Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juin 1995. 93-17.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.307

Date de décision :

7 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Sylvie Y... épouse B..., demeurant ... (Ardèche), 2 / Mme Cécile Y... épouse Z..., demeurant résidence Mirasol, Montélimar (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de M. Charles C..., demeurant quartier de Rocca, Aubenas (Ardèche), défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mmes B... et Z..., de Me Blondel, avocat de M. C..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux D... sont décédés respectivement en 1967 et en 1983, laissant pour leur succéder deux enfants : Charles et Andrée, épouse Cellier ; que celle-ci est morte ultérieurement en laissant deux filles, Mmes B... et Z... ; que M. Charles C... a assigné ses deux nièces en liquidation-partage, tant de la communauté ayant existé entre ses parents, que de leurs successions respectives ; que, statuant après expertise, l'arrêt attaqué a estimé que l'expert avait correctement évalué un ensemble immobilier donné le 18 mai 1968 par Mme veuve C... à sa fille Andrée, épouse Cellier ; qu'il n'était pas démontré que M. Charles C... ait été le bénéficiaire d'un retrait effectué sur le livret de caisse d'épargne de sa mère, quatre jours avant le décès de celle-ci ; que les sommes figurant au compte du Crédit agricole avaient été utilisées par le notaire pour régler les frais de succession ; qu'enfin, il appartenait à ce dernier de rechercher l'existence et le montant de l'éventuelle récompense qui serait due à la communauté D... par la succession de Mme A... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mmes B... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir évalué les biens donnés en 1968 par Mme veuve C... à sa fille Andrée épouse Cellier, d'après leur état à la date d'ouverture de la succession (1983), alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 922 du Code civil, la réduction d'une libéralité se détermine en réunissant fictivement aux biens existant au jour du décès ceux dont le défunt a disposé par donations entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ; qu'en l'espèce l'expert, qui constatait que la surface hors oeuvre de la maison d'habitation en 1968, époque de la donation, était de 169 mètres carrés, ne pouvait calculer la valeur du même bien en 1983, à l'époque de l'ouverture de la succession, en multipliant le prix du mètre carré à cette dernière date par une surface hors oeuvre pondérée de 320 mètres carrés correspondant à l'état de l'immeuble en 1983, et non en 1968 ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait avaliser les valeurs retenues par l'expert, sans violer l'article 922 susvisé ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait davantage confirmer le jugement homologuant le rapport d'expertise, sans répondre aux conclusions de MMes B... et Z... faisant expressément valoir que l'acte de donation du 18 mai 1968 avait évalué l'immeuble en ruine avec l'ensemble des biens donnés à la somme de 16 000 francs, et que la réévaluation de l'expert (126 000 francs) tenait compte des importants travaux réalisés par leurs parents ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, pris en sa première branche, le moyen tente d'instaurer une discussion de pur fait et de remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, selon laquelle "l'expert X... a bien tenu compte de l'état et de la superficie du bâtiment d'habitation à l'époque de la donation pour procéder à son estimation" ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a considéré par cette appréciation souveraine que l'expert avait bien tenu compte de la superficie de ce bâtiment à l'époque de la donation, à l'exclusion des travaux d'agrandissement, n'avait pas à répondre à un détail d'argumentation ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir débouté Mme B... et Z... de leur demande en remboursement d'une somme que, dans ses conclusions, M. C... reconnaissait avoir prélevée sur le livret de Caisse d'épargne de sa mère, tout en prétendant, sans en justifier, qu'elle lui avait permis de régler les frais d'obsèques ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait diviser contre M. C... l'aveu judiciaire invoqué par ses adversaires, a fait une exacte application de l'article 1356 du Code civil, en retenant que Mmes B... et Z... ne démontraient pas que M. C... avait été le bénéficiaire de la somme litigieuse ; que le deuxième moyen ne peut donc être retenu ; Sur le quatrième moyen Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir énoncé qu'il appartiendrait au notaire liquidateur de rechercher l'existence d'une éventuelle récompense due par la succession de Mme veuve C... à la communauté D..., alors que la cour d'appel ne pouvait, sans commettre un déni de justice, s'en remettre à ce notaire pour trancher cette question ; Mais attendu que les juges du second degré n'ont commis aucun déni de justice, l'état liquidatif que dressera ultérieurement l'officier public étant susceptible d'être contesté devant le Tribunal et la cour d'appel, spécialement sur cette question de récompense ; d'où il suit que le quatrième moyen ne peut davantage être retenu ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en omettant de répondre aux conclusions de Mmes B... et Z..., selon lesquelles le notaire n'avait prélevé en septembre 1986, pour régler les frais de succession , que la somme de 2 283,95 francs, montant du solde débiteur du compte dont la défunte était titulaire au Crédit lyonnais, de telle sorte que M. C... devait rapporter à la succession celle de 6 000 francs prélevée trois ans plus tôt au moment du décès de sa mère, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté les dames B... et Z... de leur demande de rapport à la succession de la somme de 6 000 francs, l'arrêt rendu le 11 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-07 | Jurisprudence Berlioz