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Cour d'appel, 27 mai 2014. 12/01163

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01163

Date de décision :

27 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01163 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Mai 2012, enregistrée sous le no 12/ 305 ARRÊT DU 27 Mai 2014 APPELANTE : LA SA TANNERIES A... Route de Juvardeil 49330 CHATEAUNEUF SUR SARTHE représentée par Maître Paul HENRY de la SCPA THEMES, avocats au barreau de LILLE INTIME : Monsieur Laurent X... ... 49100 ANGERS comparant, assisté de Maître ROPARS, avocat de la SCP ACR, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Sophie BARBAUD, assesseur Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 27 Mai 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société Tanneries A..., société anonyme à conseil de surveillance et directoire, a pour activité la tannerie de peaux de bovins et de veaux destinées aux industries de la chaussure et de la maroquinerie de luxe. Elle emploie environ 67 salariés et, dans ses relations avec son personnel, elle est régie par la convention collective nationale des industries des cuirs et des peaux. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 juillet 1996 à effet au 25 mars 1996, la société Tanneries A... a embauché M. Laurent X... en qualité de directeur export chargé, notamment, de commercialiser les produits de l'entreprise sur les marchés étrangers. Dans le dernier état de la relation de travail, il percevait une rémunération mensuelle brute de base d'un montant de 7 482, 50 ¿ et sa rémunération moyenne des douze derniers mois s'est établie à la somme de 8 109, 79 ¿. M. Laurent X... indique sans être contredit que, dans les faits, il occupait un poste de direction générale incluant les achats, les ressources humaines, la gestion, la finance, les investissements, la veille concurrentielle ainsi que la gestion des grands comptes. Il était d'ailleurs détenteur d'une carte de visite professionnelle de directeur export et d'une carte professionnelle de directeur général. Lors de la réunion du conseil de surveillance du 20 juin 1998, M. Laurent X... a été nommé à l'unanimité président du directoire lequel, au moment de la rupture, était également composé de M. Gabriel Y..., directeur de la production, et de M. Cyril Z..., directeur commercial. Avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 19 juin 2009, le conseil de surveillance, présidé par M. Bernard A..., a établi un rapport relatif à l'exercice 2008 faisant ressortir d'importantes difficultés pour l'entreprise tenant à une très faible activité en 2008 ayant perduré au cours du premier trimestre 2009 et, par voie de conséquence, des revenus insuffisants à la couverture des charges, le tout aboutissant à l'enregistrement d'une perte de 489 K ¿ jamais atteinte depuis plus de vingt années. Ce rapport pointait un problème de management, la nécessité d'une plus grande solidarité entre les membres du directoire et d'une gestion par objectifs à court terme, le conseil de surveillance demandant au directoire de l'informer mensuellement de l'évolution de l'entreprise via un tableau de bord. Lors de l'assemblée générale du 19 juin 2009, M. Laurent X... a été reconduit dans ses fonctions de président du directoire. A l'issue d'une réunion du conseil de surveillance qui s'est tenue à cette même date et à laquelle étaient présents les membres du directoire, il a été convenu d'une nouvelle rencontre entre les membres du conseil de surveillance et les membres du directoire pour le 9 juillet suivant. Il ne fait pas débat qu'à cette date, l'employeur a demandé à M. Laurent X... de quitter l'entreprise. Ce dernier a alors remis à M. Bernard A... les deux cartes de crédit professionnelles mises à sa disposition par la société Tanneries A... et il a reçu en main propre une convocation, datée du 9 juillet 2009, à l'assemblée générale ordinaire de la société fixée au 24 juillet 2009 dont l'ordre du jour était le suivant : " révocation d'un membre du directoire, pouvoirs en vue des formalités, questions diverses ". Le 9 juillet 2009 a également été établi un document intitulé " Mise en disposition temporaire ", signé par MM. Z... et Y... comme représentants de la société Tanneries A..., et par M. Laurent X..., énonçant que ce dernier était " mis en disposition de la société Tanneries A... à compter du 9 juillet 2009 " jusqu'au 24 juillet suivant, l'acte énonçant que cette situation signifiait que le salarié était dispensé d'exécuter son travail tout en percevant son salaire et qu'il devait se tenir à la disposition de l'employeur en cas de nécessité. Le 10 juillet 2009, M. Laurent X... a adressé à la société Tanneries A..., à l'intention de M. Bernard A..., un courrier recommandé libellé en ces termes : " Monsieur, Je tiens, par la présente, à