Cour d'appel, 16 décembre 2010. 08/00106
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00106
Date de décision :
16 décembre 2010
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRET DU 16 Décembre 2010
(n° 16 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00106
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2008 par le tribunal de grande instance de Paris RG n° 08/00113
APPELANT
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour, Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
INTIMES
Monsieur [C] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :
SERVICE DES MISSIONS DOMANIALES(EXPROPRIATION)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [F] [R] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Louis FROMENT, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,
M. François PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, Conseiller désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS
Madame [M] [H], Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Greffier : Madame Chaadia GUICHARD, lors des débats
ARRET :
- par défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Louis FROMENT, Président et par Madame Chaadia GUICHARD, Greffier.
Vu jugement du 26 mai 2008 par lequel le juge de l'expropriation du département de [Localité 7], statuant sur l'indemnité due par la Ville de [Localité 7] à [C] [B], au titre de l'éviction d'une chambre qu'il occupe, dans l'immeuble [Adresse 5], qu'elle a acquis par voie de préemption le19 mars 1993 :
- a fixé l'indemnité d'éviction à la somme de 1450 €,
- a dit que l'intéressé et sa famille ont droit au relogement dans les conditions des articles L 14-1 et suivant du Code de l'expropriation et L 312-1 et suivant du Code de l'urbanisme,
- a rappelé qu'il peut demander à être réintégré dans l'immeuble ou dans un immeuble dépendant de l'opération d'aménagement, dans les conditions des articles L 14-1 et L 14-2 du code de l'expropriation,
- a condamné la Ville de [Localité 7] aux dépens.
Vu l'appel de ce jugement par la Ville de [Localité 7], suivant lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 9 juillet 2008, reçue le 15 juillet 2008,
Vu le mémoire d'appel, déposé le 28 août 2008, notifié le 9 septembre 2008 à [C] [B] (AR du 12 septembre 2008) et au commissaire du gouvernement (AR du 11 septembre 2008) par lequel la Ville de [Localité 7] demande l'infirmation du jugement et qu'il soit jugé, soit que l'intéressé n'a droit à rien, soit qu'il a droit à la somme de 450 € pour éviction, outre 850 € pour déménagement, ainsi qu'au relogement,
Vu les conclusions déposées le 25 novembre 2008 par lesquelles le commissaire du gouvernement demande qu'il soit jugé, par infirmation du jugement déféré, soit que l'intéressé n'a droit à rien, soit qu'il a droit à la somme de 1450 €, dont 600 € au titre de l'éviction et 850 € au titre du déménagement, outre le relogement,
Vu les observations fournies à l'audience sur le moyen soulevé d'office de la tardiveté, au regard de l'article R 13-49 du Code de l'expropriation, des conclusions du commissaire du gouvernement ;
Vu l'absence de mémoire déposé par l'intéressé, régulièrement assigné, le 12 mai 2010, dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile ;
SUR QUOI
Considérant que le mémoire de l'appelant a été notifié au commissaire du gouvernement, qui en a accusé réception le 11 septembre 2008 ; que celui-ci a déposé ses conclusions le 25 novembre 2008, postérieurement au délai prévu au 3ème alinéa de l'article L 13-49 du Code de l'expropriation ; qu'il s'ensuit que ces conclusions sont irrecevables ;
Considérant que l'occupant figure au registre de l'hôtel meublé exploité dans l'immeuble, propriété de la Ville de [Localité 7] depuis qu'elle l'a acquis par voie de préemption en 1993 ; qu'il y figure comme étant de nationalité algérienne et comme y étant arrivé en 1993; qu'il ressort du transport sur les lieux du premier juge que cet occupant loge dans la chambre 1 sur rue ; qu'il n'est pas discuté que ce logement soit son habitation principale ;
Considérant que cet occupant, qui figure sur le registre de cet hôtel depuis de nombreuses années est un occupant de bonne foi, au sens de l'article L 521-1 du Code de la construction et de l'habitation, auquel renvoi l'article L 314-1 du Code de l'urbanisme, ayant sa résidence principale dans ledit hôtel ; que, du fait des travaux que va entreprendre la Ville de [Localité 7] dans le cadre d'une opération d'aménagement, son logeur étant définitivement évincé, il n'est pas discuté que cette éviction est pour lui la source de préjudices personnels, indépendamment du relogement, dès lors que ces préjudices ont donné lieu à une offre de la Ville de [Localité 7], d'un montant de 450 €, outre des frais de déménagement de 850 €, offre portée, à l'audience du premier juge, comme celui-ci l'indique dans la décision déférée, ce qui n'est pas discuté sur ce point, à 600 €, outre 850 € de frais de déménagement, soit au total 1450 € ;
