Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01420 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPMX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/01420 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPMX
DEMANDERESSE :
Mme [B] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3],
comparante en personne, accompagnée de son mari et assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par Mr [T] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 21 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025
Madame [B] [C], née le 11 mai 1965, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 11 décembre 2023 auprès de la [Adresse 7].
Cette demande a fait l'objet le 05 mars 2024 d'un accord de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [8] sur le taux de 50 à 79 % avec restriction substantielle et durable à l'emploi.
Madame [B] [C] a fait un recours contre cette décision le 19 juin 2024.
A l'audience du 21 janvier 2025, Madame [B] [C] est présente, accompagnée de son époux et assistée par son conseil, Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille.
Le conseil de Madame [B] [C] maintient sa demande et expose que sa cliente conteste le taux ainsi que la durée. Elle sollicite un taux d'incapacité permanente de 80 % sans limitation de durée.
Elle indique que sa cliente souffre d'hypertension, de troubles bipolaires anciens ainsi que de troubles psychiatriques et se trouve sous la surveillance constante de son époux.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.
La [Adresse 7] est représentée par Monsieur [O] [T] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Madame [B] [C]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [B] [C] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés au taux de 80 % prévue par l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2024 sans limitation de durée
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [6]
Condamne la [Adresse 7] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment