouru avec les entreprises à l'ensemble des désordres à l'origine desquels elles se trouvent. N'étant pas dans la cause, seul son assureur, la Smabtp, qui ne dénie pas sa garantie du chef des désordres de nature contractuelle, doit supporter in solidum avec les entreprises et leurs assureurs le paiement de l'indemnisation due à la Sa Axa France Iard.
La Smabtp, la Sas Sogapeint et la Maaf sont parfaitement en droit de discuter le montant du recours de la Sa Axa France Iard nonobstant l'absence d'appel à l'égard du syndicat des copropriétaires dès lors que celui-ci n'avait formulé ses demandes qu'à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage, de sorte qu'aucune condamnation n'a été prononcée à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires. Au vu des conclusions des entreprises et de leurs assureurs, il appartenait à la Sa Axa France Iard de faire tout appel provoqué utile, en particulier à l'encontre du syndicat des copropriétaires .
Les écritures de la Sa Axa France en cause d'appel ne visent que 18 bâtiments :
- 11 bâtiments concernent la recherche de responsabilité de la Sas Sogapeint : A, C, C30, C31, C32, C33, C35, C36, C37, C38 et D59 ;
- 7 bâtiments concernent la recherche de responsabilité de la Sas CPB : B, E, D, C34, C40, C41 et D39, et ce in solidum avec la Maaf en qualité d'assureur de la Sarl EB Peinture pour les bâtiments C40 et C41.
Pour chiffrer le montant des travaux de reprise à la somme totale de 1.165.689,34 € HT, avant actualisation, l'expert s'est basé sur des devis établi par la Sas Jean Latour le 17 avril 2011, la somme totale se décomposant comme suit :
Total tranche 2 : 423.163,24 € HT
Bloc K : 102.823,11 €
Bloc L : 17.013,34 €
Bloc M : 60.877,25 €
Bloc N : 42.046,22 €
Bloc O : 45.059,23 €
Bloc P : 17.558,50 €
Bâtiment C58 : 40.462,26 €
Bâtiment C55 : 42.928,79 €
Bâtiment C56 : 27.062,35 €
Bâtiment C57 : 27.332,19 €
Total tranche 3 : 261.888,09 € HT
Bâtiment C36 : 45.084,72 €
Bâtiment C37 : 25.823,13 €
Bâtiment C38 : 27.652,98 €
Bâtiment C40 : 24.611,10 €
Bâtiment C41 : 24.793,13 €
Bâtiment D39 : 83.494,54 €
Bâtiment D59 : 30.428,49 €
Total tranche 4 : 480.638,01 € HT
Bloc A bâtiment B50/B49/B48 : 50.715,39 €
Bloc B bâtiment B53/B52/B51 : 59.717,91 €
Bloc C bâtiment B55/B54 : 30.192,52 €
Bloc D bâtiment B59/B58/B57/B56 : 84.818,54 €
Bloc E bâtiment B61/B60 : 40.901,66 €
Bâtiment C30 : 26.344,10 €
Bâtiment C31 : 27.254,78 €
Bâtiment C32 : 25.679,55 €
Bâtiment C33 : 27.357,90 €
Bâtiment C34 : 48.570,80 €
Bâtiment C35 : 59.084,86 €.
Le premier juge a constaté que 21 bâtiments seulement étaient visés dans le dispositif des écritures de la Sa Axa France Iard, soit :
- 11 concernant la recherche de responsabilité de la société Sogapeint : A, C, C30, C31, C32, C33, C35, C36, C37, C38 et D
- 7 concernant le recherche de responsabilité de la société CPB : B, E, D, C34, C40, C41 et D39
- 4 concernant la recherche de responsabilité de la Sarl EB Peinture : B60, B61, C40 et C41.
Il a ensuite, 'à défaut de méthode de calcul plus pertinente proposée dans les écritures des parties', retenu une équivalence d'indemnisation pour chacun des bâtiments et calculé le montant des recours d'Axa en appliquant à la somme de 1.632.780 € (correspondant à la somme de 1.165.689,34 € HT actualisée à 1.300.000 € HT par l'expert, outre la somme de 60.650 € HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et une TVA à 20 %), les fractions de 11/21 pour Sogapeint, 7/21 pour CPB et 4/21 pour EB Peinture.