Considérant que les locataires, même de logements meublés, peuvent prétendre, notamment au titre de l'article L 14-3 du Code de l'expropriation, indépendamment de tout droit au relogement, à la réparation du préjudice personnel qu'ils supportent du fait de l'expropriation, et que, dans le cadre d'une opération d'aménagement effectuée par une personne publique entraînant l'éviction définitive des occupants d'un immeuble habité, l'article L 314-2 du Code de l'urbanisme renvoie notamment aux dispositions applicables en matière d'expropriation ; qu'il s'ensuit que la circonstance que l'occupant précité serait ou non étranger en situation irrégulière est indifférente quant à son droit à réparation du préjudice, non discuté, qu'il supporte, de sorte qu'à bon droit le premier juge a fixé, à l'égard de cet occupant, l'indemnité à lui due du fait de l'opération d'aménagement, sans avoir égard, sur ce point, à l'ignorance dans laquelle se trouve la Ville de [Localité 7] de la régularité de son séjour en France ; que c'est à tort, sur ce point, que le jugement déféré est critiqué, en ce qu'il n'a pas statué sous la forme alternative invoquée, dés lors que, s'agissant de la fixation du montant d'une indemnité, le juge de l'expropriation ne peut procéder de manière alternative, en application de l'article L 13-8 du Code de l'expropriation, que dans les seuls cas où il n'est pas dans son office de trancher la difficulté, en ce qu'elle est étrangère à la fixation du montant de l'indemnité, et qu'en l'espèce, la situation administrative de l'occupant de bonne foi étranger étant sans effet sur la réparation du préjudice par lui supporté, il n'y avait pas lieu de statuer par voie alternative ;
Considérant qu'en outre, la Ville de [Localité 7], dans son mémoire devant le premier juge, a également offert le relogement, pour le cas où cet occupant étranger serait titulaire d'un titre de séjour, en repoussant le droit au relogement, dans le cas contraire ; que le premier juge a retenu que l'occupant avait droit au relogement, en relevant notamment que les articles L 314-1 et suivants du Code d'urbanisme ne posaient aucune condition relative à la situation administrative des occupants étrangers, seule devant être recherchée la nature de l'occupation, et que le relogement dans le parc social n'est pas obligatoire ; qu'il est fait grief au premier juge d'avoir ainsi statué en ne retenant pas l'alternative proposée et en retenant que l'occupant avait droit, en toute hypothèse, au relogement, outre, le cas échéant, la réintégration dans l'immeuble ;
Considérant qu'en application des articles L 14-3 et R 14-11 du Code de l'expropriation, les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants, notamment de locaux d'habitation, relèvent de la compétence du juge de l'expropriation, de sorte qu'à bon droit le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas à statuer par voie d'alternative, suivant les prévisions de l'article L 13-8 du Code de l'expropriation, comme le lui demandait, sans avoir véritablement lié le contentieux sur ce point, la Ville de [Localité 7], étant observé que, d'une part, il ne s'agissait pas, sur ce point, de la fixation d'une indemnité, et que, d'autre part, si les difficultés invoquées relèvent bien du fond du droit, c'est au juge de l'expropriation qu'il appartient de les trancher, étant seul compétent pour le faire, tant en droit qu'en fait au regard des textes précités ;
Considérant qu'en outre c'est à bon droit que le premier juge a statué comme il l'a fait, étant observé que la Ville de [Localité 7], qui ignore la situation administrative de l'occupant au regard de son séjour, n'a fait aucune proposition de relogement, contrairement à ce qui est énoncé à l'article L 314-2 du Code de l'urbanisme, que l'obligation de reloger, qui relève de l'ordre public social, est prévue par cet article de la manière la plus large pour tous les occupants de bonne foi, au sens de l'article L 521-1 du Code de la construction et de l'habitation, lequel ne distingue pas suivant que l'occupant étranger est ou n'est pas en situation régulière, que l'obligation de reloger n'impose pas à la personne publique que ce relogement soit effectué dans un logement attribué par un organisme d'habitations à loyer modéré et que, en l'absence d'agissements intentionnels en vue de dissimuler l'identité de l'étranger ou de volonté de préserver sa clandestinité, la seule circonstance pour quiconque de lui consentir, malgré l'irrégularité de son séjour, un relogement, dans le cadre et les conditions déterminées par l'article L 314-2 du Code de l'urbanisme, n'est pas constitutive du délit de l'article L 622-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne vise que l'aide directe ou indirecte à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier de l'étranger et qui est, comme toute loi pénale, d'interprétation stricte ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Laisse les dépens d'appel à la Ville de [Localité 7]
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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