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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-22.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.287

Date de décision :

17 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Brigitte X..., née Y..., 2°/ M. Jean-Luc X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit de M. William Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 1994), que par acte sous seing privé du 19 juillet 1991, Mme X... a vendu à M. Z... un immeuble sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur; qu'un premier prêt sollicité par M. Z... auprès de l'Européenne de banque a été refusé par lettre du 1er août 1991; qu'une seconde demande, formée le 6 août 1991, a également fait l'objet d'un refus de la part du comptoir des entrepreneurs par courrier du 27 août 1991; que le 28 août, Mme Z... a fait l'acquisition, au comptant, d'un autre immeuble pour le compte de la communauté et que Mme X... l'a assigné pour que soit déclarée parfaite la vente conclue entre eux ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer caduque la promesse de vente du 19 juillet 1991, alors, selon le moyen, "que la condition est réputée accomplie lorsque le débiteur a cherché, de mauvaise foi, à se dégager de ses obligations contractuelles; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que le refus du second établissement bancaire sollicité résulte d'une lettre datée du 27 août 1991 adressée à M. Z..., d'autre part, que la signature du compromis de vente concernant un autre bien est intervenue au profit de celui-ci le 28 août; qu'il s'évinçait du simple rapprochement de ces dates que lorsque M. Z... s'était porté acquéreur "comptant" de l'autre bien il était encore tenu par les termes de l'acte signé avec Mme X..., le 19 juillet précédent, la défaillance de la condition suspensive n'étant pas acquise; qu'en effet, la signature du compromis du 28 août n'était que l'aboutissement de recherches et de négociations nécessairement préalables alors que le refus de l'établissement de crédit daté du 27 août n'avait pu, au mieux, parvenir que le lendemain 28 au débiteur qui n'avait pu en informer Mme X... que postérieurement; que de la sorte, il était établi que M. Z... avait suscité lui-même de la banque le refus du prêt qu'il avait sollicité, refus qui devait lui permettre de ne pas donner suite à l'acquisition conclue avec Mme X... et se porter valablement acquéreur de l'autre bien; qu'en ne procédant pas au rapprochement des deux éléments de fait incontestables, sur lesquels son attention avait pourtant été expressément appelée par Mme X... dans ses écritures et d'où résultait la mauvaise foi évidente de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 1178 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il ne pouvait être reproché à M. Z... de n'avoir pas renoncé au bénéfice de la condition suspensive, a souverainement retenu que l'acquisition d'un autre bien par Mme Z... n'était pas démonstrative de la mauvaise foi de M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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