dénoncer la façon dont j'ai été, hier après-midi, 9 juillet, évincé brutalement de l'entreprise dont j'assure la Direction depuis juin 1998. Vous m'avez convoqué en présence des membres du Conseil de Surveillance. Vous m'avez fait signer une convocation à une assemblée générale fixée le 24 juillet prochain, destinée à me révoquer de mon mandat de Président du Directoire. Parallèlement, vous m'avez indiqué que vous aviez décidé de rompre mon contrat de travail de Directeur et m'avez demandé de quitter sur le champ l'entreprise. Vous m'avez contraint à restituer les deux cartes de crédit qui me sont confiées pour l'exercice de ma mission. Je vous ai évidemment demandé quelles étaient les raisons de cette éviction brutale. Vous ne m'avez fourni aucune explication. Devant mon insistance à obtenir un document écrit me confirmant votre ordre de quitter immédiatement l'entreprise, vous m'avez finalement, après avoir téléphoné à votre conseil, remis un document intitulé « mise en disposition temporaire » qui « m'autorise » à ne pas me présenter à l'entreprise, tout en m'assurant du maintien de mon salaire. Il va de soi que je n'ai rien sollicité de tel et que c'est vous qui avez décidé de rompre mon contrat de la sorte et de m'évincer en toute illégalité de mes fonctions et de l'entreprise. La meilleure preuve est que vous m'avez remis également un document intitulé « décompte de M. X... » détaillant à l'instar d'un solde de tout compte, le montant du préavis, des congés payés et de l'indemnité conventionnelle qui me sont dus. Je m'insurge contre de telles méthodes et contre une décision de rupture de mon contrat de travail aussi soudaine et brutale alors même que j'ai oeuvré, depuis mon entrée dans la société, au développement de sa compétitivité, notamment en réorientant totalement son activité déclinante sur de nouveaux marchés, ce qui lui a permis de résister à une compétition mondiale impitoyable. Vous n'ignorez pas non plus que ces dernières années j'ai mené à bien ma mission alors même que je connais de graves difficultés de santé. Je vous informe donc qu'il n'est pas question que je subisse une telle mesure sans réagir et que je mettrai tout en oeuvre pour obtenir réparation de l'ensemble des préjudices que je subis du fait de votre décision ". Par lettre du 13 juillet 2009, la société Tanneries A... a convoqué M. Laurent X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juillet suivant. Par lettre du 16 juillet 2009, M. Bernard A..., président du conseil de surveillance, a répondu en ces termes au courrier du salarié du 10 juillet précédent : " Monsieur, Je fais suite à votre courrier du 10 juillet dont les termes m'étonnent. La société suit très scrupuleusement la procédure à engager dès lors que la révocation du Président du Directoire est envisagée. Par ailleurs, vous disposerez de la possibilité de vous exprimer et de faire valoir votre point de vue. Concernant votre quaIité de salarié, la société vous a convoqué à un entretien préalable lors duquel vous exposerez votre analyse des faits. A ce jour, aucune décision n'est prise. La situation de mise à disposition a été prise d'un commun accord. On est donc loin de la situation que vous décrivez. ". Le 24 juillet 2009, à l'unanimité des voix, l'assemblée générale des actionnaires de la société Tanneries A... a décidé de révoquer M. Laurent X... de ses fonctions de membre du directoire à compter du même jour et de ne pas pourvoir à son remplacement. Par courrier recommandé du 29 juillet 2009 signé par MM. Cyril Z... et Gabriel Y..., M. Laurent X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : " Objet. Licenciement faute grave. Monsieur. Nous faisons suite à notre entretien du vendredi 24 juillet 2009, auquel vous vous êtes présenté et vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les raisons suivantes : 1/ Nous notons de nombreux disfonctionnements dans votre activité commerciale ce qui n'est pas admissible à votre niveau de directeur commercial. Ainsi, nous pouvons citer les points suivants pour exemple : - votre présence auprès des clients est défectueuse-un manque de suivi évident des comptes clients -aucun nouveau client sur l'exercice Nous ne pouvons l'admettre. 2/ Nous notons des écarts importants entre les marges retenues par notre société pour vendre nos produits et les marges que vous avez fait apparaître sur les factures. Vous n'avez pas respecté les normes de la société. A la suite d'un audit diligenté au sein de votre service. Il est apparu que vous avez effectué la vente de 41911 bandes de cuir et de 151386 croûtes de cuir, et sur vos ordres qu'une première partie de cette vente a fait l'objet d'une facturation de 172793. 