Cette démarche critiquée sur plusieurs points par les parties ne peut être suivie par la cour dans la mesure où, outre le fait qu'il y avait 20 bâtiments et non 21 bâtiments, les bâtiments C40 et C41 concernant CPB et EB Peinture :
- le recours de la Sa Axa France Iard est limité à 20 bâtiments alors que la somme de 1.165.689,34 € concerne 28 bâtiments, aucun recours n'étant formé au titre des 10 bâtiments de la tranche 2 ;
- les bâtiments ne sont pas identiques, le coût des réparations varie significativement de l'un à l'autre, et les devis de la société Jean Latour repris par l'expert dans son rapport permettent de chiffrer exactement le coût des travaux pour chacun des bâtiments.
Il convient en conséquence, au regard des devis de la société Jean Latour pris en compte par l'expert, de chiffrer comme suit le coût des travaux en ce qui concerne les bâtiments pour lesquels la Sa Axa France Iard forme des recours dans ses conclusions :
Sas Sogapeint : 375.618,42 € HT pour les bâtiments A, C, C30, C31, C32, C33, C35, C36, C37, C38 et D59 ;
Sas CPB : 366.907,68 € HT pour les bâtiments B, E, D, C34, C40, C41 et D39
Société EB Peinture : 49.404,23 € HT pour les bâtiments C40 et C41 (inclus dans les travaux mis à la charge de la Sas CPB).
Le tribunal a retenu l'actualisation à 1.300.000 € HT des travaux de reprise proposée par l'expert aux motifs que les devis dataient du 17 avril 2011 et que l'expert avait rendu son rapport le 25 septembre 2018 sans que le délai écoulé entre ces deux dates ne soit imputable à faute au syndicat des copropriétaires. En revanche, s'agissant des recours de la Sa Axa France Iard, cette actualisation n'a pas à être prise en compte dès lors que l'assureur dommages ouvrage qui n'a pas financé le coût des travaux de reprise conformément à ses obligations est le seul responsable de l'augmentation du coût des travaux.
Il y a lieu d'ajouter à ces sommes à hauteur de 5 % du montant HT le coût d'une maîtrise d'oeuvre estimée nécessaire par l'expert, et ce d'autant plus que lors des travaux litigieux le syndicat des copropriétaires était assisté par un maître d'oeuvre.
Le taux de TVA applicable est de 10 % et non de 20 % , le taux de TVA de 10 % prévu par l'article 279-0bis du code général des impôts s'appliquant aux travaux de réparation qui relèvent de l'entretien, seuls étant exclus les travaux qui portent sur des locaux autres que d'habitation, concernent des locaux d'habitation achevés depuis moins de deux ans, conduisent à une surélévation du bâtiment ou à une addition de construction, augmentent la surface de plancher de la construction existante de plus de 10 % ou concourent à la production d'un immeuble neuf.
Il convient en définitive :
- de condamner la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société Sogapeint et du cabinet [X], in solidum avec la société Sogapeint, à relever et garantir la Sa Axa France Iard des condamnations qui ont été mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Toulouse dans son jugement du 19 novembre 2020 pour les bâtiments A, C, C30, C31, C32, C33, C35, C36, C37, C38 et D59 à hauteur de 375.618,42 € HT, outre 5 % au titre de la maîtrise d'oeuvre et application de la TVA au taux de 10 %, soit 433.839,27 € TTC ;
- de condamner la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société CPB et du cabinet [X], à relever et garantir la Sa Axa France Iard des condamnations qui ont été mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Toulouse dans son jugement du 19 novembre 2020 pour les bâtiments B, E, D, C34, C40, C41 et D39 à hauteur de 366.907,68 € HT, outre 5 % au titre de la maîtrise d'oeuvre et application de la TVA au taux de 10 % soit 423.778,36 € TTC,.in solidum avec la Maaf en qualité d'assureur de la société EB Peinture à hauteur de 57.061,88 € TTC.
S'agissant des rapports entre coobligés, la charge définitive de ces condamnations doit être supportée :
- pour la première, à hauteur de 80 % par la Sogapeint et la Smabtp son assureur et de 20 % par la Smabtp en qualité d'assureur du cabinet [X] ;
- pour la seconde, à hauteur de 80 % par la société CPB et la Smabtp son assureur, et de 20 % par la Smabtp en qualité d'assureur du cabinet [X].
Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective, dès lors que les désordres trouvent pour l'essentiel leur origine dans les fautes commises par les entreprises.
Dans les rapports entre la Smabtp en qualité d'assureur de la société CPB et la Maaf en qualité d'assureur de la société EB Peinture, cette dernière, assureur du sous-traitant tenu à une obligation de résultat à l'égard de l'entreprise principale, doit supporter l'intégralité de la condamnation au paiement de la somme de 57.061,88 € TTC.
