Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-43.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.174
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Camille Y..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
2 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Elastomères plastiques précision (EPP), dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., demeurant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond sus mentionné ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y..., VRP multicartes au service de la société EPP, a été licencié pour motif économique le 23 décembre 1986 ; que la société EPP a été déclarée en redressement judiciaire le 15 janvier 1987 puis en liquidation judiciaire ;
Attendu que, pour fixer à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, les juges du fond ont énoncé que le GARP soutenait quant à la fixation du plafonnement de sa garantie une argumentation inexacte et qui conduirait à une situation d'injustice pour les VRP et qu'en conséquence le plafond de garantie est donc incontestablement de 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les créances garanties concernaient des commissions sur échantillonnage qui résultaient de la convention des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la garantie de l'AGS à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage, l'arrêt rendu le 25 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, envers le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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