48 ¿ et que l'autre et deuxième partie de cette même vente a fait l'objet d'un paiement en espèces et sans facture. Vous avez d'ailleurs confirmé ce point lors de l'entretien du 24 juillet. Nous ne trouvons pas de trace, dans notre comptabilité, ni de facture, ni d'encaissement de cette deuxième partie. Vous comprendrez la gravité de ces faits ; d'une part, il s'agit d'acte en totale contradiction avec les pratiques souhaitées au sein de notre société, et, d'autre part, vous avez ainsi soustrait de la TVA et de l'impôt des sommes représentant la valeur de la deuxième partie ci dessus mentionnée. Ce faisant vous mettez notre société dans une situation extrêmement délicate. Nous ne pouvons pas tolérer de tels comportements.. Vos comportements sont inacceptables et nuisent au bon fonctionnement de nos services et à l'image de marque de notre société. Ces comportements sont intolérables. Compte tenu de la gravité des faits reprochés et de leurs conséquences, votre maintien au sein de l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception du présent courrier et le solde de tout compte sera arrêté à cette date, Sans indemnité de préavis. Ni de licenciement.... ". Le 15 décembre 2009, M. Laurent X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. Dans le dernier état de la procédure de première instance, il sollicitait le paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de procédure. Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 19 avril 2011. Le 25 novembre 2011, le bureau de jugement a ordonné la comparution personnelle des parties pour l'audience des plaidoiries fixée au 10 février 2012. Par jugement du 11 mai 2012, motif pris de ce que M. Laurent X... avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 9 juillet 2009, le conseil de prud'hommes d'Angers statuant en formation de départage a : - donné acte aux parties de ce que la société Tanneries A... a réglé à M. Laurent X... les sommes lui revenant au titre de l'intéressement 2009 ;- jugé le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Tanneries A... à lui payer les sommes suivantes : ¿ 53 524, 61 ¿ bruts d'indemnité compensatrice de préavis incidence de congés payés incluse, ¿ 38 184 ¿ d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces deux sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009 ; ¿ 48 658, 74 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; ¿ 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- ordonné le remboursement par la société Tanneries A... aux organismes sociaux concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à M. Laurent X... du jour de son licenciement au jour du jugement, dans une limite de 6 mois d'indemnités ;- rappelé l'exécution provisoire de droit prévue par l'article R 1454-28 du code du travail et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; - précisé que la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. Laurent X... s'élevait à la somme de 8 109, 79 euros brut ;- débouté les parties de leurs autres prétentions et condamné la société Tanneries A... aux dépens. Cette dernière a régulièrement relevé appel général de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 28 janvier 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 mars 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Tanneries A... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'appointement relatif à la convention du 16 février 2001 ; - de déclarer le licenciement de M. Laurent X... pour faute grave régulier et bien fondé ;- de prendre acte de ce qu'il a été réglé de son dû au titre du complément d'appointement relatif à la convention du 16 février 2001 ; - de le débouter de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Selon la société, M. Laurent X... procède à un amalgame entre la rupture de son contrat de travail et la révocation de ses fonctions de président du directoire, et elle conteste qu'il ait fait l'objet d'un licenciement verbal le 9 juillet 2009. Elle soutient en substance que, comme cela résulte clairement des termes de l'acte de " mise en disposition temporaire ", cette mesure était une simple dispense d'activité avec maintien du salaire et maintien du salarié dans les effectifs de l'entreprise, que ce dernier a remis volontairement les deux cartes de crédit professionnelles dont il n'avait d'ailleurs pas l'utilité pendant la durée de la " mise en disposition ". Elle fait valoir en outre que le licenciement est bien fondé en raison des fautes commises par le salarié qui était très peu présent auprès des clients, prospectait très peu la clientèle et n'a apporté aucun client à l'entreprise, qui ne parvenait pas à effectuer un suivi des comptes clients et ne procédait à aucun compte rendu, dont le comportement inadapté auprès des clients entraînait une baisse du chiffre d'affaires. Elle ajoute que le licenciement est également fondé en raison de ventes de stocks de peaux consenties par le salarié à des soldeurs espagnols pour partie sans facturation et en espèces ne laissant aucune trace en comptabilité, de la création d'une caisse noire et du prélèvement de 6120 ¿ qu'il a opéré en 2008 sur cette caisse noire pour se rémunérer de prétendus appointements relatifs à ses fonctions de président du directoire. Elle oppose enfin que l'intimé ne produit aucune pièce pour justifier de son préjudice et conteste que sa maladie, au sujet de laquelle elle lui a toujours apporté son soutien, ait joué un quelconque rôle dans la rupture. