Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par actes du 5 juillet 1991, M. X... s'est porté caution solidaire, à concurrence d'un certain montant, des sommes dues par la société Sogete X... (la société) à la Banque méditerranéenne de dépôts, qui a fait l'objet d'une fusion-absorption par la Banque nationale de Paris (la banque) ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société et l'adoption d'un plan de cession totale de l'entreprise, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que la banque fait valoir que le moyen tiré de l'inopposabilité à la caution de la déchéance encourue par le débiteur principal par l'effet du jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Mais attendu que le moyen est né de la décision ; que la fin de non-recevoir doit donc être écartée ;
Et sur le moyen :
Vu les articles 2015 du Code civil et 91 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-94 du Code de commerce ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une certaine somme au titre du solde débiteur du compte courant de la société, l'arrêt retient que le jugement du 19 janvier 1993 arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise a, par l'effet des dispositions de l'article 91 de la loi du 25 janvier 1985, rendu exigibles les dettes non échues et, par conséquent, le solde du compte courant tel qu'il a été déclaré sous déduction des opérations ultérieures l'ayant minoré ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance du terme convenu, résultant du jugement qui arrête le plan de cession totale de l'entreprise, n'a d'effet qu'à l'égard du débiteur principal et ne peut être étendue à la caution, sauf clause contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la société BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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