Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26 octobre 2022. 2207908
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2207908
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. et Mme A, demandent au juge des référés :
1°) de déclarer la saisie immobilière de leur bien disproportionnée ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de leur délivrer par le SIP de Yerres le relevé permettant le règlement de la dette.
Ils soutiennent qu'ils ne s'opposent pas au paiement de leur dette et que ce paiement peut se faire par d'autre voie que la vente forcée de leur bien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. D'autre part, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande.
3. M. et Mme A ont saisi le tribunal en mentionnant les termes de " référé saisie immobilière " sans préciser le fondement juridique de leur demande en sollicitant du juge des référés de reconnaître le caractère disproportionné de la saisie immobilière dont ils font l'objet et d'enjoindre au SIP de Yerres de leur délivrer le relevé permettant le règlement de la dette. Se faisant, les termes dans lesquels la requête est rédigée ne permettent de déterminer ni le fondement juridique de la demande ni même son objet. La requête ne peut donc qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Versailles, le 26 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207908
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