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Cour de cassation, 04 novembre 1998. 96-22.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.251

Date de décision :

4 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Priminter, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit : 1 / de Mme Chantal C... veuve X..., demeurant ..., 2 / de Mme B... André divorcée Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Anne Caroline X... épouse A..., demeurant ..., 4 / de Mme Isabelle X... épouse F..., demeurant ..., 5 / de M. Olivier X..., demeurant ..., 6 / de Mlle Diane X..., demeurant ..., 7 / de Mme Marie-Laure X... épouse D..., demeurant ..., 8 / de M. Pierre Z..., 9 / de Mme Christiane E... épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Priminter, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 1996), que les époux Z..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à la société Priminter, ont demandé la fixation du prix du bail renouvelé au 1er avril 1990 ; Attendu que la société Priminter fait grief à l'arrêt de fixer le loyer en écartant la règle du plafonnement, alors, selon le moyen, "1 / que la modification de la destination des lieux loués ne peut être qualifiée de notable afin de déplafonner le loyer correspondant, conformément aux dispositions de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, que lorsque cette modification entraîne une amélioration effective de la commercialité desdits locaux loués et du fonds exploité par le locataire ; que les juges du fond doivent expressément constater cette amélioration de la commercialité pour justifier le déplafonnement du loyer ; que l'arrêt attaqué a énoncé qu'il convenait de déplafonner le loyer de la société Priminter compte tenu de l'extension d'activité accordée par son bailleur par rapport à "la destination initiale du bail", et constitutive d'une modification notable de la destination du bail, sans rechercher si la modification "de la destination du bail", avait entraîné une amélioration effective de la commercialité desdits locaux loués et du fonds exploité par le locataire ; que l'arrêt attaqué manque donc de base légale au regard de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 / que pour être qualifiée de notable et justifier le déplafonnement d'un loyer, la modification de la destination des lieux loués doit avoir pour effet de rendre plus rentable pour le locataire l'exploitation de son fonds, et doit présenter des inconvénients pour les bailleurs ; que l'arrêt attaqué a énoncé que le loyer de la société Priminter devait être déplafonné compte tenu de la modification notable de "la destination du bail" sans rechercher si la modification de la destination des lieux loués avait pour effet de rendre plus rentable pour le locataire l'exploitation de son fonds, ni si cette modification présentait des inconvénients pour les bailleurs ; que l'arrêt attaqué manque donc de base légale au regard de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que s'agissant de la destination des lieux loués, sa modification notable suffisait à fonder le déplafonnement du prix du bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à des recherches que ses énonciations rendaient inopérantes, en constatant, par motifs propres et adoptés, que les changements convenus au cours de l'ancien bail, autorisant la société Priminter à passer d'une activité réduite au domaine publicitaire, promotionnel, audiovisuel et vidéo, au négoce de tous produits manufacturés et de tous services, présentaient ce caractère ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Priminter aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Priminter à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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