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Cour de cassation, 10 octobre 2002. 00-21.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.180

Date de décision :

10 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1er, 5 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble les articles 29-2 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que les recours de l'Etat et de certaines personnes publiques en remboursement des prestations énumérées au premier de ces textes s'exercent dans les limites des indemnités accordées au titre du préjudice économique aux ayants droit de la victime du fait du décès de celle-ci ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, que Thierry X..., employé de France Télécom ayant le statut de fonctionnaire, a été mortellement blessé dans un accident de la circulation ; que ses ayants droit ont assigné en réparation M. René Y..., propriétaire de l'animal cause de l'accident et son assureur, la compagnie Abeille assurances, venant aux droit de la compagnie Abeille Paix ; que France Télécom est intervenu pour réclamer le remboursement des prestations versées à la veuve et à la fille de la victime ; Attendu que, pour condamner in solidum M. Y... et la compagnie Abeille assurances à payer à France Télécom la totalité de sa créance, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, France Télécom dispose d'un recours subrogatoire, dérogatoire au droit commun, contre le tiers responsable, pour toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite d'un décès ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les préjudices économiques cumulés de la veuve et de la fille de la victime servant d'assiette au recours de France Télécom étaient d'un montant inférieur à la créance de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant in solidum M. Y... et la compagnie Abeille à payer à France Télécom la somme de 1 868 197,95 francs, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne France Télécom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la compagnie Abeille et M. Y..., d'une part, de France Télécom, d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.

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