Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06965 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOS2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 23/50324
APPELANT
M. [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006865 du 29/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
M. [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile établi le 19.05.2023
M. [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 19 mai 2023 à domicile
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, la Sté CABINET GESTION AD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, représenté par Me Laurence LECLERQ-DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, Toque A.551
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] expose que MM. [K], [Y] et [Z] [S] sont propriétaires indivis du lot n°3 dépendant de l'immeuble sis, [Adresse 2] à [Localité 5], suite au décès de leurs parents.
Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 31 mai 2022, les copropriétaires ont voté la réalisation de travaux de réfection des canalisations tout-à-l'égout de l'immeuble (résolution n°21).
Le syndicat des copropriétaires précise que le marché a été attribué à la Société Ravier, qui, pour la réalisation desdits travaux, avait besoin impérativement de pénétrer dans la cave des consorts [S].
Les demandes formulées par le syndic pour obtenir l'accès à cette cave sont restées vaines.
Par actes des 4 et 5 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner MM. [K], [Y] et [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- condamner les consorts [S] à retirer de la cave n°3 dont ils sont propriétaires indivis tous les aménagements non autorisés tendant à modifier l'affectation dudit lot pour le rendre à des fins habitables, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
- autoriser tout préposé de la société Ravier, ainsi que du syndic, à pénétrer dans la cave dépendant du lot n°3, propriété indivise des consorts [S], accompagné si besoin d'un commissaire de police et de la force publique, et ce à chaque fois que cela s'avérera nécessaire, c'est-à-dire jusqu'à la fin des travaux de réfection de canalisations de tout-à-l'égout de l'immeuble votés lors de l'assemblée générale du 31 mai 2022 ;
- condamner solidairement les consorts [S] à lui payer 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner solidairement les consorts [S] au paiement de 4.500 euros au titre de l'article, 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 janvier 2023, rectifiée par ordonnance du 13 février 2023 pour prévoir l'assistance d'un commissaire de justice, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- ordonné à M. [K] [S], M. [Y] [S] et M. [Z] [S] de :
prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre à tout préposé de la société Ravier, ainsi qu'au syndic, de pénétrer dans leur cave dépendant du lot de copropriété n°3 de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], afin d'y réaliser les travaux de réfection de canalisations de tout-à-l'égout de l'immeuble votés lors de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 31 mai 2022 (résolution 21) et ce pendant toute la durée de la réalisation desdits travaux ;
prendre toutes les mesures de protection et/ou de retrait des aménagements réalisés dans leur cave, notamment les spots, miroir, tableau électrique, parquet, peinture récente, armoire encastrée, coffrage BA 13 qui seront prescrites par la société Ravier afin de permettre à cette dernière de réaliser les travaux précités ;
le tout dans le délai de 48 heures compter de la signification de l'ordonnance, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois ;
A défaut pour M. [K] [S], M. [Y] [S] et M. [Z] [S] de donner suite aux deux injonctions dans le délai de 48 heures, autorisé tout préposé de la société Ravier, ainsi que le syndic, à pénétrer dans la cave, le cas échéant avec l'aide d'un serrurier et le concours de la force publique, afin d'une part, de prendre toutes les mesures de protection et/ou de retrait des aménagements réalisés dans la cave qui seront jugées nécessaires par la société Ravier pour lui permettre de réaliser les travaux précités, et d'autre part, d'y réaliser les travaux ;
- condamné in solidum M. [K] [S], M. [Y] [S] et M. [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;
- condamné in solidum M. [K] [S], M. [Y] [S] et M. [Z] [S] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Leclercq-Dezamis conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 12 avril 2023, M. [K] [S] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juillet 2023, M. [K] [S] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], faute de justifier de la qualité de propriétaire de M. [S] ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse quant aux demandes du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
- constater l'absence de dommage imminent, ou trouble manifestement illicite ;
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] de toutes ses demandes ;
- laisser les dépens de première instance à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
En tout état de cause :
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Gestion AD, à verser à M. [S] la somme de 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles ;
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Gestion AD, de toute demande au titre des frais irrépétibles, au titre de la procédure d'appel ;
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Gestion AD, aux dépens d'appel.
M. [K] [S] soutient que le syndicat des copropriétaires, demandeur à la procédure, doit établir la qualité à défendre des personnes qu'il assigne ; qu'il n'a pas justifié au vu des pièces produites qu'il serait, avec [Y] et [Z] [S], actuellement propriétaire du lot indivis n°3.
