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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/05790

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05790

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 7] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 25/05790 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MNW MINUTE: 25/1232 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [U] [N] né le 3 Décembre 1978 à [Localité 4] - CENTRE AFRIQUE [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD, Présent (e) assisté (e) de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur [U] [N] TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [B] [M] Absent(e) INTERVENANT : L’[Localité 6] DE VILLE EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 2 juillet 2025. Le 2 juin 2025, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [N]. Depuis cette date, Monsieur [U] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD. Le 6 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [N]. Par ordonnance du 11 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [N]. Par requête en date du 26 Juin 2025, parvenue au greffe le 26 Juin 2025, Monsieur [U] [N] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte. A l’audience du 3 juillet 2025, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [U] [N], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure. Il résulte de la procédure, que le 26 juin 2025, Monsieur [U] [N] a saisi la juridiction d’une requête en nullité de l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 autorisant la poursuite de son hospitalisation contrainte. Il réitère sa demande à l’audience, faisant valoir que son épouse, à l’origine de la mesure, était dépourvue du droit à agir à cet effet et signer les documents afférents, précisant qu’il ne s’était rendu à l’hôpital que pour un malaise vagal. Il estime se porter très bien, s’enquiert de sa date de sortie. Son conseil déclare qu’il n’a pas relevé appel de la décision critiquée, qu’il a donc saisi la mauvaise juridiction. Il est par ailleurs versé un avis motivé, du 2 duillet 2025, faisant état d’une admission pour troubles du consentement à type bizarreries, dans un contexte de rupture de traitement, avec refus global de la relation thérapeutique. Il suit des débats et éléments médicaux tels que relevés, que son maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement reste encore nécessaire et justifié, afin qu'elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ; Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de mainlevée. Les dépens seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [N]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Fait et jugé à [Localité 5], le 3 Juillet 2025 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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