Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00437 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4JI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/53203
APPELANTE
S.A.R.L. MC GROUP, RCS de PARIS sous le n°809 403 736, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hussein MAKKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1930
INTIMEE
S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5], RCS de Paris sous le n°552 032 708, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 et assistée à l'audience par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte de renouvellement de bail du 8 décembre 2006, d'un acte de cession de fonds de commerce et d'un avenant de renouvellement de bail du 31 mai 2016, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 5], ci-après, la RIVP a consenti à la société MC Group un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 36.356 euros, outre les charges et taxes.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 12 janvier 2022 un commandement de payer la somme de 70.127,44 euros au titre de l'arriéré locatif au quatrième trimestre 2021.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la RIVP a, par exploit du 10 mars 2022, fait assigner la société MC Group devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
A l'audience du 6 septembre 2022, et dans le dernier état de ses prétentions, la RIVP sollicitait de voir :
' constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 février 2022,
' ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les huit jours de la signification de l'ordonnance, outre la séquestration des biens laissés sur place,
' dire et juger que le dépôt de garantie versé par la société MC Group lui restera acquis,
' condamner la défenderesse au paiement de :
' la somme provisionnelle de 92.735,61 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, terme du deuxième trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la citation,
' une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, outre ses accessoires, à compter du 13 février 2022, jusqu'à libération des lieux,
' la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 12 octobre 2022, le juges des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
- constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial à compter du 13 février 2022 ;
- dit que la société MC Group devra libérer les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3] et, faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
- rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société MC Group à payer à la RIVP :
' à compter du 13 février 2022, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et taxes, les sommes devant être dûment justifiées au stade de l'exécution de la présente décision, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
' en conséquence, et d'ores et déjà, la somme de 92.735,61 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 12 août 2022, troisième trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 47.344,34 euros à compter du 10 mars 2022,
' la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société MC Group au paiement des dépens ;
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 20 décembre 2022, la société MC Group a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2023, la société MC Group demande à la cour, au visa des articles 9, 700 et 834 du code de procédure civile, de l'article 1343-5 du code civil et de l'article L. 145-41 du code de commerce, de :
- recevoir la société MC Group dans son appel, ses demandes, ses fins et conclusions ;
- la déclarer recevable et bien fondée ;
A titre principal,
- constater l'existence de contestations sérieuses sur les chefs de demandes de la société RIVP ;
- juger n'y avoir lieu à référé sur les chefs de demandes de la société RIVP ;
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance de référé de tous ses chefs ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société RIVP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- juger que la société MC Group s'est acquittée des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire antérieures à la période protégée et en conséquence :
' accorder un délai a posteriori de seize mois à la société MC Group pour régler les causes du commandement de payer la clause résolutoire,
' suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial liant la société MC Group et la société RIVP durant ce même délai,
' juger que la société MC Group s'est acquittée des causes du commandement litigieux dans le délai susvisé et en conséquence infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté la société MC Group de ses demandes de délais et de suspension d'acquisition de la clause résolutoire ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la résiliation du bail sur la base des causes du commandement de payer non sérieusement contestables évaluées à 47.344,34 euros et la condamnation provisionnelle étaient confirmées,
- infimer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté la société MC Group de ses demandes de délais et de suspension d'acquisition de la clause résolutoire ;
Statuant à nouveau,
- accorder les plus larges délais à la société MC Group pour régler les causes du commandement de payer non sérieusement contestables ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial liant la société MC Group et la société RIVP durant ce même délai ;
- juger que, faute pour la société MC Group de respecter lesdits délais, le solde restant dû ne deviendra exigible et la clause résolutoire acquise qu'à l'expiration d'un délai de huit jours après l'envoi d'une mise en demeure infructueuse adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;
- accorder les plus larges délais à la société MC Group pour régler les éventuelles condamnations provisionnelles prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- débouter la société RIVP de sa demande de conservation du dépôt de garantie ;
- condamner la société RIVP aux entiers dépens d'appel dans les termes de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
- le premier juge a éludé le moyen qu'elle avait soulevé tiré de l'application de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 qui a instauré une suspension de l'exigibilité des loyers,
- de la sorte, le commandement de payer visant la clause résolutoire est nul ou à tout le moins privé d'effet, dès lors qu'il vise des loyers échus pendant une période juridiquement protégée,
- le premier juge a, en outre, procédé à une lecture comparée de ses comptes, ce qui ne peut qu'être tranché par le juge du fond,
- à titre subsidiaire, elle s'est acquittée des causes, antérieures à la période juridiquement protégée, du commandement de payer,
- elle justifie d'un élément nouveau, à savoir la cession par les associés historiques de l'intégralité de leurs parts sociales à de nouveaux repreneurs, informés de la situation,
- la dette litigieuse est due aux difficultés financières rencontrées par elle en raison d'éléments extérieures à sa volonté, alors qu'elle n'a jamais entendu se soustraire à ses obligations, de sorte que sa demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire et à lui permettre de bénéficier de délais de paiement est fondée.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mars 2023, la société RIVP demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, des articles 1103 et 1728 du code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter la société MC Group de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
- condamner la société MC Group à lui payer, à titre de provision, la somme actualisée de 114.310,50 euros au 15 mars 2023 (terme du quatrième trimestre 2022 inclus), outre intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation jusqu'à complet règlement ;
- autoriser la RIVP à conserver le dépôt de garantie versé par la société MC Group pour garantir sa créance, à titre provisionnel ;
- condamner la société MC Group à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Elle expose notamment que :
- le commandement délivré remplit toutes les conditions prévues par l'article L 145-41 du code de commerce et le preneur n'a pas payé sa dette de loyer dans le délai imparti, de sorte que le bail est résilié de plein droit,
- la dette actualisée s'élève à la somme de 114. 310, 50 euros au 23 mars 2023, somme à laquelle la société MC Group sera condamnée à titre provisionnel, la RIVP étant autorisée à conserver le dépôt de garantie,
- les loyers arrivés à échéance, même pendant les périodes d'ouverture encadrée des commerces sont intégralement dus et ne sont pas sérieusement contestables,
- le commandement a été délivré de plus le 12 janvier 2022 soit bien après le terme de la période juridiquement protégée,
- la société MC Group est de mauvaise foi et n'a pas candidaté à certains dispositifs de soutien, étant précisé qu'un premier commandement de payer lui a déjà été adressé le 27 février 2020, et que de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties,
- aucun règlement n'est intervenu, même partiel, alors que la cession de parts sociale n'est pas signe de bonne volonté de la locataire,
- elle ne justifie pas de la bonne santé financière qu'elle allègue, et les éléments produits ne permettent pas de préjuger d'une amélioration financière.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
- sur les contestations tirées de la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire
Il n'appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d'un commandement de payer; le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l'encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l'empêchant de constater la résolution du bail.
En l'espèce, la société MC Group expose que le commandement de payer visant la clause résolutoire, qui lui a été délivré le 12 janvier 2022, se heurterait, d'une part, aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020, et d'autre part, à celles de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020.
Tout d'abord, les ordonnances n° 2020-306 et 2020-316 du 25 mars 2020 ont exclu la mise en oeuvre des clauses pénales et des clauses résolutoires pendant l'état d'urgence sanitaire, sans pour autant suspendre l'exigibilité des loyers dus par les preneurs de baux commerciaux, la période dite juridiquement protégée allant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus.
Le premier juge a ainsi à juste titre estimé que le commandement de payer a été délivré postérieurement au 23 juin 2020 et que les ordonnances susvisées ne prescrivent aucune inexigibilité des loyers pendant cette période, de sorte que l'appelante est mal fondée à se prévaloir de leurs dispositions.
Par ailleurs, l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 dispose que :
« I. - Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du même code. Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
II. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en 'uvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.
III. - Le II ne fait pas obstacle à la compensation au sens de l'article 1347 du code civil.
IV. - Le II s'applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I.
Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu'à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du II.