Il allègue que la mention relative à la désignation de la société mandatée par l'assemblée générale des copropriétaires pour réaliser les travaux a été raturée, la preuve de l'attribution du marché n'est pas rapportée ; que les copropriétaires n'ont pas été informés de la nature précise des travaux.
Il considère qu'il n'est pas démontré que la canalisation passant par la cave serait elle-même fuyarde et il conteste que les travaux revêtent un caractère d'urgence.
Il en conclut qu'il existe une contestation sérieuse et qu'aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n'est établi.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 2] à [Localité 5] en ses présentes écritures ;
Sur la demande principale présentée par M. [S],
- déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] relative à sa qualité de copropriétaire indivis de la cave litigieuse ;
A tout le moins la rejeter,
Sur les demandes présentées à titre subsidiaire par M. [S] :
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 janvier 2023 rendue sous le n° de RG 23/50324, sauf en ce qui concerne le quantum de la somme allouée au Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirmant de ce chef :
Et, statuant à nouveau,
- condamner M. [S] au paiement de la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
En tout état de cause
- condamner M. [S] à régler au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme supplémentaire de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- le condamner également aux entiers dépens d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Stéphane Fertier de la SELARL JRF & Associés, Avocat postulant au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux le concernant.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant tenant à l'absence prétendue de justification de propriétaire indivis du lot 3, lequel comporte la cave litigieuse, se heurte à l'autorité de chose jugée mais également au principe de l'estoppel consacré par la jurisprudence, la rendant elle-même irrecevable.
Il souligne que l'assemblée générale du 31 mai 2022 est aujourd'hui définitive et que les copropriétaires ont voté la réalisation de travaux de réfection des canalisations tout-à-l'égout.
Il rappelle que plusieurs projets de résolution ont été inscrits à l'ordre du jour sur ce point et qu'un mandat a été confié au conseil syndical pour faire le choix de l'entreprise pour les réaliser. Il considère que l'urgence est démontrée, l'accès à la cave ayant été par ailleurs demandé à plusieurs reprises en vain et il soutient qu'il existe une situation de blocage de sorte qu'il convient de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il précise néanmoins que l'accès sollicité a finalement été autorisé par les consorts [S] le 8 février 2023 et que les travaux ont été effectués et réceptionnés, sans réserve.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 juillet et 16 août 2023, M. [K] [S] a signifié ses conclusions à MM. [Y] et [Z] [S] (selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile pour le premier et par remise à étude pour le second). Ces derniers n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile :
' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. [K] [S] fait valoir qu'il n'est pas justifié qu'il soit propriétaire de l'immeuble avec MM. [Y] et [Z] [S].
Il résulte de deux actes de notoriété en date du 4 février 2008 que M. [G] [S] est décédé le 21 janvier 2008 et son épouse, Mme [B] [T] le 5 janvier 2008. Ils ont laissé trois enfants, héritiers pour chacun d'un tiers, MM. [K], [Y] et [Z] [S].
Mme [T] avait acquis l'appartement, un débarras et une cave n°4 dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], le 23 juin 2000.
Dans un arrêt du 23 mars 2022 dans un litige portant sur les charges de copropriété, la cour d'appel de Paris a relevé qu'il ressortait des éléments produits que les consorts [S] n'ayant pas fait établir et publier l'attestation immobilière après le décès de leurs parents, la matrice cadastrale mentionne toujours que M. [G] [S] et Mme [B] [T] épouse [S] sont les propriétaires indivis du lot 3 de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5]. La cour a constaté qu'il n'était pas justifié de ce que M. [K] [S] aurait renoncé à la succession et qu'il ressortait par ailleurs des pièces produites que ce dernier avait réglé les sommes auxquelles il a été condamné à payer, par jugement du 23 janvier 2013, au titre des charges impayées portant sur le lot n°3 de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] selon compte arrêté au 27 janvier 2012.
Le syndicat des copropriétaires justifie qu'il n'a pas été formé opposition ni pourvoi contre cet arrêt (ses pièces 27 et 28). Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de M. [K] [S] a été constatée par cette décision de justice aujourd'hui définitive.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires démontre la qualité à défendre des consorts [S], propriétaires indivis de l'appartement et de la cave litigieux.
Sur les travaux
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile :
' Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. '
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation découlant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation de la règle de droit.
L'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
' I.- Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.- Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
III.- Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.
L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux. '
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 31 mai 2022 qu'une série de résolutions a été mise au vote s'agissant des travaux de réfection de canalisation de tout-à-l'égout de l'immeuble, travaux hors budget - résolution 21.
