Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-18.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.328
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Joséphine Z..., née D..., demeurant place de l'hôtel de ville à Gresy-sur-Isère (Savoie),
2 / M. Jean-Michel Z..., demeurant à La Benatière (Savoie), Gresy-sur-Isère, tous deux agissant en leur qualité d'héritiers de M. Henri Z..., décédé le 20 janvier 1991 à Chambéry, M. Jean-Michel Z..., agissant également en son nom personnel, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de :
1 / Mme Marie B..., née X..., demeurant "La Pallud" à Gresy-sur-Isère (Savoie),
2 / M. André C..., demeurant "La Pallud" à Gresy-sur-Isère (Savoie), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Chambery, 11 juin 1991) de les débouter de leur demande tendant à la reconnaissance du bénéfice d'un droit de passage au nord de leur propriété sur les parcelles de Mme B... et de M. C... et de les condamner à payer des dommages-intérêts à Mme B..., alors, selon le moyen, "1 ) qu'il appartenait aux juges du fond, et comme l'y invitaient les conclusions, de rechercher si la prescription de l'assiette du droit de passage n'était pas déjà acquise lorsque Mme B... l'a contestée en 1954 ;
qu'ainsi, la cour d'appel a privé sadécision de base légale au regard de l'article 685 du Code civil ; 2 ) que l'article 685-1 du Code civil ne vise que le titre légal fondant la servitude de passage et laisse hors de son champ d'application les servitudes conventionnelles ; qu'ainsi, en annulant sur le fondement de l'article 685-1 le droit de passage des consorts Feige sur les parcelles 1965 et 1407, qui était nécessairement conventionnel eu égard à la servitude légale qui leur était reconnue sur la parcelle 1393, les juges du fond ont violé l'article susvisé par fausse application" ;
Mais attendu que saisie par les consorts Z... d'une demande tendant à la reconnaissance au profit de leur fonds d'un droit de passage pour cause d'enclave sur les parcelles de Mme B... et de M. C..., dont l'assiette avait été prescrite par possession trentenaire, la cour d'appel, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la propriété des consorts Z..., qui bénéficie sur le fonds de Mme Y... d'un passage suffisant pour accéder à la voie publique, n'est plus enclavée et en déduisant exactement que la disparition de l'enclave entraînait l'extinction de la servitude, bien que son exercice se soit prolongé pendant plus de trente ans ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... à payer à Mme B... une indemnité de 1 125 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Z... aux dépens, envers M. C... et M. A... payeur général pour ceux exposés par Mme B... ;
Les condamne, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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