En outre, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l'encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu'à la date mentionnée au même premier alinéa. [...]
VII. - Le présent article s'applique à compter du 17 octobre 2020. »
Pour être éligible aux mesures prévues par ce texte, une personne physique ou morale doit donc avoir fait l'objet d'une mesure de police administrative en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et remplir des critères qui ont été précisés par le décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020.
La loi du 9 juillet 2020 dispose, en son article 1er, dans sa rédaction issue de la loi du 14 novembre 2020 elle-même, en vigueur le 15 novembre 2020, que :
« I. - A compter du 11 juillet 2020, et jusqu'au 1er avril 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 :
2° Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité.
La fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en ''uvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;
3° Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ; [...] »
L'article L. 3131-15 du code de la santé publique dispose, dans sa rédaction applicable à la cause, que :
« I.- Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : [...]
5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; [...] ».
Il résulte de ces dispositions que les actions tendant à l'exigibilité les loyers commerciaux échus à compter du 17 octobre 2020 sont suspendues pendant la période du 11 juillet 2020 jusqu'à l'expiration d'une période de deux mois à compter de la levée des mesures de police pour les personnes concernées soit jusqu'au 1er août 2021, ce, pour les périodes concernées.
Pour être éligible aux mesures prévues par l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, le preneur à bail commercial doit faire l'objet d'une mesure de fermeture du commerce exploité dans les lieux loués ou de réglementation de l'accès du public. Il doit être précisé que l'état d'urgence sanitaire a pris fin le 31 juillet 2022.
En l'espèce, le commandement visant la clause résolutoire qui a été délivré le 2 novembre 2020 vise des loyers échus entre le 3ème trimestre 2020 et le 3ème trimestre 2021, alors que la société MC Group qui exerce une activité de commerce de restauration a été affectée par des mesures de police administrative prescrites par l'article 47-1 du décret 2021-699 du 21 juin 2021.
Précisément, l'éligibilité au dispositif protecteur cité plus haut se vérifie au regard des conditions posées par le décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020 relatif aux bénéficiaires des dispositions de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 qui prévoit en son article 1er que :
« I.- Pour l'application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 susvisée, les personnes physiques et morales de droit privé mentionnées au I du même article sont celles remplissant les critères d'éligibilité suivants :
1° Leur effectif salarié est inférieur à 250 salariés ;
2° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 millions d'euros ou, pour les activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant de leur chiffre d'affaires mensuel moyen est inférieur à 4,17 millions d'euros ;
3° Leur perte de chiffre d'affaires est d'au moins 50 % appréciés selon les modalités fixées au II.
II.- Pour les mesures de police administrative prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020, le critère de perte de chiffre d'affaires mentionné au 3° du I du présent article correspond à une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part :
- le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
- ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; [...]
III.- Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de novembre 2020 mentionné au II n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison. [...]
V.- Les conditions fixées aux 1° et 2° du I sont considérées au premier jour où la mesure de police administrative mentionnée au I de l'article 14 de la loi susvisée s'applique. Le seuil d'effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale et il est tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. »
Force est de constater que la société MC Group justifie d'un effectif de moins de 250 salariés, d'un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, d'une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50% entre 2019 et 2020, de sorte qu'elle établit qu'elle relève des conditions fixées par l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, ce qui, in fine n'est pas critiqué.
Toutefois, le commandement délivré le 12 janvier 2022 vise des loyers échus antérieurement à la période juridiquement protégée soit entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2020, ce pour un montant de 47.344, 34 euros, de sorte que, non seulement il n'y a pas lieu de constater en référé la nullité du commandement de payer, ce qui excède les pouvoirs confiés à ce juge, mais il ne saurait être retenu une quelconque irrégularité ou inopposabilité susceptible de constituer une contestation sérieuse liée à une acquisition de la clause résolutoire.
