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Cour de cassation, 29 mars 2023. 23-80.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-80.356

Date de décision :

29 mars 2023

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Texte intégral

N° U 23-80.356 F-D N° 00544 ODVS 29 MARS 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2023 M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 3 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fraude fiscale, usage de faux administratifs, abus de confiance, abus de biens sociaux, refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, infractions à la législation relative aux agents immobiliers, infraction à interdiction de gérer, blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention révoquant son contrôle judiciaire et le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [T] [C], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [W] [C] a été placé en détention provisoire le 12 mai 2022. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 6 septembre suivant par arrêt de la chambre de l'instruction, avec, notamment, interdiction de gérer, administrer ou diriger une entreprise, quelle qu'en soit la forme, autre que celle de l'enseigne Subway sise à [Localité 5]. 3. Par ordonnance du juge d'instruction du 20 septembre 2022, il a été soumis à une interdiction de gérer, administrer ou diriger une entreprise ou une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique. 4. Par ordonnance du 27 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a révoqué le contrôle judiciaire et a placé M. [C] en détention provisoire. 5. M. [C] a relevé appel de cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire de M. [C] rendue le 27 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cusset, alors : « 1°/ d'une part, que ne constitue pas un acte de gestion, d'administration ou de direction d'une entreprise ou d'une personne morale l'envoi de courriels non décisionnaires ayant pour seul objet d'attirer l'attention de l'administrateur provisoire d'une société sur le non-paiement par cette société de sommes dues, et les conséquences pouvant en découler, ces courriels n'ayant par eux-mêmes aucune incidence sur la gestion de la société, l'administrateur étant seul juge de la suite à y donner ; qu'en affirmant que les quatre courriels adressés par M. [C] à l'administrateur provisoire de la société [4] entre le 27 et le 30 septembre 2022 caractérisaient une violation par M. [C] de l'interdiction de gérer, administrer ou diriger une entreprise ou une personne morale qui lui était imposée dans le cadre de son contrôle judiciaire, quand il résultait de ces courriers que M. [C] n'y prenait aucune décision pour le compte de la société [4], se bornant à y solliciter de l'administrateur provisoire le paiement d'arriérés de salaires et de loyer, sollicitation à laquelle l'administrateur demeurait libre de réserver la suite qu'il entendait, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en violation des articles 138, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part, que le contrôle judiciaire auquel est astreint un mis en examen ne peut être révoqué qu'à raison de faits postérieurs audit placement sous contrôle judiciaire ; qu'en se fondant, pour révoquer le contrôle judiciaire de M. [C], sur des actes de gestion, d'administration ou de direction qu'il aurait accomplis pour le compte des sociétés [1], [2] ou [3], sans préciser la date de ces actes, ce qui ne permet pas de déduire qu'ils auraient été accomplis en violation du contrôle judiciaire auquel M. [C] a été astreint à compter du 6 septembre 2022, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en violation des articles 138, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 138, 141-2 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que la révocation du contrôle judiciaire est encourue si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations qui lui ont été imposées. 8. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour confirmer l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire de M. [C], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a adressé à l'administrateur provisoire de la société [4], depuis la boîte aux lettres électronique de cette dernière à laquelle il avait toujours accès, trois courriels, les 27, 28 et 29 septembre 2022, par lesquels il a, de façon renouvelée et insistante, réclamé pour lui le règlement de salaires et demandé que soit régularisé le paiement des loyers de la société à son bailleur. 10. La chambre de l'instruction observe que le paiement d'une rémunération ou d'un loyer relève des prérogatives du gérant. 11. Elle souligne également, d'une part, que la SCI [2], bailleresse de la société [4] gérée par M. [C], a été créée au moyen de faux documents par son frère, d'autre part, que le compte bancaire de la société [1], dont les frères [C] apparaissent être les véritables propriétaires et qui détient des parts de la SCI [2], a été ouvert et est administré par la personne mise en examen. 12. Elle retient que la création de la SCI [2] apparaît avoir eu pour objet de dissimuler la véritable identité des dirigeants de [1], tandis qu'un montage identique semble avoir été mis en oeuvre à cette même fin s'agissant de la société [4], dont M. [C] a détenu des parts ensuite revendues à une société étrangère sans capital dénommée [3]. 13. Les juges ajoutent que la société [4] a établi un chèque de 32 528 euros au profit de la société [3] sans que ce règlement ait été justifié auprès de l'administrateur provisoire de la première nommée. 14. Ils en déduisent que M. [C] a ainsi violé l'interdiction qui lui avait été faite d'effectuer tout acte de gestion, d'administration ou de direction d'une entreprise ou d'une personne morale quelle qu'en soit la forme, et, en intervenant de façon réitérée pour convaincre l'administrateur provisoire de verser des sommes d'argent à une société tierce bailleresse, confirmé son intention de ne pas respecter les obligations mises à sa charge. 15. En se déterminant ainsi, alors, d'une part, que l'envoi, par la personne mise en examen, d'un courriel par lequel il est demandé à l'administrateur judiciaire provisoire d'une société, qui reste libre d'y donner suite, de procéder au paiement de sommes, ne constitue pas un acte de gestion, d'administration ou de direction de ladite société, d'autre part, que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'ensemble des autres actes retenus contre la personne mise en examen, au titre de la violation de son contrôle judiciaire, sont antérieurs à la date à laquelle cette mesure a été prononcée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés. 16. La cassation est dès lors encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 3 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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