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Cour de cassation, 13 février 1991. 89-15.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.265

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'HLM, le logement Charentais, dont le siège social est sis 7, bis rue du docteur Roux à La Rochelle (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de : 1°) M. Jean XW..., entreprise de gros oeuvre, dont le siège est sis à Tonnay Charente (Calvados), 2°) La Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP, dont le siège est sis ... (Deux-Sèvres), 3°) Mme Bernadette XH... épouse T..., demeurant 1, cité des Cormelières à Fouras (Charente-Maritime), 4°) M. André XL..., demeurant 2, cité des Cormelières à Fouras (Charente-Maritime), 5°) M. Jean-Pierre S..., demeurant 3, cité des Cormelières à Fouras (Charente-Maritime), 6)° M. XJ..., demeurant ... (Yvelines), 7°) M. Jean V..., demeurant 5, cité des Cormelières à Fouras (Charente-Maritime), 8°) M. Jean O..., demeurant 6, cité des Cormelières à Fouras (Charente-Maritime), 9°) M. Vincent A..., demeurant 7, cité des Cormelières à Fouras (Charente-Maritime), 10°) M. Roland Q..., demeurant 8, cité des Cormelières à Fouras (Charente-Maritime), 11°) M. Jean Roger XB..., demeurant 9, cité des Cormelières à Fouras (Charente-Maritime), 12°) M. Maurice X..., demeurant 10, cité des Cormelières à Fouras (Charente-Maritime), 13°) M. James Y..., demeurant 11, cité des Cormelières à Fouras (Charente-Maritime), 14°) M. Georges K..., demeurant ... à Saint-Brevin l'Océan (Loire-Atlantique), 15°) M. Francis J..., demeurant 13, cité des Cormelières à Fouras (Charente-Maritime), 16°) M. XC... Soulages, demeurant 14, cité des Cormelières à Fouras (Charente-Maritime), 17°) M. Jean-Louis XK..., demeurant Résidence Saint-Paul Lamargue, bâtiment C 2, ..., 18°) M. Auguste H..., demeurant 17, cité des Cormelières à Fouras (Charente-Maritime), 19°) M. Claude XX..., demeurant 18, cité des Cormelières à Fouras (Charente-Maritime), 20°) Mme XA..., demeurant 19, cité des Cormelières à Fouras (Charente-Maritime), 21°) M. Pierre XZ..., demeurant 20, cité des Cormelières à Fouras (Charente-Maritime), 22°) Mlle Catherine B..., demeurant hôtel du commerce, 31, rue du Logis vert à Saint-Palais-Sur-Mer (Charente-Maritime), 23°) M. Dominique B..., demeurant atelier protégé à Chateaubernard (Charente), Cognac, 24°) M. Thierry B..., demeurant à Plassac, Saint-Genis de Saintonge (Charente-Maritime), 25°) M. Alain XY..., demeurant 23, cité des Cormelières à Fouras (Charente-Maritime), 26°) M. Didier XN..., demeurant à Maranzais, Taize (Deux-Sèvres), Thouars, 27°) M. Jean-Pierre M..., demeurant 25, cité des Cormelières à Fouras (Charente-Maritime), 28°) M. Georges Helbert, demeurant 26, cité des Cormelières à Fouras (Charente-Maritime), 29°) M. Victor G..., demeurant 27, cité des Cormelières à Fouras (Charente-Maritime), 30°) M. Guy XG..., demeurant 28, cité des Cormelières à Fouras (Charente-Maritime), 31°) M. XI... Le Dren, demeurant ... (Haute-Saône), Lure, 32°) Mme Le Dren, demeurant ... (Haute-Saône), 33°) La société anonyme la Union et le Phénix espagnol, compagnie d'assurance, dont le siège social est sis ... (9ème), 34°) La SCOP la Glaneuse, dont le siège social est sis ... (Charente-Maritime), 35°) M. Michel XF..., pris en sa qualité d'administrateur, de la SCOP La Glaneuse, domicilié en cette qualité 48, cours Albert 1er à La Rochelle (Charente-Maritime), 36°) Mme Courret U..., prise en sa qualité de représentante des créanciers au redressement judiciaire de la SCOP La Glaneuse, demeurant ... (Charente-Maritime), 37°) l'Entreprise Brun, dont le siège est sis ... (Charente-Maritime), 38°) M. Georges D..., demeurant ... (Charente-Maritime), 39°) La Mutuelle des architectes français, dont le siège est sis ..., 40°) La société Siceroc, entreprise de menuiserie, dont le siège est sis ... (Charente-Maritime), 41°) l'entreprise Eustache, dont le siège est sis ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; La société La Union et le Phénix espagnol, a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; La société d'HLM Le Logement charentais, demanderesse au pourvoi principal, expose deux moyens de cassation ci-annexés ; La société la Union, et le Phénix espagnol, demanderesse au pourvoi incident, expose le moyen unique de cassation ci-annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. XE..., E..., XM..., N..., C..., L..., I..., XD... R..., M. Z..., Mlle P..., M. Chemin, conseillers, Mme F..