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Cour de cassation, 31 mars 1998. 95-43.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.506

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de M. Roger Y..., demeurant ..., tour H. 9, Logement 98, 93300 Aubervilliers, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1995), d'avoir déclaré recevable et fondée la requête en rectification pour erreur matérielle d'un arrêt antérieur présentée par son salarié, M. Y..., alors, selon le moyen, que de première part, la décision rectifiée ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation avant le dépôt de la requête en rectification, la cour d'appel, qui se trouvait dessaisie de l'affaire, a statué en violation de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, l'arrêt rectifié se prononce sur la demande d'indemnité de licenciement en la rejetant, et qu'en ajoutant une condamnation de l'employeur au paiement de cette indemnité, l'arrêt rectificatif statue sur la rectification d'une erreur de droit, en violation de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'existence d'un pourvoi en cassation ne retire pas à la juridiction ayant rendu la décision frappée de pourvoi la possibilité de rectifier celle-ci ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu d'une part, que l'infirmation de la décision entreprise, dont l'arrêt antérieur ne modifiait pas la teneur, ne pouvait procéder que d'une erreur matérielle, d'autre part, que le rejet de la demande d'indemnité s'appliquant aux dommages-intérêts sollicités par le salarié pour rupture abusive du contrat, c'est par suite d'une omission matérielle que l'indemnité de licenciement accordée par les premiers juges ne figurait pas au dispositif de l'arrêt confirmatif; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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