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, M. Laurent X... demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse limitée à six mois de salaire et de le confirmer en toutes ses autres dispositions ; - de condamner la société Tanneries A... à lui payer la somme de 97 317, 48 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- de la condamner aux entiers dépens. L'intimé précise qu'il n'opère aucune confusion entre le mandat social qu'il exerçait et ses fonctions de salarié et, développant les éléments de fait qui, selon lui, permettent d'asseoir sa position (dispense d'activité en l'absence de toute mise à pied conservatoire, remise de l'acte de " mise en disposition temporaire " après que l'employeur ait eu un entretien avec son conseil, remise des cartes de crédit alors qu'il les conservait même pendant ses périodes de congés, remise par l'employeur d'un décompte correspondant à un solde de tout compte...), il soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 9 juillet 2009 de sorte que la rupture est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, sur le fond du licenciement, il oppose que : - les éléments avancés dans la lettre de licenciement au titre des prétendus dysfonctionnements dans son activité commerciale relèvent d'une insuffisance professionnelle et non d'une attitude fautive, étant ajouté que l'employeur ne pouvait pas sérieusement lui reprocher des carences de cet ordre alors qu'il n'a jamais occupé le poste de directeur commercial, lequel l'était par M. Z..., lui-même occupant des fonctions de directeur général ;- les faits invoqués sont vagues, imprécis et ne sont pas matériellement vérifiables ; - ils sont en tout état de cause non fondés au regard du redressement de l'entreprise qu'il a assuré en réorientant son activité vers la maroquinerie de luxe après le déclin connu de l'activité initiale quasi exclusivement tournée à destination des fabricants de chaussures ; - l'employeur ne produit pas une seule pièce venant étayer le premier grief ;- s'agissant des " écarts de marge ", l'enquête pénale réalisée a permis de mettre en évidence que la caisse noire existait au sein de l'entreprise bien avant son arrivée, qu'elle a été alimentée uniquement par la vente de produits de l'entreprise et utilisée exclusivement pour l'activité de la société Tanneries A..., notamment pour l'achat de matériels ;- MM. Z... et Y..., signataires de la lettre de licenciement, avaient parfaitement connaissance de cette caisse noire et des mouvements d'espèces depuis plusieurs années et, comme lui, ils ont reçu en 2008 une prime financée par cette caisse noire ; que les faits étaient donc connus et sont prescrits ;- en réalité, l'employeur n'avait aucun grief sérieux à lui opposer et le licenciement s'explique seulement par le fait qu'il venait de lui annoncer qu'il allait devoir subir, en raison de la tumeur au cerveau dont il était atteint, une intervention neurochirurgicale qui allait le rendre indisponible et présentait le risque de le laisser fort diminué. MOTIFS DE LA DÉCISION : I) Sur le licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier le salarié, il doit lui notifier sa décision par une lettre de licenciement contenant l'énonciation du ou des motifs du licenciement, à défaut de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il incombe au salarié qui invoque un licenciement verbal d'en rapporter la preuve ; Qu'au cas d'espèce, comme l'ont retenu les premiers juges, la preuve d'un licenciement verbal intervenu à l'égard de M. Laurent X... le 9 juillet 2009 ressort suffisamment des éléments concordants suivants : - l'éviction du salarié de l'entreprise intervenue le 9 juillet 2009 à la demande de l'employeur ; en effet, il résulte des termes du jugement que, lors des débats de première instance pour lesquels la comparution personnelle des parties a été ordonnée, M. Bernard A... a indiqué : " c'est bien la société Tanneries A... qui a demandé à M. Laurent X... de quitter l'entreprise " et, en cause d'appel, l'employeur ne remet pas en cause cette déclaration mais confirme, aux termes de ses écritures reprises à l'audience, que son dirigeant a bien reconnu devant les premiers juges avoir demandé au salarié de quitter l'entreprise, ce dont il soutient qu'on ne saurait tirer la volonté de rompre le contrat de travail ; - la remise par M. Laurent