Sur les recours formés à l'encontre de la société PPG AC France
Le tribunal a déclaré irrecevables comme atteints par l'effet de la prescription les recours exercés contre la Sa PPG France par la Sa Axa France Iard, la Sa Maaf Assurances, la Sarl EB Peinture et la Sas Sogapeint, et déclaré recevable le recours de la Smabtp.
Sur le fond, le recours de la Smabtp a été rejeté.
En cause d'appel, la Sa Axa France Iard n'a pas maintenu son recours, contrairement à la Smabtp, à la Sas Sogapeint et à la Sa Maaf Assurances.
Sur la recevabilité des recours
Il est constant que sont applicables entre les parties les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce aux termes desquelles 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou un sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Dans les recours mettant en présence les constructeurs et/ou leurs assureurs, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Civ 3ème 14/12/2022).
En l'espèce, la Sa Ppg Ac France n'est ni un constructeur, ni un sous-traitant. Il résulte des éléments du dossier et des conclusions non contestées de l'expert sur ce point, qu'elle est intervenue en qualité de fabricant-fournisseur des peintures mises en oeuvre lors du chantier litigieux et qu'elle est intervenue pour dispenser des conseils techniques au maître d'oeuvre en établissant le 1er février 2008 un document regroupant ses conseils techniques que le maître d'oeuvre a répercutés aux entreprises chargées de la réalisation des travaux.
La Sa Ppg Ac France ne peut utilement soutenir que le délai d'action a couru à compter du 1er février 2008, date des conseils de mise en oeuvre adressés au Cabinet [X], ou à la date de livraison des peintures.
Le délai d'action de l'assureur dommages ouvrage, des constructeurs et de leurs assureurs contre la Sa Ppg Ac France a couru à compter de la date à laquelle ils ont connu ou auraient dû connaître eux-mêmes les faits leur permettant de l'exercer.
Il n'y a pas eu en l'espèce d'assignation en référé-expertise préalable à l'assignation au fond délivrée par le syndicat des copropriétaires à l'assureur dommages ouvrage, de sorte que concernant ce dernier, c'est à la date du 4 décembre 2013, date à laquelle il a été assigné, qu'il a eu connaissance de ce que le maître de l'ouvrage recherchait sa garantie, ce qui ouvrait alors son droit à exercer des recours contre les responsables des dommages dans un délai de cinq ans, soit au plus tard le 4 décembre 2018.
La Sa Axa France Iard ayant pour la première fois recherché la garantie de la Sa Ppg Ac France dans le cadre de ses écritures signifiées le 6 septembre 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription pour ce faire, son recours contre cette société a été justement déclaré irrecevable par le tribunal. Elle n'a pas maintenu son recours en cause d'appel.
La Smabtp, la Sas Sogapeint et la Sa Maaf Assurances ont eu connaissance de la recherche de leur responsabilité du fait de la délivrance par la Sa Axa France Iard des assignations à leur encontre entre le 20 et le 24 janvier 2014.
Ces parties disposaient à compter de cette date d'un délai de cinq ans pour exercer leurs recours.
La Smabtp ayant fait délivrer assignation d'appel en cause et en garantie à la Sa Ppg Ac France le 10 novembre 2017 afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, son recours est recevable.
La Sas Sogapeint admet que l'assignation du 23 janvier 2014 a constitué pour elle le point de départ de la prescription.
Elle n'a formé un recours en garantie à l'encontre de la Sa Ppg Ac France que dans le cadre de ses écritures au fond signifiées le 19 décembre 2019, postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans. Son recours n'est dès lors plus recevable, étant précisé que l'assignation délivrée par la Smabtp, son assureur, à la Sa Ppg Ac France n'a pu interrompre la prescription à son profit. Le jugement dont appel doit être confirmé en ce que son recours a été déclaré irrecevable.
S'agissant de la Sa Maaf Assurances, le point de départ de la prescription doit être fixé, comme pour la Sa Sogapeint, à la date de son assignation au fond par la Sa Axa France Iard. Elle ne peut utilement reporter le point de départ de la prescription à la date de dépôt du rapport d'expertise mettant en exergue les manquements de la Sa Ppg Ac France, et ce d'autant plus qu'elle avait connaissance de l'appel en cause et en garantie de cette dernière par la Smabtp par acte du 10 novembre 2017.
La Sa Maaf ayant pour la première fois recherché la garantie de la Sa Ppg Ac France dans le cadre de ses écritures signifiées le 3 mars 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription pour ce faire, son recours contre cette société a été justement déclaré irrecevable par le tribunal.
