Texte intégral
N° M 22-86.348 F-D
N° 00810
SL2
24 MAI 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2023
M. [Z] [C] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 octobre 2022, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de procédure, que M. [C] condamné, par jugement du 2 décembre 2021, à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, a été écroué en exécution de cette peine, le 2 décembre 2021 et libéré le 2 janvier 2023.
2. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'ordonnance susvisée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.
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