X..., le 9 juillet 2009, contre décharge signée le même jour par M. Bernard A..., des deux cartes de crédit professionnelles mises à sa disposition par l'employeur et nécessaires à l'exercice de ses fonctions salariées, dont il n'est pas contesté qu'il les conservait même pendant ses périodes de vacances ; - la circonstance que, comme l'a reconnu M. Bernard A... devant les premiers juges, ce que confirme l'intimée aux termes de ses écritures d'appel (page 15) reprises oralement à l'audience, l'acte de " Mise en disposition temporaire " n'a été remis au salarié qu'a posteriori, après que le dirigeant de l'entreprise se soit entretenu téléphoniquement avec son conseil, les termes du courrier circonstancié de M. Laurent X... du 10 juillet 2009 n'étant pas utilement contredits lorsque ce dernier y indique que, le 9 juillet 2009, l'employeur lui a d'abord fait signer la convocation pour l'assemblée générale du 24 juillet suivant destinée à révoquer son mandat de président du directoire, puis lui a fait connaître qu'il avait décidé de rompre son contrat de travail de directeur et lui avait demandé de quitter l'entreprise sur le champ, puis l'avait contraint à remettre les deux cartes de crédit, et ne lui avait remis l'acte intitulé " mise en disposition temporaire " que sur son insistance à obtenir un document écrit lui confirmant l'ordre de quitter immédiatement l'entreprise et après entretien téléphonique avec son conseil ; - le document (pièce no 7 du salarié) intitulé " décompte M. X... ", établi sous forme de tableau et qui détaille selon des données et calculs très précis, les sommes dues au salarié à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour un délai congé de six mois, celles dues au titre des congés payés 2008/ 2009 non pris outre l'incidence de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, et au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le tout aboutissant à un montant de 108 443, 59 ¿, étant ajouté que la preuve de l'établissement de ce document par l'employeur lui-même et de sa remise au salarié le 9 juillet 2009 résulte suffisamment : ¿ d'une part, du fait que ce document est établi sur le papier grisé, caractéristique de celui utilisé par la société Tanneries A... pour l'établissement de tous ses courriers et documents (notamment les autres documents remis au salarié le 9 juillet 2009), ¿ d'autre part, de ce que, aux termes de sa réponse du 16 juillet 2009, l'employeur n'a à aucun moment contesté la remise de ce document pourtant très précisément rapportée par le salarié et mise en exergue comme un fait caractéristique de la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail dès le 9 juillet 2009, ¿ enfin de ce que, dans le cadre de la présente instance, l'employeur ne dénie formellement ni être l'auteur de ce document, ni l'avoir remis au salarié le 9 juillet 2009 mais se contente de poser la question suivante : " Pourquoi M. X... n'émet pas la possibilité que le tableau a été émis par ses soins, établis par une connaissance... ? " (cf page 15 de ses écritures) et de considérer qu'en tout cas, un tel tableau ne signifierait rien en soi, si ce n'est que " le salarié a formulé une demande d'évaluation et qu'elle lui a été remise ", thèse qui n'est accréditée par aucun élément en l'espèce et apparaît au contraire dépourvue de tout sérieux eu égard aux protestations émises sans délai par l'intimé dans son courrier du 10 juillet 2009 et au sens qu'il a donné à ce décompte de type " solde de tout compte " sans être démenti ; - les termes très précis et circonstanciés du courrier de M. Laurent X... du 10 juillet 2009 quant aux faits qui se sont déroulés la veille et qui sont corroborés par les documents qu'il produit (décharge de remise des cartes de crédit, décompte des sommes dues, acte de " Mise en disposition temporaire ") et l'absence de remise en cause de ces faits par l'employeur aux termes de sa réponse du 16 juillet 2009 ; - contrairement à ce que soutient la société Tanneries A..., il ne ressort nullement des termes mêmes de l'acte de " Mise en disposition temporaire " que cette " position " du salarié entre le 9 et le 24 juillet 2009 ait procédé d'un accord entre les parties et un tel accord est démenti par les termes clairs du courrier établi dès le lendemain par le salarié ; - il ressort des termes non discutés du jugement déféré que, lors des débats de première instance, M. Z... a indiqué au conseil " qu'il était déjà question du licenciement de M. X... dès le 9 juillet 2009 et ce, avant même les révélations de M. Z... sur l'existence d'une caisse noire " ; - ces indications données par M. Z... aux premiers juges sont corroborées par les déclarations suivantes faites au services de police le 26 février 2010 par M. Frédéric B..., commissaire aux comptes de la société Tanneries A... : " Après l'assemblée de Juin 