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme d'HLM Le Logement Charentais, de Me Choucroy, avocat de M. XW... et de la société SMABTP, de Me Copper-Royer, avocat de Mmes T..., XA..., de MM. XL..., S..., XJ..., V..., O..., A..., Q..., XB..., X..., Y..., Deslandes, J..., Soulages, XK..., Cornière, XX..., XZ..., XY..., XN..., M..., Helbert, G..., XG..., des consorts B... et des époux Le Dren, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société la Union et le Phénix espagnol, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu que la société d'habitations à loyer modéré Le Logement charentais (HLM), qui avait, en 1976 et 1977 fait construire des maisons individuelles pour les vendre à terme, et la compagnie La Union et le Phénix espagnol, assureur de la Société coopérative ouvrière de production La Glaneuse (SCOP) ayant exécuté les menuiseries, font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 novembre 1988) de les avoir condamnées à supporter l'indemnisation des acquéreurs au titre de désordres affectant les menuiseries extérieures, alors, selon le moyen, 1°) que le rapport d'expertise sur lequel est fondé l'arrêt constate que les désordres concernent les parties mobiles des portes, fenêtres et persiennes des pavillons ; que, selon les dispositions des articles 11 b et 12 du décret du 22 décembre 1967 que la Cour d'appel a violés, ces éléments mobiles nécessaires au clos, au couvert et à l'étanchéité sont des menus ouvrages relevant de la garantie biennale et qu'ainsi, le délai de cette garantie était écoulé à la date des assignations délivrées par les propriétaires, ceux-ci étant en conséquence irrecevables en leurs demandes de remise en état ; 2°) que les éléments mobiles nécessaires au clos, au couvert et à l'étanchéité sont des menus ouvrages relevant de la garantie biennale ; qu'il ressort du rapport d'expertise sur lequel s'est fondé l'arrêt que les désordres ont atteint les parties mobiles des portes, fenêtres et persiennes des pavillons, de sorte que le délai de garantie biennale était écoulé à la date des assignations délivrées par les propriétaires ; qu'en déclarant néanmoins recevables leurs demandes de remise en état, au prétexte que les désordres litigieux auraient relevé de la garantie décennale applicable aux gros ouvrages, la cour d'appel a violé les articles R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation (articles 11-B et 12 du décret du 22 décembre 1967)" ; Mais attendu qu'ayant retenu que les experts avaient relevé une étanchéité défectueuse à l'eau et à l'air des menuiseries extérieures et une réduction de l'étanchéité des ouvrants, la cour d'appel a pu en déduire que ces éléments, qu'elle n'a pas limités aux seules parties mobiles, assurant ensemble le clos, le couvert et l'étanchéité, constituaient de gros ouvrages soumis à la garantie décennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société d'HLM Le Logement charentais fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur les sommes mises à la charge des acquéreurs des maisons, au titre de la clause de révision de prix stipulée dans les actes de vente, alors, selon le moyen, "qu'en matière d'obligations contractuelles, les intérêts sont dus à partir de la sommation de payer ou de la demande en justice, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial de conclusions" ; Mais attendu que le grief fait à l'arrêt constituant une omission de statuer qui peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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