Sur le recours de la Smabtp à l'encontre de la Sa PPG AC France
La Sa Ppg Ac France a dispensé des conseils techniques au maître d'oeuvre sous la forme du document du 1er février 2008 qui préconisait d'éliminer les anciennes peintures par grattage et brossage, puis de procéder à un lessivage et à un rinçage à l'eau claire avant d'appliquer une couche d'impression Privigor 664 et une couche intermédiaire et de finition ARM 130.
Aucune des entreprises de peinture ou leurs assureurs ne démontrent que les préconisations de préparation des supports ont été mises en oeuvre, ni que la couche primaire Privigor 664 a bien été appliquée alors qu'elles n'en ignoraient pas la nécessité puisqu'elles avaient été rendues destinataires des préconisations du fabricant.
L'expert judiciaire ne peut être suivi lorsqu'il reproche à la Sa Ppg Ac France de n'avoir pas 'procédé dès le démarrage des travaux, à un suivi et vérification des travaux préparatoires et application de la peinture alors qu'elle était très au fait des contraintes et exigences pour parfaire aux travaux de peinture en rénovation, alors qu'elle avait réalisé sur place des planches témoins pour permettre à la maîtrise d'oeuvre de faire le choix des teintes'.
En effet, les essais in situ proposés par le fabricant ayant pour objectif d'aider le maître d'oeuvre au choix des teintes, à vocation purement esthétique, ne sauraient se confondre avec une mission d'appui ou d'assistance technique que le fabricant n'a contractuellement pas reçue.
De plus, le suivi et la vérification des travaux préparatoires incombaient au seul maître d'oeuvre, le fabricant n'ayant aucune mission ou obligation d'assistance de ce dernier dans sa mission de suivi du chantier.
Enfin, l'expert judiciaire a mis en cause le conseil d'utilisation du produit ARM 130 qu'il a estimé inapproprié.
Cette appréciation n'est toutefois pas suffisamment étayée par le seul fait que l'expert ait retenu qu'il s'agissait d'une peinture en phase aqueuse et non en phase solvant, alors que :
- ce produit standard est, selon sa notice technique, fabriqué et vendu de façon habituelle, pour un usage extérieur comme intérieur, y compris sur métaux ferreux ,
- dans son dire du 12 septembre 2018, la Sa Ppg Ac France a fermement contesté cette appréciation et fourni des éléments techniques que l'expert n'a pas écartés de façon suffisamment étayée au point de vue technique.
De surcroît, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les conclusions de l'expert privé saisi tardivement par la Sa Ppg Ac France après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, en l'absence de réalisation des analyses chimiques pourtant estimées nécessaires par les parties qui ont toutes refusé de les préfinancer, y compris celles qui y avaient le plus intérêt afin de s'exonérer de leur responsabilité, le doute quant à l'adaptation ou non du produit au chantier subsiste de manière importante, ce dont il résulte qu'aucune faute de cette nature imputable à la Sa Ppg Ac France n'est démontrée.
Dans ces conditions, le jugement dont appel doit être confirmé en ce que le recours formé à l'encontre de la Sa Ppg Ac France a été rejeté.
Sur les franchises
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
S'agissant des franchises des assureurs, le tribunal a :
- dit que la Smabtp est fondée à opposer à toutes les parties une seule franchise s'élevant à :
- 20% du coût du sinistre avec un minimum de 381 euros et un maximum de 3.811 euros concernant la Sas CPB,
- 10% du coût du sinistre avec un minimum de 3.220 euros et un maximum de 32.200euros concernant la Sas Sogapeint ;
- dit que la compagnie Maaf Assurances est fondée à opposer à toutes les parties les franchises prévues par sa police d'assurance.
La déclaration d'appel de la Smabtp ne comporte aucune critique à l'encontre de ces deux chefs du jugement du 19 novembre 2020.
La cour n'est donc pas saisie de la demande de réformation sur ce point et de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La Sa Axa France Iard, la Smabtp et la Maaf, parties principalement perdantes en première instance, doivent supporter in solidum les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge.
Le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre elles, ces parties supporteront la charge finale des dépens selon la répartition suivante :
- Sa Axa France Iard : 45 %
- Smabtp : 45 %
- Sa Maaf Assurances : 10 % .
Il doit être infirmé pour éviter toute ambiguïté en ce qu'il a condamné la Smabtp et la Sa Maaf Assurances in solidum à relever et garantir la Sa Axa France Iard de la condamnation au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 4784,40 € au titre des frais d'assistance d'un expert et de la somme de 7000 € au titre de ses frais de défense, puis dit que dans leurs rapports entre elles, la Smabtp et la Sa Maaf Assurances conserveront la charge de la dépense finale dans les proportions fixées s'agissant des dépens.