2009, j'ai appris le licenciement futur de M. Laurent X.... " dont il ressort que le licenciement du salarié lui avait été annoncé avant qu'il n'intervienne ; Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que l'employeur avait, au plus tard le 9 juillet 2009, annoncé sa décision de licencier M. Laurent X..., d'autre part, qu'un licenciement verbal est bien intervenu à cette date à laquelle le salarié a dû remettre les cartes de crédit nécessaires à l'exercice de ses fonctions, s'est vu enjoindre de quitter l'entreprise jusqu'au 24 juillet suivant, date fixée pour la réunion de l'assemblée générale des actionnaires convoquée pour le révoquer de ses fonctions de président du directoire et ensuite fixée pour l'entretien préalable, et s'est vu remettre le décompte des sommes dues à titre d'indemnités de rupture et de solde de congés payés ; Attendu que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, le licenciement verbal intervenu le 9 juillet 2009 a entraîné la rupture du contrat de travail à cette date, il est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute d'énonciation d'un ou plusieurs motifs de licenciement dans une lettre de licenciement répondant aux prévisions de l'article L. 1232-6 du code du travail et il ne pouvait pas être régularisé par la mise en oeuvre ultérieure d'une procédure de licenciement et l'envoi postérieur d'une lettre de rupture ; que, sauf à préciser dans le dispositif du présent arrêt que la rupture est intervenue le 9 juillet 2009 par licenciement verbal, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. Laurent X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'il n'y a donc pas lieu à examen des griefs invoqués dans la lettre du 29 juillet 2009 à l'appui du licenciement prononcé pour faute grave ; II) Sur les conséquences financières du licenciement : Attendu qu'en considération d'un préavis d'une durée de six mois prévu par l'article 9 bis du contrat de travail, et de la rémunération brute mensuelle de 8109, 79 ¿ que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, les premiers juges ont exactement apprécié l'indemnité compensatrice de préavis qui lui est due en lui allouant de ce chef la somme réclamée de 48 658, 74 ¿ dont le montant ne donne lieu à aucune discussion de la part de l'employeur, outre 4 865, 87 ¿ d'incidence de congés payés ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Qu'il le sera également s'agissant de la somme allouée à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle a été exactement appréciée en considération, notamment, de la rémunération et de l'ancienneté du salarié et ne suscite aucune discussion ; Que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur ces sommes au 22 décembre 2009, date à laquelle l'employeur a réceptionné la convocation à comparaître à l'audience de conciliation ; Attendu que, M. Laurent X..., justifiant, au moment de la notification de son licenciement, d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés, il peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 48658, 74 ¿ ; Attendu que le salarié était âgé de 43 ans au moment de la rupture et comptait 13 ans et 4 mois d'ancienneté ; qu'il justifie être resté au chômage jusqu'à la fin de l'année 2011, avoir racheté une entreprise de confection de costumes sur mesure le 1er novembre 2011 et avoir radié la société l'exploitant à effet au 31 décembre 2012, après quoi, il a, le 28 novembre 2013, retrouvé un emploi salarié de responsable commercial des grands comptes export moyennant une rémunération de base mensuelle forfaitaire d'un montant de 3 461, 54 ¿ outre, à compter de mars 2014, une part variable sur objectifs ; Attendu qu'en considération de ces éléments, notamment de l'ancienneté du salarié au moment du licenciement, de son âge, de sa capacité à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments suffisants pour porter, par voie d'infirmation du jugement déféré, à la somme de 60 000 ¿ le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice résulté pour lui du licenciement injustifié dont il a fait l'objet et que l'employeur sera condamné à lui payer, cette somme portant intérêts au taux légal, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; Que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant de l'indemnité allouée à M. Laurent X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau et ajoutant ; Dit que M. Laurent X... a fait l'objet d'un licenciement verbal le 9 juillet 2009 ; Condamne la société Tanneries A... à lui payer la somme de 60 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; La condamne à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; Condamne la société Tanneries A... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL

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Cour d'appel 2014-05-27 | Jurisprudence Berlioz