Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-12.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.967
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ateliers mécaniques lorientais (AML), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit :
1 / de la Mutuelle générale d'assurances, dont le siège est 6-8-10, rue du Bourg Neuf, ...,
2 / de M. Raymond X..., demeurant ...,
3 / de M. Bernard Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Armement Pors Théolen,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Ateliers mécaniques lorientais, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle générale d'assurances, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Ateliers mécaniques lorientais (AML) du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de l'Armement Pors Théolen ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Ateliers mécaniques lorientais (AML), assurée auprès de la compagnie Mutuelle générale assurances (MGA), est intervenue à plusieurs reprises pour réparer le moteur d'un chalutier appartenant à l'armement de M. X..., représenté à ce jour à la procédure par son liquidateur, M. Y... ; que le 13 avril 1996, ce chalutier a connu une panne de moteur alors qu'il était en mer ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 1998) a rejeté les demandes formées par la société AML contre la MGA ;
Attendu que la société AML fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la MGA l'avait informée, lors de la conclusion du contrat d'assurance, des inconvénients, risques et dangers d'une limitation de la garantie à des embarcations à moteur d'une puissance maximale de 300 chevaux bien que l'assureur ait su par le document intitulé "Adhésion-Proposition Responsabilité civile générale" que l'activité de la société ne se limitait pas à des bateaux d'un certain tonnage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que le gérant de la société AML était à la tête d'une entreprise importante et qu'en sa qualité de spécialiste de la réparation navale, il ne pouvait ignorer le sens de la limite de tonnage rappelée à l'article 1er des conditions particulières de la police d'assurance qu'il avait souscrite ; que, par ces énonciations souveraines, dont elle a pu déduire que la société MGA n'avait pas manqué à son obligation d'information et de mise en garde sur les limites de la garantie souscrite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ateliers mécaniques lorientais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ateliers mécaniques lorientais à payer à la Mutuelle générale d'assurances la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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