La Smabtp et la Maaf doivent être condamnées à relever et garantir la Sa Axa France Iard de ces deux condamnations à hauteur de 45 % pour la première et de 10 % pour la seconde.
Enfin, le jugement dont appel doit être confirmé en ce que la Smabtp a été condamnée à payer à la Sa PPG France la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce que son recours a été rejeté en ce qui concerne cette condamnation.
La Sa Axa France Iard, partie principalement perdante en cause d'appel, doit être condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes non comprises dans les dépens exposées en cause d'appel. Toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 novembre 2020, sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables comme atteints par l'effet de la prescription les recours exercés contre la Sa Ppg Ac France par la Sa Maaf Assurances et la Sas Sogapeint ;
- déclaré recevable le recours de la Smabtp à l'encontre de la Sa Ppg Ac France ;
- rejeté l'irrecevabilité des recours exercés à son encontre en qualité d'assureur du Cabinet [X] soulevée par la Smabtp ;
- rejeté le recours formé parla Smabtp à l'encontre de la Sa Ppg Ac France ;
- condamné la Sa Axa France Iard, la Smabtp et la Sa Maaf Assurances in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, ces parties supporteront la charge finale des dépens selon la répartition suivante :
- Sa Axa France Iard : 45 %
- Smabtp : 45 %
- Sa Maaf Assurances : 10 % ;
- condamné la Smabtp à payer à la Sa Ppg Ac France la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le recours de la Smabtp concernant cette dernière condamnation.
Dit que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation des dispositions suivantes :
- dit que la Smabtp est fondée à opposer à toutes les parties une seule franchise s'élevant à :
- 20% du coût du sinistre avec un minimum de 381 euros et un maximum de 3.811 euros concernant la Sas CPB,
- 10% du coût du sinistre avec un minimum de 3.220 euros et un maximum de 32.200euros concernant la Sas Sogapeint ;
- dit que la compagnie Maaf Assurances est fondée à opposer à toutes les parties les franchises prévues par sa police d'assurance.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société Sogapeint et du cabinet [X], in solidum avec la société Sogapeint, à relever et garantir la Sa Axa France Iard des condamnations qui ont été mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Toulouse dans son jugement du 19 novembre 2020 pour les bâtiments A, C, C30, C31, C32, C33, C35, C36, C37, C38 et D59 à hauteur de 375.618,42 € HT, outre 5 % au titre de la maîtrise d'oeuvre et application de la TVA au taux de 10 %, soit 433.839,27 € TTC.
S'agissant des rapports entre coobligés, dit que la charge définitive de cette condamnation doit être supportée à hauteur de 80 % par la Sogapeint et la Smabtp son assureur et de 20 % par la Smabtp en qualité d'assureur du cabinet [X], et fait droit dans cette proportion aux recours de ces parties.
Condamne la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société CPB et du cabinet [X], à relever et garantir la Sa Axa France Iard des condamnations qui ont été mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Toulouse dans son jugement du 19 novembre 2020 pour les bâtiments B, E, D, C34, C40, C41 et D39 à hauteur de 366.907,68 € HT, outre 5 % au titre de la maîtrise d'oeuvre et application de la TVA au taux de 10 % soit 423.778,36 € TTC , et ce in solidum avec la Maaf en qualité d'assureur de la société EB Peinture à hauteur de 57.061,88 € TTC.
S'agissant des rapports entre coobligés, dit que la charge définitive de cette condamnation doit être supportée à hauteur de 80 % par la Smabtp en qualité d'assureur de la société CPB et de 20 % par la Smabtp en qualité d'assureur du cabinet [X], et fait droit dans cette proportion aux recours de ces parties.
Dit que dans les rapports entre la Smabtp en qualité d'assureur de la société CPB et la Maaf en qualité d'assureur de la société EB Peinture, cette dernière doit supporter l'intégralité de la condamnation au paiement de la somme de 57.061,88 € TTC, et fait droit au recours de la Smabtp.
Condamne la Smabtp et la Maaf à relever et garantir la Sa Axa France Iard de la condamnation au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 4784,40 € au titre des frais d'assistance d'un expert et de la somme de 7000 € au titre de ses frais de défense à hauteur de 45 % pour la première et de 10 % pour la seconde.
Condamne la Sa Axa France Iard aux dépens d'appel.
Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
R. CHRISTINE M. DEFIX