L'ordonnance rendue sera donc confirmée de ce chef.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, s'agissant de l'acquisition de la clause résolutoire, il y a lieu rappeler que le commandement de payer a été délivré par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2022, visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Il est constant que la somme représentant les loyers échus entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2020, ce, pour un montant de 47.344, 34 euros n'a pas été réglée dans le délai d'un mois à compter de la signification, étant précisé les sommes dues ne sont pas contestées par la société appelante.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire avec toutes conséquences de droit.
Sur la demande de provision formée par la RIVP
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au vu du décompte produit par la bailleresse au 15 mars 2023, la dette locative de la société MC Group s'élève à la somme de 114.310, 50 euros, terme de décembre 2022 inclus. Toutefois, il apparaît que la société MC Group s'est acquittée de la somme de 42.980 euros le 25 avril 2023, soit postérieurement au décompte établi par la RIVP, ce qui n'est pas contesté.
De la sorte, la dette locative non sérieusement contestable de la société MC Group s'élève à la somme de 71.330 euros, somme au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt.
L'ordonnance sera donc infirmée de ce chef, afin d'actualiser le montant de la créance de l'intimée.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
La société MC Group sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Or, il convient de rappeler qu'au soutien de sa demande, la société MC Group indique qu'elle s'est acquittée des causes du commandement en avril 2023, soit une somme de 42.980 euros, et qu'elle justifie d'un événement nouveau, à savoir, la cession par les associés historiques de l'intégralité de leurs parts sociales à de nouveaux repreneurs, qui en reprennent également la gestion.
L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'occurrence, la société MC Group demande l'infirmation de l'ordonnance rendue en ce qu'elle a rejeté sa demande de délais eu égard à ce qu'aucun paiement n'a été régularisé depuis le 12 août 2019, la dette ayant augmenté depuis cette date, et la société MC Group ne justifiant pas qu'elle serait en mesure de reprendre le paiement des loyers et d'apurer sa dette locative dans un délai raisonnable.
Il convient de relever que :
- la société MC Group justifie avoir traversé des difficultés économiques, son chiffre d'affaires HT ayant chuté depuis l'exercice 2018 (364.186 euros), pour atteindre en 2021 la somme de 206.348 euros,
- le compte de résultat prévisionnel produit fait état pour l'exercice 2023/2024 d'un total de chiffre d'affaires annuel de 397.091 euros, soit une augmentation certaine de ce chiffre HT, et d'une capacité d'autofinancement de 57.671 euros, ce qui excède la dette locative actuelle,
- cependant, il ne peut être sérieusement soutenu que la circonstance d'une cession de parts sociales démontrerait à elle seule la bonne volonté de l'appelante, alors que les capacités de remboursement des cessionnaires ne sont pas établies ni même alléguées, de même que les effets de la reprise de la gestion précédente, cette considération étant étrangère à la société MC Group elle-même, personne morale distincte de son gérant,
- il apparaît en outre que le paiement des loyers courants n'a pas été repris et qu'au surplus, une saisie attribution du 16 novembre 2022 s'est avérée infructueuse.
Dans ces circonstances, ce, malgré le règlement intervenu en avril 2023 d'une somme de plus de 42.000 euros, il y a lieu de rejeter la demande de la société MC Group tendant à se voir accorder des délais de paiement de 24 mois et tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de la RIVP tendant à se voir autorisée à conserver le dépôt de garantie
La RIVP formule cette demande à titre de provision sur dommages-intérêts.
Toutefois, il apparaît que :
- la faute de la société MC Group n'est pas établie,
- la conservation du dépôt de garantie par le bailleur est susceptibles de conférer à la RIVP un avantage excessif et, par suite, d'être modérées par le juge du fond en qualité de clause pénale.
Cette demande sera rejetée, étant précisé qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et des frais irrépétibles en première instance a été exactement tranché par le premier juge.
Ce qui est jugé en cause d'appel commande de condamner l'appelante aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la RIVP une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de la provision accordée à la société RIVP,
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Condamne la société MC Group à payer à titre de provision à la RIVP la somme de 71.330 euros à valoir sur les loyers, charges, indemnités d'occupation échus au 15 mars 2023, 1er trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de cet arrêt,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société MC Group aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société MC Group à payer à la RIVP une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE