Cour de cassation, 21 février 1995. 93-44.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.125
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Z..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit :
1 ) de la société anonyme Sorepark, dont le siège était ... (Moselle),
2 ) de M. Nicolas X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Sorepark, demeurant centre commercial Saint-Jacques, entrée Serpenoise, à Metz (Moselle),
3 ) de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, ... de Lorraine, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de la Sorepark, de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 78, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que Mme Z..., salariée de la société Sorepark, laquelle a été mise en redressement judiciaire, a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir l'inscription de ses créances ;
Attendu que le jugement attaqué a décidé que Mme Z... avait encouru la forclusion de l'article 123 de la loi susvisée ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le représentant des créanciers l'avait informée de la date du dépôt du relevé ainsi que de l'existence du délai de forclusion mentionné à l'article 78 du décret susvisé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ;
Condamne les défendeurs, envers M. Y... payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Metz, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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