Le principe d'exécution globale a été accepté (21.1) avec cette particularité que l'entreprise envisagée dans le projet de résolution, la société Lavillaugouet n'a pas été retenue (cette mention rayée - 21.1). Il en résulte dès lors, au titre d'une résolution 21.3, que le choix de l'entreprise a été expressément confié au conseil syndical.
La désignation d'une autre entreprise que celle initialement envisagée n'est pas contraire aux résolutions votées lors de l'assemblée générale, elle en est la stricte mise en 'uvre.
La société Ravier a été désignée à ce titre.
Il est justifié de démarches auprès des consorts [S] pour obtenir l'accès à la cave, par plusieurs courriels de relance, puis par courriers, relevés à juste titre par le premier juge.
La société Ravier a de nouveau sollicité par courriel du 1er février 2023, l'accès à la cave des consorts [S]. Elle précise que cet accès est impératif, les fontes et grés sont fuyards. Le péril de l'immeuble à défaut d'intervention dans les plus brefs délais est évoqué.
Il résulte d'un courriel du 27 janvier 2023 de la société Ravier que la cave a été aménagée avec notamment la pose d'un parquet, de miroirs et de meubles et que les embellissements privatifs doivent impérativement être déposés de la porte de la cave jusqu'au collecteur (pièce 12 du syndicat des copropriétaires).
Dans un courriel du 10 janvier 2023, la société Ravier exposait par ailleurs le risque d'une majoration du coût des travaux du fait du décalage de leur mise en 'uvre (pièce 37).
Il est ainsi justifié de l'urgence quant à l'exécution des travaux afférents aux canalisations et un risque de péril pour l'immeuble, s'agissant des fuites constatées, suffisamment caractérisé par l'entreprise en charge des travaux.
Il apparaît à l'évidence que le refus d'accès est lié à l'aménagement de la cave de nature à en modifier la destination.
Conformément aux dispositions susvisées, M. [K] [S] ne pouvait faire obstacle à l'exécution, même sur des parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés comme en l'espèce par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable.
Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande du syndicat des copropriétaires aux fins de permettre l'accès à la cave, sous condition d'astreinte.
Cependant, le syndicat des copropriétaires indique que l'accès a été finalement permis par les consorts [S] de sorte que le chantier avait repris le 8 février 2023 - l'ordonnance déférée a été rendue le 24 janvier - et ledit chantier avait été terminé et les travaux réceptionnés sans réserve.
Compte tenu de l'évolution du litige, la demande d'accès, légitime, ayant été finalement satisfaite, il y a lieu d'infirmer la décision pour ce motif.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a fait une exacte appréciation de la charge des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, M. [K] [S] sera condamné aux dépens, avec distraction au profit du conseil de la partie adverse et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant relevé que la production d'une facture pour justifier de ces frais est possible mais elle n'est pas requise.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre ;
Infirme la décision entreprise, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic, la société Gestion A.D., aux fins de voir ordonner à M. [K] [S], M. [Y] [S] et M. [Z] [S] de :
- prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre à tout préposé de la société Ravier, ainsi qu'au syndic, de pénétrer dans leur cave dépendant du lot de copropriété n°3 de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], afin d'y réaliser les travaux de réfection de canalisations de tout-à-l'égoût de l'immeuble votés lors de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 31 mai 2022 (résolution 21) et ce pendant toute la durée de la réalisation desdits travaux ;
- prendre toutes les mesures de protection et/ou de retrait des aménagements réalisés dans leur cave, notamment les spots, miroir, tableau électrique, parquet, peinture récente, armoire encastrée, coffrage BA 13 qui seront prescrites par la société Ravier afin de permettre à cette dernière de réaliser les travaux précités ;
Sous condition à d'astreinte
A défaut pour M. [K] [S], M. [Y] [S] et M. [Z] [S], de donner suite aux injonction, autoriser tout préposé de la société Ravier, ainsi que le syndic, à pénétrer dans la cave, le cas échéant avec l'aide d'un serrurier et le concours de la force publique, afin d'une part, de prendre toutes les mesures de protection et/ou de retrait des aménagements réalisés dans la cave qui seront jugées nécessaires par la société Ravier pour lui permettre de réaliser les travaux précités, et d'autre part, d'y réaliser les travaux ;
Condamne M. [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic, la société Gestion A.D., la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [S] aux dépens, avec faculté de distraction au profit de l'avocat de la partie adverse, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE