Texte intégral
N° RG 21/03721 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4L7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 27 Août 2021
APPELANTE :
Madame [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. TEG LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie JOUBERT, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS TEG Location assure depuis 2017, dans le cadre de ses activités, des opérations de transfert d'argent, de change et services connexes. Elle est constituée d'une seule agence et a pour dirigeant, M. [K] [H].
Elle a engagé Mme [M] [Y], en qualité d'opératrice transfert d'argent et change, suivant contrats à durée déterminée et dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à compter du 2 mai 2019. La relation a pris fin le 24 juillet 2020. Elle percevait en dernier lieu un salaire moyen brut de 923,65 euros à raison de 21 heures de travail hebdomadaires, soit 91 heures par mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, soutenant notamment avoir accompli l'équivalent d'un temps plein, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes du Havre aux fins de voir condamner l'employeur au paiement de rappel de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires, du repos compensateur et de sommes à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts au titre de la perte de chance.
Par jugement rendu le 27 août 2021, le conseil a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La salariée a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, l'appelante demande à la cour de voir :
- infirmer le jugement,
en conséquence,
- condamner la SAS Teg location à lui payer les sommes suivantes :
19.059,37 euros à titre de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires, outre la somme de 1 905,93 euros au titre des congés payés afférents,
5 772,76 euros à titre de rappel de repos compensateur,
5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de payer le salaire mensuel,
5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance.
en tout état de cause,
- condamner la SAS Teg location à lui payer la somme de 10.104,66 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- ordonner la rectification de ses documents sociaux sous astreinte de 500,00 euros par jour et par document,
- dire que la cour se réservera la liquidation de ladite astreinte passé le délai de 3 mois suivant la notification de la décision à intervenir,
- condamner la SAS Teg location à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, conformément à l'article 1153 du code civil, sur les créances de nature salariale,
- faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément à l'article 1153-1 du code civil.
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite.
- condamner, enfin, la SAS Teg location aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir.
L'appelante fait valoir :
que le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve, alors qu'elle démontre avoir réalisé des heures sans rapport avec la durée contractuelle de travail,
que l'employeur doit être en mesure de produire des documents de contrôle aux fins de démontrer la réalité des heures de travail effectuées par son salarié,
qu'en l'absence d'éléments de nature à justifier les horaires effectués, l'employeur ne peut qu'être condamné à payer un rappel de salaire,
que le contrat de travail à temps partiel obéit en outre à certaines règles édictées à l'article L.3123-6 du code du travail, et doit notamment prévoir les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail contractualisée,
qu'elle peut prétendre à une somme au titre du repos compensateur ainsi qu'à une indemnité pour travail dissimulé à titre de sanction de l'employeur,
qu'elle est également fondée à solliciter une somme au titre de la perte de chance de passer et d'obtenir son BTS, alors que le contrat d'apprentissage avait pour but de la préparer à l'obtention de ce diplôme.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [M] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [M] [Y] au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive, outre à une amende civile,
- condamner Mme [M] [Y] à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner, en cause d'appel, Mme [M] [Y] à lui payer une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] [Y] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir.
L'intimée réplique :
qu'au soutien de sa demande de rappel au titre des heures complémentaires et supplémentaires, la salariée ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande,
que n'ayant pas satisfait à l'exigence préalable de la production d'éléments, ses prétentions doivent être rejetées,
qu'elle a apporté, pour sa part, des éléments réfutant les allégations de la salariée,
que s'agissant de la demande au titre de la perte de chance, elle ne peut se prévaloir d'aucun préjudice dès lors qu'elle a obtenu son diplôme,
qu'elle est fondée à solliciter à titre reconventionnel l'indemnisation de son préjudice pour avoir été poursuivie abusivement en justice et la condamnation de la salariée à une amende civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- 1 Sur les demandes de rappel de salaire au titre des heures complémentaires et des heures supplémentaires et au titre des repos compensateurs
Aux termes de l'article L.3123-28 du code du travail 'A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-20, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-44.'
Le seul dépassement des heures complémentaires au-delà du dixième du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n'entraîne pas la requalification de ce contrat en contrat à temps complet.
Sous peine de requalification en contrat de travail à temps plein, il est admis que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accompli par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Par ailleurs, l'article L. 3171-4 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il sera précisé que le litige est circonscrit au seul volume des heures complémentaires et supplémentaires et au rappel de salaire en découlant.
La salariée expose qu'elle a travaillé pour la société,
- dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 2 mai 2019 au 31 août 2019, moyennant une rémunération de 912,73 euros à raison de 21 heures hebdomadaires, soit 91 heures mensuelles,
- du 1er septembre 2019 au 29 mai 2020, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, avec un salaire de 912,73 euros pour 91 heures mensuelles,
- du 2 juin au 24 juillet 2020, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, moyennant un salaire de 923,65 euros pour 91 heures mensuelles,
qu'elle accomplissait en réalité 38 heures par semaine, du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30, sans pause, et le samedi de 9h30 à 12h30, mais était payée 700 euros par mois,
qu'elle avait en charge l'ouvrture et la fermeture de l'agence, le transfert et la réception de fonds, l'accueil des transporteurs de fonds, la gestion des fonds de caisse, la saisie des transactions le dépôt des fonds de caisse en banque, la réception et l'envoi de colis,
qu'elle réalisait en conséquence chaque semaine 2 heures complémentaires (22 et 23ème heure), soit 8,66 heures par mois et 15 heures supplémentaires, soit 65 heures par mois (de la 24ème à la 38ème heure), soit un rappel de salaire de 19'059,37 euros.
La cour considère que la salariée apporte des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer, peu important l'absence de décompte récapitulant les horaires qu'elle estime avoir effectués, dès lors qu'elle indique qu'elle travaillait en fonction des horaires d'ouverture de l'agence, soit un nombre d'heures complémentaires de 8,66 par mois et d'heures supplémentaires de 65 par mois.
L'employeur soutient que les allégations de la salariée ne sont pas compatibles avec ses obligations scolaires,
que les témoignages versés au dossier démontrent qu'elle ne travaillait pas à temps plein mais conformément au volume horaire fixé à ses contrats de travail,
que le dirigeant de l'entreprise travaillait en outre à l'agence seul l'après-midi après le départ de M. [N] en janvier 2020,
que la salariée prenait en outre des leçons de conduite pour passer son permis de conduire et n'était donc pas disponible la journée entière.
Il produit :
- le courriel adressé le 12 novembre 2020 par la responsable filière de l'institut Aden formation, transmettant le planning au titre 2019/2020 mentionnant les journées de formation au centre, soit au moins deux jours de présence par semaine, en général les lundi et mardi et précisant un volume de 511 heures, de sorte qu'elle ne pouvait travailler à l'agence que les mercredi, jeudi et vendredi à raison de quatre heures par jour le matin, exceptionnellement de 9h30 à 13h30 ainsi que le samedi matin pendant trois heures de 9h30 à 12h30,
- plusieurs attestations dont celles rédigées par :
M. [N], stagiaire à temps plein du 23 septembre au 19 octobre 2019 et du 20 janvier 2020 au 15 février 2020, qui indique :« elle travaillait à mi-temps, alors que moi j'étais à temps plein et je la voyais partir en milieu de journée »,
Mme [T] [Z], M. [L] [U], M. [J] [E], Mme [F] [P]...,relations et clients, qui effectuaient des opérations de transfert, déclarant que la salariée 'n'était pas là l'après-midi', le dirigeant étant la plupart du temps seul, ou qu'elle était présente le matin,
M. [O] [A], facteur, qui indique que 'tous les jours, il ne voyait que le gérant, très peu la jeune fille',
M. [D], comptable, qui ajoute qu'à chacune de ses visites entre 2019 et 2020, l'après-midi, le gérant était seul,
- un sms adressé par la salariée en avril 2020 indiquant 'qu'elle a trois jours de cours cette semaine et qu'elle ne sera pas là'.
L'employeur met ainsi en évidence certaines incohérences dans les déclarations de la salariée, en particulier relativement aux heures qu'elle revendique sur la période du 1er septembre 2019 au 29 mai 2020, alors qu'elle était en formation entre deux et trois jours par semaine et qu'il résulte de témoignages concordants qu'elle ne travaillait pas les après-midi.
Au regard des nombreuses pièces probantes versées par l'employeur, ce dernier justifie que la salariée n'a effectué aucune heure complémentaire. Il conviendra en conséquence de la débouter de sa demande, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Il sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du repos compensateur et au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
1 - 2 Sur la demande au titre de la perte de chance
La salariée fait valoir qu'en application de l'article 1 du contrat de travail, elle devait bénéficier d'un contrat d'apprentissage à compter du 1er septembre 2020 pour passer et obtenir un BTS,
qu'en rompant brutalement et abusivement ledit contrat l'employeur l'a privée d'une chance de passer et d'obtenir ce BTS,
qu'elle estime que son préjudice pourra être réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n'est pas discuté que la salariée a obtenu son examen, ainsi que cela résulte de l'attestation établie par l'institut Aden formation et d'un courriel de la responsable en date du 4 janvier 2021, laquelle déclare que la salariée s'est présentée à l'examen et a obtenu le diplôme de vendeur conseiller commercial.
Aucun élément n'est présenté à l'appui d'une rupture abusive du contrat d'apprentissage. En tout état de cause, la salariée ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice pour avoir réussi à son examen.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- Sur les demandes de la SAS Teg location
La société s'estime bien fondée à solliciter la condamnation de la salariée au paiement d'une indemnité d'un montant de 3 000 euros pour procédure abusive et d'une amende civile qui ne saurait être inférieure à 500 euros.
La demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée dès lors qu'il est seulement soutenu que l'appel est abusif et dilatoire sans que soit caractérisée plus avant la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice.
Pour le même motif, la demande au titre de l'amende civile n'est pas non plus fondée.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
3 - Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la salariée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de prononcer une condamnation au titre des frais d'exécution, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en sa disposition relative aux dépens,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [M] [Y] à payer à la SAS Teg location une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente